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Décisions | Chambre civile

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C/13153/2018

ACJC/1004/2022 du 26.07.2022 sur JTPI/15539/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 07.11.2022, CONFIRME, 4A_395/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13153/2018 ACJC/1004/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 26 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2021, comparant par Me Marc-Ariel ZACHARIA, avocat, LEMANIA LAW AVOCATS, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LEGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15539/2021 du 9 décembre 2021, notifié aux parties le 13 décembre 2021, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en libération de dette formée le 26 juin 2019 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), débouté A______ des fins de ladite action (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer dans la poursuite n. 1______ (ch. 3), dit que ladite poursuite irait sa voie (ch. 4), laissé les frais judiciaires - arrêtés à 10'100 fr. - à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, ordonné la restitution à B______ de son avance de frais (ch. 5) condamné A______ à payer à B______ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2022, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit pas à B______ la somme de 130'024 fr. 85, ni toute autre somme, faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 4 mai 2018, à ce qu'il soit dit et constaté que la poursuite n. 1______ n'ira pas sa voie et à ce que ladite poursuite soit annulée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, qui compte trois pages et dans laquelle il indique qu'il n'est plus en mesure de soutenir financièrement le présent procès, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a répliqué par courrier de son conseil du 5 mai 2022, persistant dans ses conclusions.

d. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 9 juin 2022.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et B______ exercent tous deux la profession de chauffeur de taxi.

b. Le 10 février 2000, les précités ont signé un document intitulé "contrat de travail", au terme duquel A______, en qualité d'employeur, et B______, en qualité d'employé, ont notamment convenu que le premier mettait à la disposition du second un véhicule de taxi, équipé pour la réception des courses de la centrale Taxiphone 141 et agréé par le service des automobiles de Genève.

En contrepartie, B______ s'est engagé à verser à A______ un montant de 100 fr. par jour de sortie. Les frais de carburant étaient à la charge de l'employé, tandis que les charges patronales légales et les congés payés étaient à la charge de l'employeur. L'employé devait communiquer son chiffre d'affaires à l'employeur au plus tard le 4 du mois suivant, en même temps qu'une liste récapitulative de ses jours de travail et de repos, afin que ce dernier puisse établir une fiche de salaire mensuelle.

c. En exécution de ce contrat, A______ a notamment annoncé l'engagement de B______ à la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS et à la SUVA, avec effet au 1er février 2000.

d. A______ a mis à disposition de B______ un véhicule C______, qui a été remplacé par un véhicule D______ au mois de juin 2001.

A______ est demeuré, respectivement a été, inscrit en qualité de détenteur sur le permis de circulation desdits véhicules.

e. Des décomptes de salaire et des relevés des jours de travail de B______ ont été établis mensuellement pour la période de mars 2000 à juin 2002 et signés par les deux parties.

Selon ces décomptes, la part revenant à A______ s'est élevée à 19'000 fr. en 2000, à 18'300 fr. en 2001 et à 7'300 fr. en 2002.

f. A la fin du mois de mars 2002, le véhicule D______ a été accidenté et déclaré irréparable par l'assureur dudit véhicule.

Selon une convention d'indemnisation signée par A______ le 22 mai 2002, l'épave du véhicule a été cédée à l'assureur susvisé, en contrepartie du versement d'une indemnité de 8'505 fr. à l'épouse de B______.

g. Après l'accident susvisé, A______ et B______ ont mis fin à leur collaboration avec effet au 30 juin 2002.

h. Le 14 février 2000, B______ et A______ avaient par ailleurs conclu un contrat de prêt, en exécution duquel le premier a remis au second un montant de 60'000 fr.

Le taux d'intérêt était fixé à 15% l'an et le remboursement devait intervenir "dans l'année".

i. Aucun remboursement ni aucun intérêt n'a été versé à B______ par A______.

j. Par courrier du 22 décembre 2006, B______ a mis A______ en demeure de lui rembourser le prêt du 14 janvier 2000, à savoir le capital de 60'000 fr. et les intérêts de 62'250 fr., soit un montant total de 122'250 fr., au plus tard le 14 février 2007.

k. Au début de l'année 2007, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n. 2______, qui a été frappé d'opposition.

