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Décisions | Chambre civile

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C/17578/2020

ACJC/929/2021 du 14.07.2021 sur ACJC/1718/2020 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : IRRECE
Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17578/2020 ACJC/929/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 JUILLET 2021

 

Pour

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre les frais de justice arrêtés dans le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de première instance, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15182/2020 du 4 décembre 2020 par lequel la Délégation en matière de récusation du Tribunal civil a donné acte à A______ du retrait de sa requête en récusation formée à l'encontre de la juge B______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais à 100 fr. et a condamné A______ à les payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a rayé la cause du rôle (ch. 4);

Vu le recours formé le 22 décembre 2020 par A______ contre ce jugement, concluant à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat;

Vu la décision DCJC/44/2021 du 14 janvier 2021 impartissant à A______ un délai au 1er février 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 100 fr.;

Vu le courrier du 1er février 2021 de A______ exposant être au bénéfice de prestations de l'Hospice général et sollicitant de la Cour de justice qu'elle renonce à solliciter une avance de frais, concluant, parallèlement à être mise au bénéfice de l'assistance juridique;

Que, par décision du 8 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, la requête d'assistance juridique de A______ a été rejetée;

Que par décision du 22 juin 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 5 juillet 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n'a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire et n'a pas été mise au bénéfice de l'assistance juridique;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ le 22 décembre 2020 contre le jugement JTPI/15182/2020 rendu le 4 décembre 2020 par la Délégation en matière de récusation du Tribunal civil dans la cause C/17578/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.