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Décisions | Chambre civile

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C/18059/2008

ACJC/901/2021 du 08.07.2021 sur JTPI/4384/2021 ( OO )

Descripteurs : EFFSUS
Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18059/2008 ACJC/901/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Entre

A______ SARL, sise ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2021, comparant par Me Antoine KOHLER, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Et

1)      B______ SA, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2)      C______ SRL, domiciliée ______, Italie,

et

D______, domiciliée ______, Italie,

toutes deux intimées, comparant par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elles font élection de domicile,

3)            Monsieur E______, domicilié ______ (TI), intimé, comparant par Me Alexis ROCHAT, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

4)            Monsieur F______, domicilié _______, ______, Colombie, intimé.

 


 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ SARL à payer, à titre d'indemnité équitable valant participation à leurs honoraires d'avocat, les sommes de 46'000 fr. à B______ SA, 46'000 fr. à E______ et 46'000 fr. à C______ SRL et D______, prises solidairement (ch. 5 du dispositif);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 10 mai 2021, A______ SARL a formé recours contre ce chiffre du dispositif du jugement du Tribunal du 30 mars 2021; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit que l'indemnité valant participation aux honoraires d'avocat des précités ne peut pas dépasser 13'000 fr. à chacun;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a soutenu que le risque de préjudice difficilement réparable était patent dans la mesure où B______ SA, E______ et C______ SRL et D______ n'avaient pas payé les dépens qu'ils avaient été condamnés à payer, de sorte qu'ils ne rembourseraient pas, après l'annulation du jugement attaqué, les montants qu'elle aurait déjà versés; que son recours était par ailleurs manifestement bien fondé, les montants fixés étant arbitraires;

Qu'invitée à se déterminer B______ SA s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif ou, si mieux n'aime la Cour, à ce que le dépôt de sûretés à hauteur de 46'000 fr. soit ordonné; qu'elle a indiqué qu'elle n'avait pas encore actionné la galerie en exécution;

Que les autres parties intimées ne se sont pas déterminées sur la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, le fait que les intimés n'aient pas payé à la recourante des sommes dont cette dernière soutient qu'elles lui seraient dues, pour des motifs qui ne sont pas connus, ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'ils ne restitueraient pas les montants qui auraient été indument versés par la recourante, dans l'hypothèse où celle-ci obtenait gain de cause devant la Cour; que la recourante n'indique par ailleurs pas que les parties intimées lui auraient d'ores et déjà réclamé le paiement des sommes litigieuses;

Que pour le surplus, à ce stade, il ne peut être considéré, prima facie, que le recours est d'emblée vraisemblablement fondé et que les montants fixés par le Tribunal sont arbitraires;

Que la suspension de l'effet exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, qui est le seul dont l'annulation est requise, sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ SARL tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/4384/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.