La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance JTPI/6879/2007 du 11 mai 2007, au terme de l'audience du même jour à laquelle A______ ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

Le 19 octobre 2007, un procès-verbal de saisie n. 3______ a été délivré à B______, valant acte de défaut de biens à l'encontre de A______ pour un montant de 130'024 fr. 85.

l. Le 4 novembre 2017, B______ a fait notifier à A______ un nouveau commandement payer, poursuite n. 1______, pour un montant de 130'024 fr. 85, en se fondant sur l'acte de défaut de biens rendu le 19 octobre 2007 dans la poursuite n.°2______.

A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

m. Par jugement JTPI/7039/2018 du 4 mai 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, à l'issue d'une audience au cours de laquelle A______ a déclaré avoir invoqué la compensation en 2007 déjà.

n. Par acte déposé le 7 juin 2018 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ en libération de dette, concluant principalement à la constatation de ce qu'il ne doit pas la somme de 130'024 fr. 85 ni toute autre somme à B______, à ce qu'il soit dit que la poursuite n. 1______ n'ira pas sa voie et à ce que cette poursuite soit annulée.

A l'appui de ses conclusions, il a allégué avoir convenu avec B______ que celui-ci lui verserait une somme de 4'300 fr. par mois en contrepartie de la mise à disposition du véhicule C______, ainsi qu'un montant de 50 centimes par kilomètre au-delà de 180 kilomètres parcourus par jour. Ces montants, totalisant 87'075 fr. sur la période concernée, ne lui avaient cependant jamais été payés. Le véhicule C______, d'une valeur de 24'000 fr., avait été accidenté par B______, qui l'avait remplacé par le véhicule D______ d'une valeur de 6'000 fr., lui causant une perte de 18'000 fr. Lorsque ce second véhicule avait également été accidenté, B______ avait indument conservé l'indemnité de 8'505 fr. versée par l'assureur. Intérêts moratoires compris, B______ restait ainsi lui devoir un montant total de 211'329 fr. 35 au titre de ces différentes sommes. Ce total pouvait être opposé en compensation au remboursement du prêt, de sorte que l'action en libération de dette devait être admise.

o. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a exposé que les termes de l'accord passé avec celui-ci étaient correctement reflétés par le contrat de travail du 10 février 2000. Ce contrat avait été pleinement respecté et exécuté, comme en témoignaient les décomptes de salaire et les relevés horaires signés chaque mois par les parties. Il avait par ailleurs racheté le véhicule C______ à A______ pour le prix de 8'000 fr., ce dernier n'en demeurant que détenteur administratif conformément à la pratique de l'époque. Ce véhicule ayant connu un nombre important de pannes, il l'avait remplacé à ses frais par le véhicule D______, également immatriculé au nom de A______. Lorsque ce second véhicule avait été accidenté, il était
lui-même fondé à percevoir l'indemnité versée par l'assureur, ce que A______ ne pouvait ignorer, puisqu'il avait signé la convention d'indemnisation en ce sens. Concernant le prêt litigieux, A______ admettait par ailleurs n'en avoir pas remboursé le montant ni versé les intérêts convenus. Il n'avait pas invoqué de compensation avant la seconde procédure de recouvrement.

p. Devant le Tribunal, A______ a déclaré notamment avoir signé les relevés horaires et les décomptes de salaire de B______ sans avoir pu vérifier ces documents et sous la pression, car il était dans une situation de faiblesse en raison du prêt; selon lui, ces documents ne correspondaient pas à la réalité. Il avait également signé le contrat de travail du 10 février 2000, mais il n'avait pas été attentif à ce moment-là. Selon lui, personne sur la place de Genève n'aurait accepté un forfait de 100 fr. par jour de sortie avec un kilométrage illimité et des heures de travail à volonté.

B______ a, pour sa part, maintenu qu'il était convenu qu'il paie 100 fr. par jour, charges du véhicule comprises, et qu'il avait donné 8'170 fr. à A______ pour le premier véhicule mis à disposition. En contrepartie, il pouvait organiser lui-même son temps de travail. Les montants apparaissant sous "part de l'employeur" dans les décomptes de salaire devaient revenir à A______, mais ils étaient compensés chaque trimestre dans la mesure où lui-même payait toutes les charges.

q. Le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes.

