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Décisions | Chambre civile

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C/26459/2020

ACJC/642/2021 du 20.05.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26459/2020 ACJC/642/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 MAI 2021

 

Requête (C/26459/2020) formée le 14 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1967.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 mai 2021 à :

 

- Madame A______
c/o MeMatteo INAUDI, avocat.
Avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Madame A______
______, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A.           a) A______, née le ______ 1930 à C______ (Allemagne), originaire de D______ (Schaffhouse), est célibataire, sans enfant.

B______, né le ______ 1967 à E______ (Serbie), originaire de Genève, est célibataire, sans enfant. Il est le fils de F______ et de G______, née ______ [nom de jeune fille].

b) Par requête du 14 décembre 2020 adressée à la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption, par elle-même, de B______.

Cette requête a été complétée, à la demande de la Cour, le 18 février 2021.

Par courrier du 23 février 2021, B______ a formellement confirmé son accord avec la requête d'adoption le concernant.

c) Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 15 avril 2021 devant le juge délégué de la Cour de justice, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

B. a) La situation personnelle des parties est la suivante:

a.a) A______ est l'aînée d'une fratrie de trois soeurs. Elle a vécu durant trente ans dans la maison familiale sise [no.] ______, chemin 1______ à H______ [GE] avec l'une d'elles, également célibataire sans enfant, décédée au mois de ______ 2009. A______ a encore une soeur, I______, veuve et sans enfant, vivant à J______ (Genève), avec laquelle elle a des contacts fréquents. En ce qui concerne sa famille élargie, A______ a expliqué avoir encore quelques contacts avec des cousines et petites-cousines.

A______ a obtenu un diplôme d'infirmière en 1952, puis a travaillé en cette qualité à la clinique K______ à Genève, ainsi qu'[à l'hôpital] L______ de Bâle. En 1962, elle a obtenu un second diplôme en physiothérapie, puis a dirigé une pouponnière en Côte d'Ivoire, avant de rentrer à Genève et de travailler encore pendant une vingtaine d'années en pédiatrie.

Elle a expliqué que dans sa jeunesse et compte tenu de son activité, le fait de ne pas avoir d'enfant ne lui avait pas manqué. Désormais, elle vivait difficilement le fait de n'avoir ni fils ou fille, ni neveu ou nièce sur lesquels pouvoir s'appuyer.

Avant de faire la connaissance de B______, elle a vendu sa maison de H______ en viager.

a.b) B______ pour sa part est le benjamin d'une fratrie de trois enfants. Il avait vécu une enfance heureuse, jusqu'au décès de sa mère, survenu alors qu'il n'avait que dix ans. Deux ans plus tard, son père, qui avait développé des activités industrielles en ex-Yougoslavie, avait décidé de quitter Genève avec ses enfants; il est décédé en 2002. B______ a suivi, en ex-Yougoslavie, des études de ______, qu'il a achevées à Genève, en raison du conflit ayant débuté dans les pays des Balkans. Il a ensuite travaillé pour un groupe ______ et dans le commerce ______, tout en s'occupant de la rénovation et de la location des biens immobiliers dont il est propriétaire dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. Actuellement, B______ exploite un magasin de ______ sis rue 2______ à Genève.

En ce qui concerne ses liens familiaux, il a expliqué que sa soeur, qui a trois enfants, vit en Suède; ses contacts avec elle sont essentiellement téléphoniques. Son frère, qui a deux enfants, vit à Genève; il entretient des contacts avec lui, mais hors du cercle familial, n'ayant pas d'affinités avec l'épouse de son frère.

b) Pour le surplus, les intéressés ont exposé ce qui suit s'agissant de leurs relations personnelles.

Ils ont fait connaissance il y a une dizaine d'années, par le biais d'une amie commune, laquelle était alors hospitalisée. Ils ont commencé à se voir régulièrement et une affection réciproque s'est peu à peu installée, jusqu'à devenir filiale. A______ ayant d'importants problèmes de vue (elle ne peut plus lire ni écrire sans une grosse loupe), B______ a pris l'habitude de se rendre chez elle tous les vendredis, afin de l'aider sur le plan administratif. Au début de l'année 2018, A______ a proposé à B______ de s'installer chez elle, sa présence étant rassurante; il a accepté. B______ a expliqué avoir toutefois, depuis lors, conservé l'appartement qu'il occupait précédemment à la rue 3______, dans lequel se trouve son bureau. Par ailleurs, en cas de décès de A______, il devrait quitter la maison de H______, celle-ci ayant été vendue à un tiers en viager.

S'agissant de la vie quotidienne, A______ a expliqué avoir une femme de ménage. En revanche, elle cuisine encore et B______ s'occupe de la vaisselle. Ils partagent habituellement leurs repas, sauf lorsque B______ a des rendez-vous à l'extérieur. Ils passent de longs moments à discuter d'histoire ou de politique et à se promener dans le jardin de la propriété de H______, très apprécié par A______. Ils déjeunent tous les dimanches avec I______, soeur de cette dernière, qui entretient une bonne relation avec B______. Avant la pandémie liée au COVID, ils se rendaient au restaurant et avaient effectués des voyages en France, en Italie et en Allemagne.

