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Décisions | Chambre civile

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C/20298/2021

ACJC/841/2022 du 15.06.2022 ( IUO ) , ADMIS

Recours TF déposé le 25.08.2022, rendu le 22.09.2022, IRRECEVABLE, 4A_342/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20298/2021 ACJC/841/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 15 JUIN 2022

 

Entre

A______ INC., sise ______ (Etats-Unis), demanderesse suivant demande en exécution et constatation de droit déposée au greffe de la Cour de céans le 14 octobre 2021, comparant par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue
des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (France), défenderesse, comparant d'abord en personne puis par Me Marc JOORY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. B______ est la veuve de C______, auteur de bandes dessinées connu sous le nom de D______ et décédé le ______ 2012.

b. C______ est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages de bandes dessinées à succès réalisés en collaboration avec E______, dont un ouvrage intitulé "F______" et une série d'ouvrages intitulés "G______".

c. Entre 1989 et 1997, C______ a conclu divers contrats d'édition et/ou de cession des droits d'adaptation audiovisuelle de ses œuvres avec la société H______ SA, qui était sise à Genève et avait pour but la promotion de produits audio-visuels par l'édition, la distribution et la prestation de services.

d. Le 1er janvier 1997, C______ a notamment conclu avec H______ SA un contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle n. 1______, portant sur l'ouvrage intitulé "F______".

Ce contrat prévoyait notamment que "La cession porte sur les droits d'adaptation de tout ou partie de l'Ouvrage sous forme d'œuvres audiovisuelles de toutes natures consistant en des séquences animées d'images, sonorisées ou non, et sur l'ensemble des droits de reproduction et de représentation afférents à ces adaptations. Ces droits comprennent notamment le droit d'adapter tout ou partie de l'Ouvrage en toutes langues pour le cinéma, la télévision et, plus généralement, tout mode d'exploitation actuel ou futur des œuvres audiovisuelles. [ ]".

Le contrat prévoyait également pour H______ SA l'obligation de tenir l'auteur informé par écrit au fur et à mesure de la conclusion d'accords d'adaptation avec des tiers, ainsi que l'obligation de rémunérer l'auteur en cas de conclusion d'un tel accord avec un tiers. Aucune clause ne réservait à C______ un droit de regard sur les adaptations de ses œuvres réalisées en exécution du contrat.

Le contrat prévoyait enfin une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse et une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois.

e. H______ SA a simultanément conclu un contrat similaire avec E______, concernant la cession de ses droits d'adaptation de l'ouvrage "F______".

f. Au mois de juillet 2012, à la suite de diverses cessions de contrats, reprises de patrimoine social et fusion d'entreprises, la société de droit californien A______ INC a succédé à H______ SA dans l'exécution de plusieurs contrats conclus avec C______ et E______, dont les contrats du 1er janvier 1997 portant sur les droits d'adaptation de l'ouvrage "F______".

A______ INC est notamment active dans l'édition, la publication et la promotion de produits audio-visuels.

g. A______ INC a informé les ayants droit de C______ de sa reprise des contrats en vigueur et leur a notamment indiqué que le for juridique à Genève demeurait inchangé.

Par la suite, A______ INC a régulièrement informé B______ des contrats de licence conclus avec des tiers, conformément aux contrats de cession de droits d'adaptations conclus avec son défunt époux. A______ INC s'est également acquittée en mains de celle-ci des rémunérations prévues par lesdits contrats.

h. Pour sa part, B______ a demandé à A______ INC de nombreux renseignements et justificatifs, notamment des éléments chiffrés et détaillés, en relation avec l'exécution des divers contrats conclus par C______. A______ INC a régulièrement répondu à ces demandes.

i. Les relations entre A______ INC et B______ se sont progressivement dégradées, la seconde reprochant notamment à la première d'exploiter des œuvres qui ne lui appartenaient plus, ce que celle-ci a contesté.

B______ n'a pas donné suite aux propositions de A______ INC de rencontrer ses représentants afin de faire le point.

j. Le 30 mars 2018, A______ INC a conclu avec I______, artiste et concepteur de projets numériques connu sous le pseudonyme de J______ (ci-après : I______), un contrat de licence de droits dérivés pour adapter l'ouvrage "F______" sous forme de jeu vidéo.

k. A______ INC a informé B______ de la conclusion de ce contrat par courriel du 14 juin 2019, auquel celle-ci n'a pas répondu.

l. Au mois de février 2020, I______ a lancé une opération de financement participatif sur internet pour le lancement du jeu vidéo tiré de l'ouvrage "F______" et pour en faire la promotion.

m. Le 22 février 2020, B______ a posté un message sur le site internet de l'Agence française du jeu vidéo, indiquant que le projet du jeu susvisé ne pouvait pas être développé sans son accord.

