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Décisions | Chambre civile

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C/25549/2020

ACJC/875/2022 du 22.06.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25549/2020 ACJC/875/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 JUIN 2022

 

Requête (C/25549/2020) formée le 27 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2019.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 juin 2022 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a. Le ______ 2018 à Genève, C______, née le ______ 1984 à D______ (Neuchâtel), originaire de E______ (Valais) et de Genève, et A______, née le ______ 1989 à Genève, originaire de F______ (Berne), se sont liées par un partenariat enregistré. A______ a pris le patronyme de C______.

b. Le ______ 2019, C______ a donné naissance, à Genève, à l’enfant B______, originaire de E______ (Valais) et de Genève. Aucun père n’a été inscrit à l’état civil.

B. a. Par requête du 27 novembre 2020, A______ a formé une requête visant l’adoption par elle-même du mineur B______. Elle a exposé avoir fait la connaissance de C______ durant l’été 2016 et avoir emménagé avec elle au mois de mars 2017. L’envie de fonder une famille était rapidement née et B______ était né grâce à un don de sperme, dont le donneur souhaitait rester anonyme. A______ avait obtenu un congé parental de deux semaines, afin de pouvoir s’occuper de l’enfant dès ses premiers jours. Elle considérait B______ comme son propre enfant et était reconnue comme son deuxième parent par sa famille, la crèche et sa hiérarchie professionnelle. Elle souhaitait dès lors obtenir un statut légal à l’égard de l’enfant.

A l’appui de sa requête, A______ a notamment produit des photographies de moments partagés en famille avec B______, ainsi qu’une déclaration signée par ses propres parents, attestant de leur affection à l’égard de l’enfant et de son intégration au sein de la famille.

b. Par courrier du 27 novembre 2020, C______ a déclaré consentir à l’adoption de son fils B______ par sa compagne A______. Cette démarche était primordiale pour la sécurité de la famille et le bien-être de l’enfant, qui avait deux parents depuis sa naissance, qu’il était nécessaire de reconnaître officiellement. Elle a expliqué que tant elle-même que A______ étaient impliquées de manière équilibrée dans l’éducation de B______ et dans les soins à lui apporter.

c. Le 9 juin 2022, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport, concluant que l’adoption requise était dans l’intérêt de l’enfant. Celui-ci était vif et sociable ; il fréquentait la crèche de son quartier à raison de trois jours par semaine et avait du plaisir à s’y rendre et à jouer avec les enfants de son âge. Il était épanoui dans son milieu familial et considérait A______ comme sa mère à part entière. Cette dernière, titulaire d’un diplôme supérieur de ______, travaille pour l’Etat de Genève, au sein du Département H______.


 

EN DROIT

1.             1.1 Tant l'adoptante que l'adopté étant de nationalité suisse, la cause ne présente aucun élément d'extranéité. Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2.             2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée et mère de B______ depuis le printemps 2017. Cette dernière a donné son consentement au prononcé de l’adoption requise. L’adoptante a pris soin du mineur depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique.

Trente ans séparent l’adoptante de l’adopté, de sorte que la condition de l’art. 264d al. 1 CC est remplie. Il est par ailleurs dans l’intérêt du mineur que l’adoption requise soit prononcée, de manière à lui donner, officiellement, deux parents à l’état civil. L’adoption ne fera par ailleurs que formaliser sur le plan juridique une situation de fait qui existe depuis la naissance de l’enfant.

2.3 Les liens de filiation entre l’adopté et sa mère biologique ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

2.4 L’adopté continuera de porter le nom de C______, nom de famille commun aux deux partenaires enregistrées ; il conservera son origine actuelle (art. 271 al. 1 CC).

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2019 à Genève, originaire de E______ (Valais) et de Genève, par A______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1989 à Genève, originaire de F______ (Berne).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1984 à D______ (Neuchâtel), originaire de E______ (Valais) et de Genève ne sont pas rompus.

Dit que B______ conserve le nom [de famille] de C______ et demeure originaire de E______ (Valais) et de Genève.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.