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Décisions | Chambre civile

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C/818/2021

ACJC/1660/2021 du 15.12.2021 sur ORTPI/1130/2021 ( OS ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/818/2021 ACJC/1660/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

 

Entre

A______, sise ______[GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2021, comparant par
Me Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé,

2) Monsieur C______, domicilié ______[GE], autre intimé,

comparant tous deux par Me Audrey PION, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale , 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1130/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 18 octobre 2021 dans la cause C/818/2021;

Vu le recours formé le 29 octobre 2021 par A______ à l'encontre de cette décision;

Attendu que, par courrier du 29 novembre 2021, B______ et D______ ont informé la Cour de céans qu'ils retiraient leur action tendant au paiement des sommes réclamées, leurs prétentions ayant été soldées;

Que le 30 novembre 2021, A______ a informé la Cour que le recours étant devenu sans objet, il était retiré d'entente entre les parties, dépens compensés;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'avance de frais fixée à 1'000 fr. ayant été versée par A______ en date du 15 novembre 2021, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer ladite somme à la recourante;

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 29 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 18 octobre 2021 dans la cause C/818/2021-19.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 1'000 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, Président, Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.