Ce message était rédigé comme suit :

"ALERTE

A L'ATTENTION DE J______, K______ et pour INFORMATION GENERALE AUX INTERNAUTES:

EN L'ABSENCE D'ACCORD DE LA PART DES AYANTS-DROIT DE LA SUCCESSION DE C______ D______, CE PROJET DE JEU VIDEO NE PEUT PAS ETRE MIS EN CHANTIER.

EN CONSEQUENCE, TOUTE DEMANDE DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE CONCERNANT UNE ADAPTATION NON SOLLICITEE ET/OU ACCEPTEE DOIT ETRE RETIREE.

MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE LE NECESSAIRE.

B______ / [société] D______ "

n. Par courriel du 26 février 2020, I______ s'est plaint auprès de A______ INC de ce que le message susvisé entravait le développement et le financement du projet dont il avait acquis les droits, en sus de nuire à sa réputation professionnelle.

o. A______ INC a interpellé B______ à propos du message susvisé, en lui indiquant que la gestion exclusive des droits d'adaptation de l'ouvrage "F______" lui avait été confiée par contrat n. 1______ du 1er janvier 1997 et que ses déclarations ne reposaient sur aucun fondement.

Le 3 mars 2020, B______ a répondu qu'elle était "propriétaire du droit moral du au respect et la paternité des œuvres de [s]on époux, et bénéficiaire des droits d'exploitation" et qu'elle n'avait pas à "faire de commentaires à priori ou à posteriori à la suite d'un message général, mais dans le suivi et le développement de projets" (sic). Elle a également contesté la portée des contrats de cession dont se prévalait A______ INC.

p. Le 22 avril 2021, A______ INC a informé B______ de la conclusion d'un nouveau contrat de cession des droits de produits dérivés portant sur l'ouvrage "G______".

Le 24 avril 2021, B______ a notamment répondu qu'elle avait "remarqué des dysfonctionnements" et qu'il fallait "absolument faire le point sur l'adéquation entre les contrats et les éditions afin de rectifier les erreurs".

q. Par courrier du 6 juillet 2021, A______ INC a informé B______ de ce que le développement du projet confié à I______ allait reprendre et l'a priée de lui confirmer qu'elle s'abstiendrait de toute immixtion négative dans la création et la promotion du jeu vidéo dérivé de l'ouvrage "F______".

Plus généralement, A______ INC a rappelé à B______ l'étendue des droits qui lui avaient été cédés par C______ et l'a invitée à s'abstenir de troubler l'exercice desdits droits.

r. B______ n'a pas répondu à ce courrier.

s. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice civile le 14 juillet 2021, A______ INC a formé contre B______ une requête de mesures provisionnelles tendant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de troubler par tout moyen l'exploitation des droits afférents à l'œuvre de feu C______ et cédés à A______ INC.

Subsidiairement, A______ INC a notamment conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "F______". Elle a sollicité que toute mesure soit prononcée sous la menace des peines de droit.

t. Invitée à se déterminer sur la requête, B______ n'a pas répondu dans le délai imparti.

u. Par arrêt ACJC/1130/2021 du 7 septembre 2021, statuant en instance cantonale unique et sur mesures provisionnelles, la Cour a fait interdiction à B______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "F______" et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.

Simultanément, la Cour a imparti à A______ INC un délai de trente jours pour valider les mesures ainsi prononcées par le dépôt d'une action au fond et dit que ces mesures demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties, sous réserve de leur modification ou révocation.

v. Par courrier de son conseil du 7 septembre 2021, A______ INC a mis B______ en demeure de cesser toute violation de ses droits en relation avec un autre ouvrage de bandes dessinées créé par C______, dont les droits de publication et de reproduction lui avaient été cédés par contrat du 1er janvier 1997 et dont une planche était utilisée dans le catalogue d'une exposition italienne consacrée à C______, avec l'aide d'une société dirigée par B______.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 octobre 2021, A______ INC a formé contre B______ une action en exécution et en constatation dans laquelle elle conclut principalement à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de troubler par tout moyen les droits dont elle est titulaire sur l'ouvrage intitulé "F______" en vertu du contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle n. 1______, soit en particulier le droit exclusif de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée sous quelque forme que ce soit.

Subsidiairement, A______ INC conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de troubler les droits dont elle est titulaire sur l'ouvrage intitulé "F______" en vertu du contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle n. 1______, en revendiquant la titularité du droit exclusif de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée, de quelque manière et par quelque média que ce soit, y compris par internet ou en adoptant tout autre comportement de nature à créer une confusion quant à la titularité de ces droits.

Plus subsidiairement, A______ INC conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage intitulé "F______".

