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Décisions | Chambre civile

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C/15344/2019

ACJC/1133/2022 du 31.08.2022 sur DTPI/2987/2022 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.09.2022, rendu le 11.10.2022, DROIT CIVIL, 4A_374/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15344/2019 ACJC/1133/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 31 aoÛT 2022

 

Entre

A______ LTD, sise ______ (HONG KONG), recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2022, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ (SUISSE) SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par
Me Carlo LOMBARDINI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

a. Le 5 juillet 2019 B______ (SUISSE) SA a ouvert action en paiement contre A______ LTD, lui réclamant le paiement des montants de 785'780 USD, 172'000 euros et 468'717 fr.

Dans sa réponse à l'action, A______ LTD a pris de conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts visant le paiement par sa partie adverse de montants de 1'200'000 fr., 1'550'000 fr. et 1'000'000 fr.

b. Par ordonnance OTPI/325/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal a condamné A______ LTD à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 71'872 fr. et a fixé un délai de 30 jours à A______ LTD à compter de la notification de l'ordonnance pour déposer lesdites sûretés, notamment.

Par arrêt ACJC/1400/2021 du 19 octobre 2021, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance, sur recours de A______ LTD.

Un recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par cette dernière a été retiré après que le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif à son appui au motif que le recours apparaissait dénué de toute chance de succès.

c. Par décision (DTPI/2987/2022) du 29 mars 2022, notifiée le 31 mars 2022 à la recourante, le Tribunal de première instance a imparti à A______ LTD un nouveau délai au 29 avril 2022 pour fournir les sûretés en garanties des dépens d'un montant de 71'872 fr., sous peine de déclarer sa demande reconventionnelle irrecevable en cas de non-respect.

Le 11 avril 2022, A______ LTD a recouru contre cette décision considérant que la décision violait l'art. 101 al. 3 CPC. Elle a sollicité l'effet suspensif à son recours qui lui a été accordé.

Le 30 mai 2022, B______ (SUISSE) SA a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet, du recours en l'absence de tout préjudice difficilement réparable.

EN DROIT

1. Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise, qui se limite à fixer un délai pour le versement des sûretés tranchées, est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Savoir si elle relève de l'art. 103 CPC, et dans ce cas susceptible d'un recours sans condition, ou non, et alors attaquable seulement lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2), peut rester indécis pour les motifs qui seront développés ci-dessous.

1.2 Le recours ayant été formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC), il est recevable de ce point de vue.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Par une argumentation qui tient sur une ligne et demie, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 101 al. 3 CPC, en traitant "le délai supplémentaire accordé comme un délai ultime à l'issue duquel la demande de la recourante sera déclarée irrecevable".

Elle se méprend manifestement sur la portée du délai imparti et sur sa qualification. La question de sa bonne foi (art. 52 CPC) et des conséquences de la violation de ce principe (art. 128 al.3 CPC) peuvent rester indécises.

2.1 Selon l'art. 101 al.1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).

Si l'information sur les conséquences de l'absence de la fourniture des sûretés doit accompagner le délai supplémentaire octroyé à l'issue de l'expiration du délai imparti, elle peut évidemment être donnée préalablement, soit précisément au moment où est imparti le délai pour la fourniture des sûretés (TAPPY, CR-CPC, 2019, no 21 ad art. 101).

2.2 Dans le cas d'espèce, à la suite du retour du Tribunal fédéral, où la recourante l'avait portée, de la procédure relative à la fourniture des sûretés, le Tribunal a, comme il le devait, fixé un nouveau délai (art. 101 al. 1 CPC) pour le versement des suretés tranchées, le délai précédent étant, du fait de l'écoulement de la procédure, échu depuis longtemps. En rien n'a-t-il octroyé par cette décision un "délai supplémentaire" pour ce faire au sens de l'art. 101 al. 3 CPC. La question se pose d'ailleurs de savoir, sans avoir besoin de trouver réponse ici, si le délai "supplémentaire" que la recourante a de fait obtenu par l'écoulement du temps dû à la présente procédure de recours, la Cour ayant octroyé très généreusement l'effet suspensif à celui-ci, peut remplacer le délai supplémentaire de l'art. 101 al. 3 CPC.

Manifestement infondé et à la limite de la témérité, le recours sera rejeté.

La Cour impartira elle-même dès lors à la recourante le délai dans lequel les sûretés doivent être versées.

3. Les frais judiciaires du recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante qui succombe versera à l'intimée un montant de 1'000 fr. à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme
:

Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD contre l'ordonnance DTPI/2987/2022 rendue le 29 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15344/2019-20.

Au fond :

Le rejette.

Cela fait :

Fixe nouvellement au 30 septembre 2022 le délai imparti par le Tribunal.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr.

Les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ LTD à verser à B______ (SUISSE) SA la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.