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Décisions | Chambre civile

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C/12926/2021

ACJC/1377/2021 du 22.10.2021 sur DTPI/7073/2021 ( OO ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12926/2021 ACJC/1377/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

 

Pour

1) A______ LTD, sise ______, République de Maurice,

et

2) Monsieur B______, domicilié ______ [GE],

recourants contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2021, comparant tous deux par Me Bernard HAISSLY et Me Urs SAAL, avocats, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude desquels ils font élection de domicile.

 


Vu la décision d'avance de frais DTPI/7073/2021 rendue le 7 juillet 2021 par le Tribunal de première instance, impartissant à A______ LTD et à B______ un délai au 1er octobre 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 240'000 fr.;

Vu le recours interjeté le 19 juillet 2021 par A______ LTD et B______ contre cette décision;

Vu la décision rendue le 20 juillet 2021 par la Cour, suspendant l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise;

Vu l'arrêt prononcé le 28 septembre 2021 par la Cour, rejetant le recours et impartissant à A______ LTD et à B______ un nouveau délai de trente jours, courant dès la notification de l'arrêt, pour s'acquitter de l'avance de frais de 240'000 fr. fixée par la décision du 7 juillet 2021;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier adressé simultanément le 14 octobre 2021 à la Cour et au Tribunal, A______ LTD et B______ ont sollicité la prolongation jusqu'au 1er avril 2022 du délai fixé dans l'arrêt prononcé le 28 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que la Cour, s'étant prononcée par arrêt du 28 septembre 2021 sur le recours formé par les requérants, n'est plus saisie de la cause; que celle-ci se poursuit au contraire devant le Tribunal, auquel il appartient en conséquence de conduire la procédure, et notamment de fixer et de prolonger les délais dont disposent les parties pour accomplir certains actes, ainsi que de tirer le cas échéant les conséquences du non-respect de ces délais;

Qu'il en résulte que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais déposée par les requérants, celle-ci devant donc être déclarée irrecevable dans la mesure où elle lui est adressée;

Qu'il n'y a pas lieu à perception de frais, ni à l'octroi de dépens (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que la présente décision sera communiquée au Tribunal de première instance, également saisi d'une demande de prolongation du délai de paiement.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable, en tant qu'elle est adressée à la Cour de justice, la demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais formée le 14 octobre 2021 par A______ LTD et B______ dans la cause C/12926/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Communique la présente décision au Tribunal de première instance.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.