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Décisions | Chambre civile

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C/25984/2021

DAS/195/2022 du 01.09.2022 sur DTAE/836/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25984/2021-CS DAS/195/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Recours (C/25984/2021-CS) formé en date du 17 mars 2022 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant par Me D______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 septembre 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me D______, avocat.
______, ______.

- Maître E______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/25984/2021;

Attendu que par ordonnance DTAE/836/2022 du 15 février 2022, communiquée aux parties pour notification le jour même, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné E______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l’intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même tribunal;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance le 17 mars 2022, concluant à son annulation;

Qu’à l’appui de son recours, il demande la nomination de D______, avocat, en qualité de curateur d’office pour le représenter dans le cadre de la procédure C/25984/2021;

Que par courrier du 16 juin 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC ;

Que le Tribunal de protection a néanmoins joint à son courrier du 16 juin 2022 sa décision DTAE/3668/2022 du 1er juin 2022, révoquant la nomination de E______ en qualité de curatrice d’office de A______, ainsi que la décision DTAE/3883/2022 du 16 juin 2022, désignant D______ en qualité de curateur d’office dans l’intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même tribunal;

Qu'aucun recours n'a été interjeté par les parties contre ces deux ordonnances à l'échéance du délai de recours;

Que par courrier du 25 juillet 2022, Me D______ a déclaré « retirer formellement le recours introduit au nom de son client, A______, le 17 mars 2022 à l’encontre de la DTAE/836/2022 du 15 février 2022 ».

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'aucune avance de frais n'a été versée à ce jour par le recourant, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Que la cause sera rayée du rôle;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours interjeté le 17 mars 2022 par A______ contre la décision
DTAE/836/2022 rendue le 15 février 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25984/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.