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Décisions | Chambre civile

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C/6824/2022

ACJC/1239/2022 du 20.09.2022 sur OTPI/232/2022 ( SP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.10.2022, rendu le 17.02.2023, CONFIRME, 5A_766/2022
Normes : CPC.59.al1.letc; CPC.59.al2.letc; CPC.60; LLCA.12.alb; LLCA.12.alc; LP.85a.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6824/2022 ACJC/1239/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié route ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2022, comparant par Me Patrick KÖNITZER, avocat, KAISER ODERMATT & PARTNER AG, Baarerstrasse 12, case postale 458, 6301 Zoug, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LTD, ayant son siège ______, GRANDE-BRETAGNE, intimée, comparant par Mes C______ et D______, avocats, ______[VD], en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ LTD ont signé le 13 juin 2018 une convention à teneur de laquelle le premier vendait à la seconde 80 % des actions de E______ SA au prix de 2'000'000 fr., payable en trois acomptes de 800'000 fr., 600'000 fr. et 700'000 fr. Une option de rachat était réservée au vendeur. Une clause d'arbitrage était insérée dans le contrat.

b. Un litige est survenu entre les parties qui a conduit à la mise en œuvre, par B______ LTD, du Tribunal arbitral prévu par le contrat.

c. Celui-ci a rendu une sentence le 29 octobre 2020 à teneur de laquelle A______ a été condamné à verser à B______ LTD un montant de 1'130'917 fr. pour le transfert des actions et bons de participation dans E______ SA, B______ LTD a été condamnée à transférer 500 actions et 200 bons de participation dans E______ SA à A______ et ce dernier a été condamné à payer à B______ LTD les sommes de 176'722 fr. 05 et de 50'745 fr. à titre de participation aux frais d'arbitrage et aux dépens d'B______ LTD.

d. A______ a déposé le 3 septembre 2021 une demande en révision de cette sentence au Tribunal fédéral au motif qu'il avait découvert que les conseils d'B______ LTD dans le cadre de l'arbitrage, Me C______ et Me D______, exerçant au sein de F______ SA, se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts car ils auraient assuré simultanément, dès octobre 2019, la défense d'B______ LTD, de E______ SA, des filiales de cette dernière et d'organes des sociétés membres du groupe E______, notamment G______.

Le Tribunal fédéral, par arrêt 4A_422/2021 du 14 octobre 2021, a déclaré irrecevable la demande de révision au motif que A______ connaissait les circonstances conduisant au prétendu conflit d'intérêts depuis au moins mars 2020. A titre subsidiaire, sur le fond, il a ajouté que "le requérant ne démontr[ait] pas en quoi la prétendue situation de conflit d'intérêts dans laquelle se seraient trouvés les conseils de l'intimée, fût-elle avérée, aurait été de nature à modifier l'état de fait à la base de la sentence entreprise et à conduire à une solution différente. En d'autres termes, il n'établi[ssai]t pas en quoi le motif invoqué aurait pu influer sur le résultat auquel [avaient] abouti les arbitres".

B. a. Se prévalant de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020, B______ LDT a requis le 10 novembre 2020 le séquestre d'immeubles appartenant à A______ à concurrence d'une créance de
1'358'384 fr. 05 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 octobre 2020.

Le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné le séquestre le 18 novembre 2020.

A______ a formé une opposition au séquestre que le Tribunal a rejetée par ordonnance du 4 mai 2021 (cause C/1______/2020). Le recours interjeté contre cette ordonnance par A______ a été écarté par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 29 septembre 2021. Le recours déposé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 26 avril 2022 (cause 5A_918/2021).

Dans le cadre de cette procédure, A______ a conclu, au stade du recours devant la Cour, à ce qu'il soit fait interdiction aux conseils d'B______ LTD, Me C______ et Me D______, de postuler, en raison du conflit d'intérêts déjà invoqué dans la procédure de révision contre la sentence arbitrale devant le Tribunal fédéral. Cette requête a été déclarée irrecevable par la Cour dans son arrêt du 14 juillet 2021 car elle ne reposait pas sur des faits nouveaux. La Cour a par ailleurs considéré que "même à supposer qu'elles aient été recevables, ces conclusions auraient été infondées. Rien ne permet de retenir que F______ SA, comme le soutient le recourant, défende les intérêts des sociétés du groupe E______ ou ceux de ses anciens administrateurs. Au demeurant, si tel était le cas, A______ n'établit pas concrètement en quoi cela empêcherait F______ SA de postuler dans la présente cause".

b. Le 23 novembre 2020, B______ LTD a requis la poursuite de A______ en validation de ce séquestre.