Le projet d'adoption avait mûri peu à peu. Selon A______, si l'adoption aboutissait, cela lui donnerait une forme de sécurité, par le fait qu'elle pourrait se reposer sur quelqu'un; la création d'un lien de filiation était désormais importante pour elle. B______ a expliqué pour sa part que sa mère lui manquait depuis son jeune âge. A______ lui apportait tout ce qu'une mère pouvait donner à un fils. Il était très honoré de la confiance qu'elle lui témoignait.

Par courrier adressé à la Cour de justice le 17 mai 2021, B______ a confirmé être d'accord, dans l'hypothèse où son adoption serait prononcée, de prendre le nom de famille [de] A______.

c) Dans un courrier du 9 octobre 2020, I______ a confirmé le fait que B______ vivait au domicile de sa soeur A______ depuis le début de l'année 2018 et qu'il l'aidait dans diverses tâches de la vie quotidienne, A______ souffrant d'une dégénérescence maculaire. Elle a attesté de la sincérité du dévouement de B______ et du fait que sa soeur A______ vivait mieux et plus paisiblement depuis qu'il était à ses côtés. B______ faisait d'ores et déjà partie de la famille.

Dans un courrier du 14 octobre 2020, M______, amie proche de A______, a confirmé que depuis plusieurs années cette dernière partageait son domicile avec B______, lequel la soutenait et la protégeait affectueusement dans les diverses sollicitations de la vie quotidienne et était "aux petits soins" pour elle.

EN DROIT

1.             Les intéressés étant tous deux de nationalité suisse, domiciliés à Genève, la cause ne présente aucun élément d'extranéité. La Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ).

 

2.             2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).

La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de certaines personnes doit en outre être prise en considération, soit notamment celle des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (art. 268aquater al. 2 CC).

2.1.2 Le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur le 1er janvier 2018, a assoupli les conditions auxquelles est soumise l'adoption d'une personne majeure en abandonnant la condition de l'absence de descendants encore vivants des parents adoptifs et en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni des soins, pourvu à l'éducation ou fait ménage commun (auparavant : "communauté domestique") avec la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption. Il n'a en revanche pas modifié la notion de "justes motifs", ni celle de "ménage commun". Les critères dégagés à cet égard par la jurisprudence relative à l'art. 266 al. 1 aCC conservent leur pertinence au regard du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.1).

Selon cette jurisprudence, la notion de "justes motifs" doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC, démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2. Les liens affectifs unissant le ou les adoptant(s) et l'adopté doivent en effet être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien. Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante. Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 et les références citées).

2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que la requête d'adoption ne peut se fonder que sur l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, dès lors que le candidat à l'adoption ne présente aucune infirmité physique ou mentale et que la requérante ne lui a pas procuré de soins, ni pourvu à son éducation, durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC a contrario).

S'agissant des conditions prévues par la disposition susvisée, il est tout d'abord établi que la requérante fait ménage commun avec le candidat à l'adoption depuis le début de l'année 2018, soit depuis plus de trois ans désormais et ce sans interruption. La condition de durée prévue par le nouveau droit est dès lors réalisée.

Il convient par conséquent d'examiner la condition des "justes motifs".

A ce propos, tant la requérante que le candidat à l'adoption indiquent avoir noué, au cours des dix dernières années, des liens d'affection de même nature et de même intensité que ceux découlant d'une relation filiale. Rien ne permet de douter en l'espèce de la sincérité ni de l'authenticité de ces déclarations, l'assistance directe et personnelle que B______ prodigue quotidiennement à A______ constituant précisément un indice important de tels liens. L'attachement réciproque des précités, qui va au-delà d'une simple relation personnelle étroite, est également confirmé de manière concordante par les déclarations écrites de la soeur et d'une amie proche de A______. Considérant d'une part l'intensité des liens qui unissent aujourd'hui la requérante et le candidat à l'adoption et l'aide quotidienne que le second apporte à la première, il faut admettre que la requête repose sur de justes motifs, au sens de la disposition et des principes rappelés ci-dessus.

2.2.2 Les autres conditions prévues par la loi sont également réalisées en l'espèce. La différence d'âge entre la requérante et le candidat à l'adoption est notamment comprise entre seize et quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC, applicable par analogie à l'adoption de majeurs); l'opinion des parents biologiques du candidat à l'adoption n'a pu être demandée, ceux-ci étant décédés. La requérante n'a pour sa part pas de descendant dont l'avis devrait être pris en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

2.2.3 Au vu des motifs qui précèdent, l'adoption sera prononcée.

L'adopté portera désormais le nom de famille de l'adoptante, soit A______ (art. 267 al. 2 et 3, art. 270a al. 3 CC), dans la mesure où il n'a pas exprimé le souhait de conserver son nom d'origine.

Ses liens avec ses parents biologiques, F______ et G______, née [G______], seront rompus.

Dans la mesure où l'adopté est majeur, son droit de cité ne sera pas modifié par le prononcé de l'adoption.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à charge de la requérante et compensés entièrement avec l'avance de frais d'ores et déjà versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 et 18 RTFMC; 19 al. 1 et 3 LaCC; 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1967 à E______ (Serbie), originaire de Genève, par A______, née le ______ 1930 à C______ (Allemagne), originaire de D______ (Schaffhouse).

Dit que les liens de filiation de B______ avec F______ et G______, née ______ [nom de jeune fille], sont rompus.

Dit que B______ portera à l'avenir le nom de famille [de] A______.

Dit qu'il restera originaire de Genève.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.