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Décisions | Chambre civile

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C/11255/2016

ACJC/1654/2021 du 14.12.2021 sur JTPI/15778/2020 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11255/2016 ACJC/1654/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 DECEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2020, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, l'appel formé par A______ le 1er février 2021 contre le jugement JTPI/15778/ du 17 décembre 2020 rendu par le Tribunal de première instance;

Vu la décision lui impartissant un délai pour verser une avance de frais de 25'000 fr.;

Vu la requête d'extension de l'assistance judiciaire formée par A______;

Vu la décision du 21 avril 2021 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance rejetant cette requête, confirmée par décision de la Cour de justice du 6 septembre 2021;

Vu la décision DCJC/1090/2021 du 2 novembre 2021 de la Cour impartissant à A______ un ultime délai de 20 jours dès sa réception pour verser l'avance de frais requise;

Vu le recours formé au Tribunal fédéral par A______ contre l'arrêt de la Cour du 6 septembre 2021;

Vu la requête d'effet suspensif formée le 3 novembre 2021;

Vu la décision du 19 novembre 2021 de la Cour, qui a suspendu le délai fixé par décision DCJC/1090/2021 du 2 novembre 2021 pour verser l'avance de frais de 25'000 fr. jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se soit prononcé sur la demande d'effet suspensif, ladite décision ayant retenu le fait qu'il convenait d'éviter de déclarer l'appel du 1er février 2021 irrecevable en cas de non-versement de l'avance de frais requise alors que, par hypothèse, le Tribunal fédéral pourrait accorder l'effet suspensif au recours;

Vu l'arrêt 5A_864/2021 du 8 décembre 2021 par lequel le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par A______;

Que le Tribunal fédéral a retenu que A______ avait fait valoir qu'une avance de frais lui avait été demandée pour statuer sur son appel en raison du refus de l'extension de l'assistance judiciaire; qu'à défaut d'effet suspensif et dès lors qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais demandée, l'autorité cantonale n'entrerait pas en matière sur son appel et partant, ne statuerait ni sur ses conclusions chiffrées à 2'504'321 fr. 25, ni sur la question de l'entretien de l'enfant, ce qui lui occasionnerait un préjudice irréparable; que C______ pour sa part n'avait présenté aucun motif justifiant impérativement de refuser la mesure sollicitée, de sorte qu'il convenait d'octroyer l'effet suspensif requis;

Attendu que par courrier du 10 décembre 2021, C______ a conclu à ce que l'appel formé par A______ le 1er février 2021 soit déclaré irrecevable pour non-versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti dans la décision du 2 novembre 2021;

Qu'il a soutenu, en substance, que A______ n'ayant pas sollicité l'effet suspensif durant la procédure de recours cantonale, le jugement de refus de l'assistance judiciaire de première instance avait toujours été et était encore exécutoire, de sorte que l'obtention de l'effet suspensif au niveau fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2021 ne lui était d'aucun secours;

Que par ailleurs, A______ n'avait contesté devant le Tribunal fédéral ni la décision initiale lui fixant un délai pour payer l'avance de frais de 25'000 fr., ni la décision du 2 novembre 2021 lui impartissant un ultime délai pour verser cette avance;

Considérant, EN DROIT, qu'en l'état, le délai imparti par décision du 2 novembre 2021 pour verser l'avance de frais de 25'000 fr. a été suspendu par décision du 19 novembre 2021, dans l'attente de droit connu sur la demande d'effet suspensif du 3 novembre 2021, laquelle a été admise;

Que ledit délai n'est par conséquent pas arrivé à échéance;

Que par ailleurs, il ressort de l'arrêt 5A_864/2021 du 8 décembre 2021 que le Tribunal fédéral a tenu compte, en octroyant l'effet suspensif, des arguments développés par la recourante, à savoir qu'à défaut d'une telle mesure et n'ayant pas la possibilité de verser l'avance de frais requise, elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait que la Cour n'entrerait pas en matière sur son appel;

Que dès lors, en prononçant l'effet suspensif, le Tribunal fédéral avait pour but de suspendre le délai imparti pour verser l'avance de frais;

Que l'on ne saurait comprendre autrement l'arrêt 5A_864/2021 du 8 décembre 2021;

Qu'un tel résultat ressort également de l'arrêt 4A_84/2014 du 18 septembre 2014, selon lequel le fait d'accorder l'effet suspensif au recours formé devant le Tribunal fédéral contre le refus d'octroi de l'assistance judiciaire a un effet sur le délai de paiement de l'avance de frais, puisque, selon le Tribunal fédéral, un nouveau délai pour verser ladite avance doit être imparti après le prononcé de sa décision sur le recours;

Que compte tenu de ce qui précède, la requête de C______ concluant à ce que le recours formé par A______ le 1er février 2021 soit déclaré irrecevable pour non-versement de l'avance de frais sera rejetée;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour le prononcé de la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déboute C______ des fins de sa requête visant à ce que le recours formé par A______ le 1er février 2021 soit déclaré irrecevable pour non-versement de l'avance de frais.

Réserve la suite de la procédure.

Renonce à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.