Le 7 décembre 2020, A______ a fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui lui a été notifié.

c. Par jugement du 12 octobre 2021 (cause C/3______/2020), le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et rejeté la requête de A______ en interdiction de postuler formée à l'encontre des conseils d'B______ LTD au motif que "l'on n'identifie guère de motif d'interdiction de postuler à l'encontre des conseils de la requérante du seul fait que ceux-ci ont également défendu les intérêts d'anciens membres du conseil d'administration de E______ SA".

Un recours est pendant devant la Cour contre ce jugement. Il ne déploie pas d'effet suspensif, l'autorité supérieure ayant rejeté, par arrêt du 9 novembre 2021, la requête en suspension du caractère exécutoire du jugement formée par A______.

d. B______ LTD a requis la continuation de la poursuite le 26 octobre 2021.

L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 16 mars 2022 une commination de faillite à A______.

e. B______ LTD a requis un second séquestre à l'encontre de A______, le 1er avril 2021, en se fondant sur la sentence arbitrale du 29 octobre 2020, visant cette fois-ci les avoirs bancaires du débiteur.

Le Tribunal ayant fait droit à la requête le 20 avril 2021, le débiteur a fait opposition à l'ordonnance de séquestre, laquelle a été rejetée par ordonnance du 11 octobre 2021 (cause C/4______/2021).

Dans le cadre de cette procédure A______ a, à nouveau, conclu au prononcé de l'interdiction de postuler à l'encontre de Me C______ et Me D______. Le Tribunal a rejeté cet incident au motif que "la citée était déjà représentée par Me D______ et l'Etude F______ SA, sans que l'opposant ne formule aucune objection à cet égard. [Par ailleurs,] il ne suffi[sai]t pas à l'opposant de se prévaloir de la présence de représentants de la citée dans l'ancien conseil d'administration de E______ – ce qui résult[ait] de la convention d'actionnaires qu'il avait lui-même conclue avec la citée et dont il avait donc parfaitement connaissance – pour conclure désormais à l'existence d'un conflit d'intérêts dans la présente procédure d'opposition à séquestre. Celle-ci n'[était] d'ailleurs pas en lien direct avec les sociétés du Groupe E______; il s'agi[ssai]t d'une procédure d'exécution forcée entre la citée et l'opposant, fondée sur une sentence arbitrale définitive; [on] ne discern[ait] donc pas en quoi le fait que les avocats de la citée auraient potentiellement fourni des conseils aux anciens administrateurs desdites sociétés par le passé leur permettrait d'utiliser utilement, dans la présente procédure, des informations obtenues dans le cadre du précédent mandat – ce que l'opposant n'all[éguait] au demeurant pas explicitement".

L'ordonnance du 11 octobre 2021 a fait l'objet d'un recours qui est toujours pendant devant la Cour.

C. a. Par acte expédié le 8 avril 2022 au Tribunal, A______ a déposé une "requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en suspension de la poursuite n° 2______", "formée en anticipation du dépôt futur d'une action en annulation ou suspension de la poursuite n° 2______".

Il s'agit de l'objet de la présente cause C/6824/2022.

Il a conclu à ce que le Tribunal, (i) sur mesures superprovisionnelles, dise que la poursuite n° 2______ était suspendue provisoirement, interdise à l'Office de procéder à un quelconque acte d'exécution dans ladite poursuite jusqu'à droit jugé dans la présente cause, sous la menace de l'art. 292 CP, dise que l'ordonnance à rendre sur mesures superprovisionnelles déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après audition des parties, puis, (ii) sur mesures provisionnelles, préalablement, suspende l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé sur l'interdiction de postuler requise à l'encontre Me C______ et Me D______ dans les causes C/3______/2020 et C/4______/2021 et jusqu'à droit jugé sur la qualification de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 en tant que titre de mainlevée dans les causes C/3______/2020 et 5A_918/2021, ordonne à Me C______ et Me D______ de produire une version non caviardée du courriel que G______ avait envoyé le 8 février 2021 à 10h30, ordonne à Me C______ et Me D______ de se prononcer sur leur capacité de postuler dans la présente cause, prononce une interdiction de postuler à l'encontre de Me D______ et Me C______, fixe un délai à B______ LTD pour qu'elle mandate un autre conseil, enfin, principalement, confirme les mesures ordonnées à titre superprovisionnel et impartisse à A______ un délai pour le dépôt de l'action en annulation ou suspension de la poursuite.

b. Le Tribunal a, par ordonnance OTPI/232/2022 du 12 avril 2022, reçue par A______ le 19 avril 2022, déclaré irrecevable la requête (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (ch. 2), à la charge de A______ (ch. 3), lesquels étaient toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté A______ de toutes autres conclusions (ch. 6).

