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Décisions | Chambre civile

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C/8614/2018

ACJC/1210/2021 du 20.09.2021 sur JTPI/4345/2021 ( OO ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8614/2018 ACJC/1210/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Hadrien MANGEAT, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5653, 211 Genève 11,

tous deux appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2021.

 


Vu le jugement JTPI/4345/2021 du 29 mars 2021 par lequel le Tribunal de première instance a :

1.         Dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 à C______ (GE) par le époux B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1967 à D______ (Belgique), de nationalités suisse et belge, et A______, né le ______ 1968 à Genève (GE), originaire de E______ (ZH).

2.         Attribué à B______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis 1______, ainsi que les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif.

3.         Maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur la mineure F______, née le ______ 2005.

4.         Attribué à B______ la garde sur la mineure F______.

5.         Réservé à A______ un droit de visite sur sa fille mineure F______ devant s'exercer d'accord entre père et fille.

6.         Condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises et versées en sus, les sommes suivantes au titre de contribution à l'entretien de F______:

- 3'120 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus;

- 2'300 fr. dès sa majorité, voire au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies.

7.         Condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une somme de 6'140 fr. par mois au titre de contribution à son propre entretien, jusqu'au 1er octobre 2031.

8.         Condamné A______ à verser en mains de G______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises et versées en sus, une somme de 2'300 fr. jusqu'à l'achèvement de ses études universitaires, soit l'obtention d'un Master.

9.         Condamné A______ à verser en mains de H______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises et versées en sus, une somme de 2'300 fr. jusqu'à l'achèvement de ses études universitaires, soit l'obtention d'un Master.

10.     Débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une somme de
514'200 fr.

11.     Débouté A______ de ses conclusions tendant à la restitution par B______ d'une action de la société I______ SA.

12.     Débouté A______ de ses conclusions tendant au remboursement par B______ de la provisio ad litem versée en cours de procédure.

13.     Ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage.

Ordonné à la caisse de prévoyance de A______, soit la Fondation de libre passage J______ (J______ 2______ Schwyz) de prélever la somme de 573'706 fr. 50 de son compte de libre passage (n° AVS 3______) et de la transférer sur le compte de libre passage (n° AVS 4______) de B______ auprès de la Fondation collective de prévoyance K______, 5______.

14.     Arrêté les frais judiciaires à 16'000 fr.

Les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance du même montant déjà fournie.

-          Dit qu’il n’était pas alloué de dépens.

-          Débouté les parties de toutes autres conclusions.

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 10 mai 2021 adressé à la Cour de justice et valant appel sur les points qu'il concerne, A______ et B______ont déclaré avoir trouvé un accord complet sur leur litige et joint une convention conclue entre eux, dont ils ont sollicité par usage de la jurisprudence contenue dans l'arrêt ACJC/519/2016 du 18 avril 2016 la ratification;

Que le courrier déposé par les parties et contenant leur convention a été adressé à la Cour dans le délai d'appel de sorte qu'il est recevable;

Que quand bien même il ne remplit pas les conditions de motivation d'un appel il sera traité comme tel en application de la pratique de la Cour contenue dans l'arrêt ACJC/519/2016 précité;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera retenu en l'espèce que les parties ont soumis à la Cour leur convention pour valoir transaction judiciaire mettant un terme à la procédure pendante;

Que la Cour donnera acte aux parties de leur convention conclue entre elles le 10 mai 2021, laquelle vaudra transaction judiciaire sur les points alors contestés;

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'aux termes de la convention, les frais de justice en lien avec la ratification de la convention seront partagés entre les parties, dépens compensés;

Que vu la transaction conclue par les parties et les actes effectués à ce jour, les frais seront arrêtés à 600 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), mis à la charge des parties par moitié, conformément à l'accord des parties;

Qu'ils seront compensés avec les avances versées par A______ et B______, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que chaque partie supportera ses propres dépens conformément à l'accord conclu.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Reçoit la convention conclue entre les parties le 10 mai 2021.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/4345/2021 du 29 mars 2021.

Donne acte aux parties de leur accord conformément à la convention conclue entre elles le 10 mai 2021 pour valoir transaction judiciaire, annexée au présent arrêt, qui en fait partie intégrante, laquelle remplace ledit chiffre 7.

Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais fournies par ces dernières, qui restent acquises à l'État de Genève à due concurrence.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Cela fait:

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Pauline ERARD, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.