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Décisions | Chambre civile

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C/9853/2020

ACJC/987/2022 du 21.07.2022 sur DTPI/12826/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9853/2020 ACJC/987/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 21 JUILLET 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[ZG], recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2021, comparant en personne,

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 12 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision DTPI/12826/2021 rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9853/2020;

Que, par décision AJC/827/2022 du 21 février 2022, le Vice-Président du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à A______

Que, par décision du 15 mars 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 31 mars 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que, par décision du 7 avril 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 3 mai 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Que le recours formé par A______ contre la décision AJC/827/2022 a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2022, reçu le 5 mai 2022 par l'intéressée;

Que, par décision du 30 juin 2022, distribuée le lendemain, un ultime délai de cinq jours dès réception a été fixé à A______ pour opérer le versement de l'avance de frais, son attention étant attirée, une nouvelle fois, sur le fait que, faute de fournir celle-ci dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Que l'avance de frais n'a pas été fournie dans l'ultime délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans les délais impartis pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/9853/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000