Il a considéré que des mesures provisionnelles et superprovisionnelles en suspension provisoire de la poursuite n'étaient pas recevables indépendamment de l'action au fond en annulation de la poursuite et déclaré d'entrée de cause la requête manifestement irrecevable en application de l'art. 253 CPC.

D. a. Par acte expédié le 27 avril 2022 à la Cour, A______ a appelé de cette ordonnance.

Il a conclu principalement, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal.

Subsidiairement, il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à ce que la Cour statue dans le sens de ses conclusions de première instance.

b. Par courrier du 25 mai 2022, A______ a complété son appel en alléguant des faits nouveaux "relatifs aux conclusions en interdiction de postuler qui ont été prises dans la [présente] cause". Ils consistent en la découverte, dans le chargé de pièces déposé le 6 avril 2022 à l'appui d'une requête de faillite à son encontre (cf. infra E), d'une procuration du 22 mars 2019 établie par B______ LTD en faveur de Me D______, pour le "litige contre A______ et E______ SA". Cette pièce confirmait que Me D______ était au cœur d'un conflit d'intérêts puisqu'en mars 2019 il avait été mandaté par B______ LTD pour agir contre E______ SA et, en octobre 2019, déposait des mesures provisionnelles contre A______ pour le compte de E______ SA.

Il a produit trois pièces nouvelles à l'appui de cette écriture, soit la requête en faillite du 8 avril 2022, le bordereau de pièces l'accompagnant, la réquisition de continuer la poursuite du 26 octobre 2021 et la procuration susmentionnée.

c. Dans sa réponse à l'appel du 8 juillet 2022, B______ LTD a conclu, avec suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet.

Elle a déposé quatre pièces nouvelles.

d. A______ a déposé le 20 juillet 2022 des déterminations spontanées par lesquelles il a persisté dans ses conclusions.

e. Le greffe de la Cour a informé les parties par courrier du 11 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Parallèlement à la présente cause, B______ LTD a requis la faillite de A______ le 6 avril 2022 (cause C/4______/2022).

Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal a préalablement rejeté la requête en interdiction de postuler formulée également dans cette procédure à l'encontre des conseils d'B______ LTD, au motif qu'elle avait déjà été écartée par l'arrêt de la Cour du 14 juillet 2021 dans la cause C/1______/2020 (1er séquestre, supra B.a), par l'ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2021 dans la cause C/4______/2021 (2ème séquestre, supra B.e) et par jugement du Tribunal du 12 octobre 2021 dans la cause C/3______/2020 (mainlevée définitive de l'opposition, supra B.c), décisions auxquelles il renvoyait pour la motivation. Il a par ailleurs suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure en mainlevée définitive (C/3______/2020, supra B.c) et de la présente cause.

EN DROIT

1. 1.1.1 Interjeté contre une décision provisionnelle de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai de dix jours (art. 145 al. 2, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à ces égards.

1.1.2 Au nombre des conditions de recevabilité des requêtes et demandes en justice figure également l'intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), que le juge examine d'office (art. 60 CPC).

En l'espèce, l'intimée conteste l'intérêt de l'appelant à appeler du jugement entrepris car le but recherché, soit la suspension provisoire de la poursuite, serait atteint par la décision du juge de la faillite du 2 juin 2022 de suspendre son prononcé jusqu'à droit jugé dans la cause C/3______/2020 et dans la présente cause.