q.a Entendu comme témoin, un chauffeur de taxi travaillant depuis 1979, membre de la commission des taxis depuis 1992, a expliqué que dans les années 2000, il arrivait que les chauffeurs titulaires d'une concession engagent un chauffeur sur la base d'un contrat de travail. Le chauffeur employeur payait les cotisations sociales; le chauffeur employé payait un forfait par kilomètre ou par jour et le surplus était pour lui. L'employé communiquait son chiffre d'affaires à l'employeur ainsi que ses jours de travail et de repos, afin que ce dernier établisse des fiches de salaire. Lorsque le chauffeur employé avait son propre véhicule, il payait un forfait moins important et assumait les charges du véhicule et l'essence. Le permis de circulation restait au nom de l'employeur en raison de la concession; lui-même n'avait jamais vu de contrat de travail du genre de celui conclu entre les parties; il estimait à 3'500 km par mois les distances parcourues par des chauffeurs travaillant à plein temps; la pratique avait changé depuis une dizaine d'années et des baux à ferme types étaient dorénavant utilisés.

q.b Deux autres témoins, dûment convoqués, ne se sont pas présentés. Les parties ont renoncé à leur audition.

r. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 28 septembre 2021, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que les différentes créances invoquées en compensation par A______ pour s'opposer au remboursement du prêt litigieux étaient prescrites avant l'établissement de l'acte de défaut de biens délivré le 19 octobre 2007. Ces créances ne pouvaient dès lors donner lieu à une compensation. Il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant leur bien-fondé, étant précisé qu'elles paraissaient contredites par les pièces versées à la procédure, notamment par le contrat de travail et la convention d'indemnisation signés par A______.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 130'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les créances dont il se prévaut ne pouvaient être opposées en compensation aux prétentions de l'intimé en remboursement du prêt litigieux, au motif que lesdites créances étaient prescrites lorsqu'un acte de défaut de biens avait été délivré à l'intimé. Il soutient que ses créances étaient exigibles concurremment à celles de l'intimé avant d'être atteintes par la prescription.

2.1 L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268 consid. 3.1, in SJ 2005 I 401 et les réf. citées; 128 III 44 consid. 4a, in SJ 2002 174; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2; Schmidt, Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Commentaire romand, 2005, n. 10 ad art. 83 LP).

L'action en libération de dette se caractérise par la transposition du rôle des parties. Le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve (et de l'allégation) demeure en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur, créancier, d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur, débiteur, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1, in SJ 2005 I 401 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2).

Le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, compensation, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III cité consid. 3.1; 124 III 207 consid. 3b, in JdT 1999 II p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; Schmidt, op. cit., n. 12 ad art. 83 LP).

2.1.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120
al. 1 CO)

Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, devant lequel le compensant a la charge d'apporter la preuve de son droit de compenser. Tel est en particulier le cas lorsque le juge saisi est compétent à raison de la matière et du lieu pour statuer sur la créance invoquée en compensation (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 19 ad art. 120 CO et n. 6 ad
art. 124 CO).

La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). Cette disposition consacre une exception au principe selon lequel la créance invoquée par celui qui compense doit pouvoir être déduite en justice, puisqu'elle envisage la compensation au moyen d'une créance compensante prescrite; la loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation aient été réunies au moment de la survenance de la prescription (Aepli, Commentaire zurichois, n. 164 ss ad art. 120 CO; Jeandin, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 120 CO; ATF 133 III 6; 107 II 50, JT 1981 I 269; ATF 91 II 213, JT 1966 I 176).

2.1.2 En vertu de l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé.

L'acte de défaut de biens entraîne des effets de droit des poursuites. Valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, il constitue notamment un titre de mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens n'est cependant pas un papier-valeur "incorporant" une créance. N'ayant qu'un effet constatatoire, il n'exerce pas d'effet sur le rapport juridique de base, en dehors de la prescription. Il n'emporte pas davantage novation de la dette, ni la création d'un nouveau rapport de droit (ATF 147 III 358 consid. 3.1.1; 144 III 360 consid. 3.5.1; 116 III 66 consid. 4; Huber/Sogo, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 44 ad art. 149 LP; Rey-Mermet, Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Commentaire romand, 2005, n. 16s. ad art. 149 LP).