Encore plus subsidiairement, A______ INC conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle est seule titulaire de l'intégralité des droits cédés sur l'ouvrage intitulé "F______", soit en particulier du droit exclusif de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée sous quelque forme que ce soit.

En tout état, A______ INC conclut à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art 292 CP, à ce qu'il soit dit que l'action valide les mesures provisionnelles concernant l'ouvrage intitulé "F______" prononcées par la Cour de justice le 7 septembre 2021, à ce que le droit de prendre ultérieurement des conclusions chiffrées en dommages-intérêts lui soit réservé et à ce que B______ soit déboutée de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par courrier du 8 novembre 2021, le greffe de la Cour a transmis la demande et les pièces produites par A______ INC à B______, en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de trente jours dès réception dudit courrier pour répondre à la demande auprès de la Cour de céans.

Selon relevé de la poste, ce courrier a été distribué au domicile de B______ le 16 novembre 2021.

c. B______ n'a pas répondu à la demande dans le délai imparti.

d. Par plis du greffe du 23 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, avec indication que la partie citée n'avait pas fait usage de son droit de réponse.

e. Le 21 janvier 2022, B______ a formé une requête en restitution de délai, tendant notamment à ce qu'un délai lui soit octroyé pour se déterminer sur la demande au fond formée par A______ INC le 14 octobre 2021.

A______ INC s'est opposée à cette requête, qui a été enregistrée sous n. C/2______/2022. Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

La requête est rejetée par arrêt de ce jour dans la cause n. C/2______/2022.

EN DROIT

1.             1.1 Vu l'élection de for contenue dans les contrats cédés à la partie demanderesse, le siège genevois de la société H______ SA à la conclusion desdits contrats et le domicile actuel de la partie défenderesse dans un Etat lié par la Convention de Lugano, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître du litige (art. 23 ch. 1 CL).

Vu l'élection de droit figurant dans lesdits contrats, le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP).

1.2 Dès lors que la requérante fonde ses prétentions sur le droit d'auteur, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente ratione materiae pour statuer en instance cantonale unique sur les mesures requises (art. 5 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 LOJ).

1.3 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 58 al. 1 CPC).

2.             2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC).

2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2).

Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).

Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celle-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC).

2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4).

Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_381/2018 précité consid. 2.4).

2.2 En l'espèce, la défenderesse n'a pas répondu à la demande, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 8 novembre 2021, distribué le 16 novembre suivant, et qu'un délai de trente jours, conforme à la nature ordinaire de la procédure (cf. Heinzmann, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 222 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit.

La défenderesse a seulement requis, plus de deux mois plus tard, la restitution du délai susvisé, indiquant n'avoir pas été en mesure de répondre dans le délai imparti. Cette requête, qui est rejetée par arrêt distinct et motivé de ce jour dans la cause C/2______/2022, ne constitue pas une réponse au sens de l'art. 222 al. 2 CPC.

La défenderesse est donc défaillante, au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. La cause est par ailleurs en état d'être jugée sur la base des faits allégués par la demanderesse et des pièces produites par celle-ci à l'appui de sa demande. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il sera statué sur la base ces seuls allégués et pièces.

3.             La demanderesse sollicite qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de troubler les droits dont elle est titulaire sur l'ouvrage intitulé "F______", soit en particulier le droit de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée telle qu'un jeu vidéo.

Elle soutient que par son comportement, la défenderesse porte une atteinte illicite à ses droits d'auteur sur l'ouvrage en question.

3.1 La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1) règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA).

3.1.1 En vertu de l'art. 10 al. 1 LDA, l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b).

Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession (art. 16 al. 1 LDA). Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels (al. 2).

3.1.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 LDA, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut notamment demander au tribunal de l'interdire, si elle est imminente (let. a), ou de la faire cesser, si elle dure encore (let. b).

L'action en interdiction fondée sur cette disposition suppose un intérêt suffisant. Un tel intérêt existe en présence de la menace d'un acte illicite, à savoir lorsque le comportement du défendeur suscite la crainte sérieuse que les droits du demandeur seront violés à l'avenir. Un intérêt suffisant peut donc être retenu soit lorsque le défendeur a déjà commis une ou plusieurs atteintes dont la répétition est à craindre, soit lorsque des circonstances concrètes amènent à penser que le défendeur s'apprête à commettre une atteinte pour la première fois (Schlosser, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n. 10 et 12 ad art. 62 LDA).