La suspension ordonnée par le juge de la faillite a essentiellement pour objectif d'attendre l'issue de la présente procédure en suspension provisoire de la poursuite, comme l'impose la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de dépôt d'une action en annulation de la poursuite doublée d'une requête de suspension provisoire de la poursuite (ATF 133 III 684 consid. 3.2). La suspension demandée par l'appelant dans la présente cause a pour finalité d'obtenir la suspension provisoire de la poursuite pendant une procédure en annulation de la poursuite et ainsi d'éviter le prononcé de la faillite avant que le litige sur le fond de la créance en poursuite ne soit tranché. Les deux suspensions que l'intimée tente de mettre en concurrence sont en réalité complémentaires et ont vocation à se succéder, la première (suspension du prononcé de la faillite) étant ordonnée dans l'attente que la seconde (suspension provisoire de la poursuite) soit prononcée et se substitue, cas échéant, à la première. Elles ont donc chacune une portée et des objectifs qui ne se confondent pas, de sorte que la seconde ne saurait avoir perdu son intérêt en raison du prononcé de la première.

Il découle de ce qui précède que l'appelant dispose d'un intérêt propre à la présente procédure de sorte que l'appel est également recevable sous cet angle.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC).

2. L'appelant ne prend aucune conclusion principale en seconde instance concernant la vocation à postuler des conseils de l'intimée. Il ne reprend ces conclusions qu'à titre subsidiaire pour le cas où la Cour devait annuler le jugement et statuer à nouveau.

En revanche, dans son écriture spontanée du 25 mai 2022, l'appelant "allègue des faits nouveaux relatifs aux conclusions en interdiction de postuler qui ont été prises dans la présente cause" et produit des pièces nouvelles à leur appui.

2.1.1 La recevabilité des actes des parties s'examine d'office (art. 60 CPC).

De la capacité à postuler de l'avocat dépend la recevabilité des actes qu'il produit (art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC). Lorsque le juge fait interdiction à un avocat de postuler en raison d'un conflit d'intérêts, il fixe un délai à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2).

2.1.2 L'art. 12 let b LLCA prévoit que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, laquelle doit être garantie tant à l'égard du juge, des parties que du client. Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié. En application de l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat est tenu d'éviter tout conflit entre les intérêts de ses clients et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette disposition impose également implicitement à l'avocat d'éviter les conflits entre ses propres intérêts et ceux de ses clients. L'avocat qui accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de cette obligation sera interdit de postuler par l'autorité (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1; 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.1).

L'avocat a le devoir, en application de l'art. 12 let. b LLCA, d'éviter la double représentation, c'est-à-dire la défense des intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Il y a par ailleurs un conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques; il importe peu que la première procédure soit encore pendante ou soit déjà terminée, le devoir de fidélité n'étant pas limité dans le temps (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1; 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1).

Les règles sur la capacité de postuler visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple – respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1).

Pour justifier une interdiction de postuler, le risque de conflit d'intérêts doit être concret et non pas purement abstrait ou théorique. Il n'est toutefois pas nécessaire que le risque se soit réalisé. Afin d'estimer s'il existe un risque de conflit d'intérêts il convient d'utiliser les critères suivants : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité factuelle ou juridique de ceux-ci, la portée du premier mandat, son importance et sa durée, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. L'avocat est tenu de mettre fin à la représentation dès qu'un conflit concret dans le sens qui vient d'être défini survient (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1; 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.1).

L'impossibilité de postuler qui vise un avocat rejailli sur les associés et les collaborateurs de l'Etude dans laquelle il pratique (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.1).

2.2.1 En l'espèce, l'appelant n'a pas soulevé de grief relatif à la capacité de postuler du conseil de l'intimée dans le cadre de son appel, mais il a informé la Cour, dans un courrier ultérieur, avoir découvert un élément nouveau permettant de prouver l'existence d'un conflit d'intérêts.

Même si la Cour n'est pas formellement saisie à titre principal d’un grief sur cet objet – ce que l'appelant n'avait pas à faire puisque l'ordonnance entreprise a été rendue sur le seul vu de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de sorte que la question de la représentation de la partie citée, qui n'est pas du tout intervenue en première instance, ne s'est pas posée au premier juge – il lui incombe néanmoins d'examiner la capacité à postuler du conseil de l'intimée en appel, puisqu'il a déposé des écritures dont la recevabilité doit être examinée d'office.

2.2.2 L'appelant a requis à plusieurs reprises le prononcé de l'interdiction de postuler des conseils de l'intimée, laquelle a été rejetée chaque fois faute de conflit d'intérêts concret.