2.2 En l'espèce, il est constant que les différentes créances invoquées en compensation par l'appelant, découlant de l'exploitation des véhicules utilisés comme taxi par l'intimé entre 2000 et 2002, du remplacement du premier de ces véhicules en 2001 et du versement d'une indemnité consécutive à la perte du second véhicule en 2002, n'étaient pas prescrites lorsque le prêt litigieux est devenu exigible au remboursement, soit à la fin de l'année 2000 au plus tard. Le Tribunal a en effet retenu que les créances susvisées n'ont pu être atteintes par la prescription que le 17 juillet 2003 au plus tôt pour les deux dernières d'entre elles, voire entre le 31 janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour les premières, ce que l'intimé ne conteste pas. Il s'ensuit que ces créances auraient pu être opposées en compensation au remboursement du prêt litigieux avant d'être perscrites et qu'elles peuvent dès lors également l'être aujourd'hui, nononbstant leur prescription dans l'intervalle, conformément à l'art. 120 al. 3 CO.

Contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal, l'établissement de l'acte de défaut de biens délivré à l'intimé le 19 octobre 2007 n'a par ailleurs pas eu d'effet sur l'exigibilité de la créance en remboursement du prêt. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ledit acte de défaut de biens n'a notamment pas donné naissance à une nouvelle créance par novation. On ne peut dès lors reprocher à l'appelant de vouloir compenser une créance nouvellement exigible avec des créances déjà prescrites lors de la naissance de ladite créance.

2.3 Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions. Comme le relève l'intimé, l'appelant n'a quant à lui pas démontré l'existence ni le bien-fondé des créances qu'il invoque en compensation, indépendamment de la compétence du Tribunal saisi, qui peut demeurer indécise.

En particulier, les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait été convenu que l'intimé lui verse un montant de 4'300 fr. par mois pour la mise à disposition d'un véhicule de taxi, en sus d'une indemnité kilométrique, ne sont nullement vérifiées et sont notamment contredites par les termes du "contrat de travail" conclu le 10 février 2000. Le seul témoin entendu par le Tribunal n'a pas confirmé les chiffres avancés par l'appelant, ni ses allégations selon lesquelles personne n'aurait accepté un forfait de 100 fr. par jour de sortie. Comme le relève l'intimé, la signature de l'appelant au bas des décomptes de salaire et des relevés horaires établis mensuellement indique au contraire que les sommes lui revenant lui ont effectivement été versées et/ou ont été compensées avec certaines charges assumées par l'intimé pour son compte. On observera également qu'à teneur de la procédure, l'appelant ne s'est prévalu de la compensation qu'à compter de l'année 2018, dans le cadre de la seconde procédure de mainlevée, soit plus de quinze ans après les faits. Ses allégations selon lesquelles il aurait excipé de compensation en 2007 déjà ne sont notamment pas vérifiées. Dans ces conditions, l'existence de créances résiduelles de l'appelant en relation avec l'exploitation des véhicules ne peut pas être considérée comme établie, ni même vraisemblable.

S'agissant du premier véhicule, l'intimé ne démontre certes pas en avoir fait l'acquisition auprès de l'appelant pour le prix de 8'000 fr., comme il le soutient. Pour sa part, l'appelant ne démontre cependant pas que ce premier véhicule aurait été accidenté par l'intimé, ni que la nécessité de procéder à son remplacement fût imputable à ce dernier. Aucune créance de l'appelant ne peut dès lors être retenue en relation avec le remplacement de ce véhicule, dont la valeur au moment concerné n'est d'ailleurs attestée par aucun élément probant.

L'appelant ne conteste par ailleurs pas que le second véhicule ait été fourni par l'intimé; il n'est donc pas établi que l'intimé ne fût pas fondé à conserver l'indemnité versée par l'assurance en relation avec la perte de ce second véhicule, étant observé que l'appelant a lui-même signé la convention d'indemnisation prévoyant le versement de l'indemnité en question en mains de l'épouse de l'intimé. Aucune créance de l'appelant ne peut être retenue à ce titre. Au surplus, les allégations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait signé l'ensemble des documents établis dans le cadre de sa collaboration avec l'intimé qu'en raison d'un état de faiblesse générale, voire sous l'emprise d'une crainte fondée, ne sont pas davantage vérifiées et ne lui sont donc d'aucun secours.

L'appelant échoue dans ces conditions à démontrer qu'il disposerait de créances susceptibles d'être opposées aux prétentions de l'intimé en remboursement du prêt.

2.4 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en tant qu'il a débouté l'appelant des fins de son action en libération de dette.

3.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de
l'art. 123 CPC (cf. ég. art. 19 RAJ).

Au vu de la réponse produite par l'intimé, l'appelant sera condamné à lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel, (art. 105 al. 2 CPC, art. 23 LaCC, art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/15539/2021 rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13153/2018.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.