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Décisions | Chambre civile

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C/7873/2020

ACJC/994/2022 du 22.07.2022 sur JTPI/7152/2021 ( OO )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7873/2020 ACJC/994/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, CHINE, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton
le 3 juin 2021, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS AVOCATES, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 3 juin 2021, reçu par A______ le 4 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles a débouté celui-ci de toutes ses conclusions tendant à la suppression de la contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois due à B____-_ selon jugement de divorce du 24 février 1994 tant sur mesures provisionnelles (ch. 1) que sur le fond (ch. 2) et a statué sur les frais (ch. 3 et 4);

Que, le 5 juillet 2021, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement, à ce que la Cour l'annule et, cela fait, statuant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, supprime la contribution d'entretien due à B______ avec effet dès le dépôt de la requête, soit le 29 avril 2020;

Qu'il a conclu, à titre préalable, à ce que la Cour "restitue l'effet suspensif à l'appel" et, "sur mesures provisionnelles", lui donne acte de son engagement de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 500 fr. dès le 29 avril 2020;

Qu'il a fait valoir qu'il risquait de subir un préjudice irréparable si l'effet suspensif n'était pas restitué car son minimum vital serait atteint du fait du versement de la contribution d'entretien due à son ex-épouse pendant la durée de la procédure;

Que, le 18 juillet 2022, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, faisant notamment valoir que son ex-époux ne lui versait plus rien depuis novembre 2021;

Que les parties ont été informées le 25 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur la question de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que, en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée, à savoir la décision au fond, l'appel a effet suspensif de par la loi, de sorte que la requête de restitution de celui-ci formée par l'appelant est sans objet
(art. 315 al. 1 et 242 CPC);

Qu'en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif, à savoir la décision du Tribunal sur mesures provisionnelles, l'appel, déposé plus de dix jours après la notification du jugement est vraisemblablement irrecevable (art. 314 al. 1 CPC);

Qu'à cela s'ajoute que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Que ce qui précède s'applique par analogie dans le cas d'espèce en ce sens qu'un prononcé d'effet suspensif ne serait d'aucun secours à l'appelant puisque la décision litigieuse est une décision négative;

Que la requête d'effet suspensif doit par conséquent être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/7152/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7873/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad intérim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.