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Décisions | Chambre civile

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C/12571/2019

ACJC/808/2021 du 22.06.2021 sur JTPI/10223/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : divorce;partage lpp;absence d'une attestation;transmission chambre des assurances sociales
Normes : cc.122
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12571/2019 ACJC/808/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2020, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1988, et C______, né le ______ 1988, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.

b. Le 5 juin 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce.

S'agissant du seul point encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage.

c. C______ a également conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

d. Ce derniera notamment travaillé pour la société D______ SA pendant le mariage pour un salaire mensuel net de 5'147 fr. versé treize fois l'an.

e. Par courrier du 28 juillet 2020 à la Centrale du 2ème pilier, le Tribunal a sollicité la communication des coordonnées des institutions de prévoyance auprès desquelles les époux avaient cotisé entre le ______ 2014 et le 5 juin 2019, précisant que A______ était employée par la société E______ SA, 1______ Genève, et C______ par la société D______ SA, 2______ (GE).

f. Le 3 août 2020, la Centrale du 2ème pilier a informé le Tribunal de ce que A______ (AVS 3______) avait cotisé auprès de F______, 4______ (VD), et C______ (AVS 5______) auprès de G______ AG, 6_____ (ZH) ainsi que de la Fondation H______, comptes de libre passage, 7______ Zurich.

g. Le 7 août 2020, le Tribunal a imparti un délai au 21 août 2020 à F______, G______ AG ainsi qu'à la Fondation H______, afin de lui communiquer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______, respectivement C______, pendant le mariage, soit entre le ______ 2014 et le 5 juin 2019.

g.a. Par courrier du 17 août 2020, la Fondation H______ a répondu au Tribunal que C______ disposait d'un montant de 144 fr. 58 au 5 juin 2019 sur son compte de libre passage n° 8______, provenant d'un versement de 144 fr. 35 effectué le 14 novembre 2017 par l'institution de prévoyance I______ et des intérêts sur ce montant.

g.b. Par courrier du 20 août 2020, F______ a informé le Tribunal de ce que A______ avait accumulé un montant de 38'552 fr. 85 durant le mariage.

g.c. G______ AG n'a pas donné suite au courrier du Tribunal.

B.            a. Par jugement JTPI/10223/2020 du 27 août 2020, reçu le 28 août 2020 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2014 par les époux A______ et C______ (chiffre 5 du dispositif) et statué sur les effets accessoires du divorce. Il a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit F______, 4______, de prélever la somme de 19'204 fr. de son compte de libre passage (AVS 3______) et de la transférer sur celui d'C______ n° 8______ auprès de la Fondation H______, comptes de libre passage, 7______ [à] Zurich (chiffre 22 du dispositif).

Il a arrêté les frais de la procédure à 4'250 fr., les a compensés avec les avances de frais fournies en 3'625 fr. par A______ et en 625 fr. par C______, mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné C______ à verser à A______ 1'500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 24) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25).

Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les parties s'accordaient sur un partage par moitié des avoirs de libre passage accumulés pendant le mariage. Il convenait ainsi de partager les sommes de 38'552 fr. 85 dont disposait A______ auprès de F______ et de 144 fr. 58 dont disposait C______ auprès de la Fondation H______. Après compensation, un montant de 19'204 fr. devait par conséquent être viré sur le compte de libre passage de C______.

b. Le 18 septembre 2020, A______ a sollicité du Tribunal la rectification de deux erreurs matérielles qui s'étaient glissées dans le dispositif de ce jugement, la première concernant le chiffre 22 en tant qu'il n'avait pas été tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par C______ auprès de G______ AG.

c. Par jugement JTPI/11362/2020 du 21 septembre 2020, le Tribunal a notamment rejeté la requête de rectification de A______ en tant qu'elle portait sur le chiffre 22, dans la mesure où le dispositif du jugement était en tout point identique à ce qu'il avait retenu dans les considérants de fait et de droit et où ceux-ci ne pouvaient ainsi qu'être attaqués par les voies de recours usuelles.