Lorsqu'une atteinte passée est prouvée, le risque de réitération est présumé aussi longtemps que le défendeur ne reconnaît pas l'illicéité de son comportement. Il importe peu, notamment, que le défendeur ait mis fin au comportement qui lui est reproché. Tant qu'il persiste à clamer qu'il est dans son bon droit, la jurisprudence présume un risque de récidive; tel est le cas a fortiori lorsque le défendeur n'a pas mis un terme à son atteinte de son plein gré, mais ensuite d'une injonction provisionnelle (Schlosser, op. cit., n. 15 ad art. 62 LDA et les réf. citées; cf. eg. Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 4ème éd., 2021, n. 6 ad art. 62 LDA).

3.1.3 Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d'autre précision. Ainsi, les actions en abstention doivent tendre à l'interdiction d'un comportement décrit de façon suffisamment précise. L'exécution (ou la sanction de l'inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l'autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond sur le comportement prohibé (ATF 131 III 70 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_658/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2; 4A_460/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse démontrent à satisfaction de droit que celle-ci est cessionnaire de droits d'auteur en relation avec l'ouvrage "F______", notamment du droit de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée. Au vu des termes employés par le contrat du 1er janvier 1997, il faut admettre que la demanderesse possède notamment le droit exclusif d'adapter l'ouvrage susvisé sous forme de jeu vidéo.

Il ressort par ailleurs de la procédure que ce droit d'adaptation a déjà fait l'objet d'une atteinte de la part de la défenderesse, sous forme d'une publication de celle-ci sur internet niant publiquement, de manière erronée, le droit de la demanderesse de réaliser une telle adaptation, et ce de façon à en compromettre l'aboutissement, notamment en la privant de sa promotion et de son financement participatif. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il faut présumer qu'une nouvelle atteinte similaire risque de se produire à tout moment. Interpellée par la demanderesse, la défenderesse n'a en effet pas reconnu l'illicéité de son comportement, ni ne s'est engagée à ne pas réitérer ses affirmations en public. Elle a au contraire contesté la portée des droits cédés à la demanderesse, sans justifier de sa position. Informée de la reprise du développement du jeu vidéo litigieux, elle n'a pas répondu à la demanderesse. Par le biais d'une société tierce, elle a par la suite porté atteinte aux droits de la demanderesse relatifs à un autre ouvrage, non visé par la présente action, dans le catalogue d'une exposition tenue à l'étranger.

Dans ces conditions, il faut admettre que le prononcé d'une interdiction fondée sur l'art. 62 LDA se justifie en l'espèce. Conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1.3 ci-dessus, il n'y a cependant pas lieu d'interdire à la défenderesse, de manière générale, de troubler l'exploitation des droits d'adaptation de l'ouvrage litigieux cédés à la demanderesse, sous quelque forme que ce soit, comme celle-ci le sollicite à titre principal. Une telle interdiction ne pourrait en effet être sanctionnée par l'autorité compétente sans réexaminer au fond l'étendue desdits droits, notamment pour savoir si ces droits comprennent le droit d'adapter l'ouvrage litigieux sous la forme particulière d'un jeu vidéo. Il en va de même des conclusions subsidiaires de la demanderesse tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de troubler les droits dont elle est titulaire sur l'ouvrage litigieux "en revendiquant la titularité du droit exclusif de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée, de quelque manière et par quelque média que ce soit", alors que les droits d'adaptation cédés à la demanderesse ne portent par contrat que sur la création d'œuvres dérivées sous forme audiovisuelle.

Dans le cadre de la demande au fond présentement examinée, comme dans celui des mesures provisionnelles qu'elle vient valider, il sera donc seulement fait droit aux conclusions plus subsidiaires de la demanderesse tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de troubler par tout moyen l'adaptation de l'ouvrage "F______" sous la forme particulière d'un jeu vidéo, et ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

3.3 La demande étant dans cette mesure admise, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions encore plus subsidiaires de la demanderesse tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle est seule titulaire de l'intégralité des droits cédés sur l'ouvrage litigieux, l'action en constatation prévue à l'art. 61 LDA étant subsidiaire à l'action condamnatoire et à l'action formatrice (ATF 136 III 225 consid. 3.2; Barrelet/ Egloff, op. cit., n. 7 ad art. 61 LDA).

4.             Les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 18 RTFMC) et mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 al. 1, art 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et la défenderesse sera condamnée à rembourser à la requérante le montant de son avance (art. 111 al. 2 CPC).

La défenderesse sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 96 CPC, art. 84 et 86 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile de celle-ci à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

5.             En matière de droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant en instance cantonale unique

A la forme :

Déclare recevable la demande formée le 14 octobre 2021 par A______ INC contre B______ dans la cause C/20298/2021.

Au fond :

Fait interdiction à B______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "F______" par A______ INC. ou tout tiers autorisé par celle-ci.

Prononce cette interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui prévoit : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ INC, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ INC. la somme de 3'000 fr. à titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ à payer à A______ INC. la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.