En l'occurrence, l'appelant n'explique pas en quoi le fait que des membres de l'Etude F______ SA aient assisté des organes de E______ SA et sociétés affiliées, aient défendu les intérêts de E______ SA et sociétés affiliées, puis aient agi contre cette même société, alors que la titularité des parts sociales de E______ SA était litigieuse, mettrait ces conseils en situation de conflit d'intérêts dans le cadre de la présente cause, qui se limite, au stade de l'appel, à une question procédurale et ne vise en rien E______ SA et sociétés affiliées, qui ne sont pas parties. Il n'allègue notamment pas les points sur lesquels ses propres intérêts seraient en conflit concret au sens défini ci-dessus avec ceux d'B______ LTD, en raison de mandats confiés par le passé à F______ SA. Il n'allègue pas non plus que F______ SA aurait eu connaissance, à l'occasion de ces mandats, d'éléments couverts par le secret professionnel, qu'elle pourrait utiliser à son encontre dans le présent litige. En définitive, même si l'appelant a pu établir que F______ SA est intervenue dans la défense de plusieurs personnes impliquées dans le litige entre les parties, il n'allègue aucune circonstance permettant de retenir un risque concret de conflit d'intérêts qui lui serait préjudiciable au stade de l'appel dans la présente cause.

La requête en interdiction de postuler formée par l'appelant contre les conseils de l'intimée sera par conséquent rejetée.

3. Dans l'unique grief qu'il développe dans son mémoire d'appel, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en suspension de la poursuite irrecevable, faute d'avoir été articulée dans le cadre d'une action au fond en annulation de la poursuite.

3.1 En application de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite, s'il s'agit d'une poursuite par voie de la faillite après la notification de la commination de faillite (art. 85a al. 2 ch. 2 LP).

La suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP est une mesure provisionnelle que le juge peut prononcer, même d'office, après l'introduction de la demande en annulation ou en suspension de la poursuite, pour peu que cette dernière soit très vraisemblablement fondée ce qui implique que les chances de succès soient nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant. La mesure de suspension provisoire est limitée à la durée du procès en annulation ou en suspension de la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2, 4A_552/2021 du 28 décembre 2021 consid. 1.1, 4A_286/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1; arrêt de la Cour de justice ACJC/1474/2008 du 5 décembre 2008; Bangert, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 85a LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 71 et ss ad art. 85a LP; Tenchio, Feststelllungsklagen und Festellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zürich 1999 pp. 163 ss).

3.2 C'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en suspension provisoire de la poursuite formée en dehors de toute procédure au fond en annulation ou en suspension de la poursuite.

L'appelant cite certes un arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 9 août 2018 (arrêt MP18.020014-180984 235 consid. 3.3) selon lequel des mesures provisionnelles pourraient être requises sur la base de l'art. 85a al. 2 LP, conformément à l'art. 263 CPC, avant litispendance sur l'action en annulation ou en suspension de la poursuite. Cette décision est toutefois isolée et n'est pas conforme aux principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de justice ainsi que par la doctrine citées ci-dessus. Le Tribunal cantonal vaudois considère que ces principes ne seraient plus compatibles avec la nouvelle réglementation en matière de mesures provisionnelles introduite par le CPC en 2011, notamment son art. 263, et que rien dans le texte de l'art. 85a al. 2 LP ne s'opposerait à ce que des mesures provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite soient prononcées avant litispendance.

L'art. 85a al. 2 LP constitue cependant une norme spéciale, spécifique à l'action en annulation ou suspension de la poursuite, qui déroge au régime général en matière de mesures provisionnelles, justifiée par la volonté du législateur de restreindre les possibilités de suspendre provisoirement la poursuite. En outre, l'interprétation retenue par la doctrine et la jurisprudence susmentionnées est conforme au texte clair de l'art. 85a al. 1 et 2 LP. Il n'y a donc aucun motif de s'en écarter, à l'instar, d'ailleurs, du Tribunal cantonal vaudois qui semble appliquer à nouveau ces principes (cf. notamment arrêts PT18.038092-191123 463 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et XP20.039230-210342 70 du 10 mars 2021 consid. 3.2.1).

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.

4. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par lui, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 1'000 fr., débours inclus, compte tenu de l'activité déployée et sans égard à la valeur litigieuse, vu l'objet du litige limité (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/232/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6824/2022.

Préalablement :

Rejette la requête en interdiction de postuler formée par A______ à l'encontre de F______ SA, Me D______ et Me C______.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par ce dernier qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ LTD la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est restreint à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.