C.           a. Par acte expédié le 28 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 22 du dispositif du jugement JTPI/10223/2020, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à G______ AG, si mieux n'aime à C______, de produire une attestation avec indication du montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par ce dernier du ______ 2014 au 5 juin 2019 auprès de cette institution. Principalement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction sur la situation de prévoyance professionnelle de C______ et nouvelle décision sur le montant du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, à la compensation des dépens et à la répartition des frais par moitié entre elles. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne ce partage et l'autorise à chiffrer le montant de celui-ci après production des pièces requises dans ses conclusions préalables en lui impartissant un bref délai à cet effet. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause par-devant la Chambre des assurances sociales afin qu'elle instruise le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et procède au calcul du partage par moitié desdits avoirs.

b. C______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti.

c. Par avis du 15 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ce point devant le premier juge et de la quotité concernée, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) sont applicables au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en seconde instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

2.             L'appelante conclut à titre préalable à ce que la Cour ordonne la production d'une attestation de G______ AG indiquant le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé du _____ 2014 au 5 juin 2019.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

2.2 En l'espèce, le Tribunal a d'ores et déjà ordonné la communication par G______ AG du montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé auprès d'elle durant le mariage, sans que l'institution de prévoyance n'y donne suite dans le délai imparti, ni ultérieurement. Il ne se justifie dès lors pas d'ordonner à nouveau cette mesure d'instruction en appel, celle-ci s'étant déjà révélée vaine.

Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelante sur ce point.

3.             L'appelante remet en cause le montant à partager au titre de la prévoyance professionnelle tel que retenu par le Tribunal, en tant qu'il ne comprend pas les avoirs accumulés par l'intimé auprès de G______ AG.

3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC).

Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, à savoir la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ), et lui communique en particulier la décision relative au partage, la date du mariage et celle du divorce, le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs, le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (art. 281 al. 3 CPC).

3.2 En l'espèce, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'est pas remis en cause en appel.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à ce partage alors que G______ AG ne s'était pas encore déterminée sur le montant des avoirs accumulés par l'intimé auprès d'elle durant le mariage, si bien que le montant de 19'204 fr. retenu par le premier juge comme devant être prélevé de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de ceux de l'intimé est erroné.

En l'occurrence, le Tribunal a demandé à G______ AG de lui communiquer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé pendant le mariage, en lui octroyant un délai au 21 août 2020 à cet effet. L'institution de prévoyance n'ayant pas donné suite à cette requête dans le délai imparti, ni ultérieurement du reste, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir statué sans que G______ AG ne se soit prononcée. Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause en première instance pour que le Tribunal instruise la question des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé et statue à nouveau sur le montant des avoirs à partager entre les parties, dans la mesure ou son instruction a d'ores et déjà porté sur ce point, sans succès.

Le premier juge n'était en revanche pas fondé à procéder directement au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, dès lors que l'intimé disposait manifestement d'autres avoirs que les 144 fr. 58 figurant sur son compte de libre passage auprès de la Fondation H______. En effet, d'après les indications de la Centrale du 2ème pilier, l'intimé dispose d'avoirs LPP auprès de G______ AG, et a nécessairement cotisé au deuxième pilier durant le mariage au vu du montant de son salaire à cette époque, soit 5'147 fr. nets versés treize fois l'an, étant rappelé que les salaires annuels supérieurs à 21'510 fr. sont obligatoirement assurés (art. 7 al. 1 LPP). Le montant des avoirs de l'intimé n'étant pas fixé, faute pour G______ AG de les avoir communiqués, il convient dans un tel cas de transférer la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice conformément à l'art. 281 al. 3 CPC.

Le partage des prestations de sortie par moitié sera par conséquent confirmé et la cause transmise à l'autorité précitée, afin qu'elle exécute ce partage après avoir obtenu les informations nécessaires dans une procédure à laquelle les conjoints et les institutions de prévoyance concernées seront parties (art. 25a al. 2 LFLP), étant précisé que les données nécessaires à cette fin résultent de l'état de fait du présent arrêt.

Le chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans le sens qui précède.

4.             4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 31 RTFMC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde en 1'000 fr. lui sera restitué. L'intimé sera condamné à rembourser 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10223/2020 rendu le 27 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12571/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 22 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et C______ pendant le mariage, soit du ______ 2014 au 5 juin 2019.

Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécuter, dans le sens des considérants du présent arrêt, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 1'000 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 1'000 fr.

Condamne C______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.