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Décisions | Chambre civile

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C/22998/2019

ACJC/574/2021 du 10.05.2021 sur JTPI/5419/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22998/2019 ACJC/574/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/5419/2021 du 27 avril 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à la mère la garde de C______, née le ______ 2015 et de D______, née le ______ 2017 (ch. 3), a réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, au minimum un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, un soir chaque semaine du mercredi 16h00 au jeudi retour à l'école en début d'après-midi, un lundi midi sur deux lorsque le père n'est pas avec les enfants le week-end précédent et enfin durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 6), a condamné B______ à verser en mains de son épouse la somme de 23'992 fr. à titre de contribution à l'entretien des deux mineures pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 (ch. 7), l'a condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2021, les sommes de 3'600 fr. pour l'entretien de chacune des enfants (ch. 8 et 9), les allocations familiales devant être versées à la mère dès le 1er juin 2019 (ch. 10), a condamné B______ à verser à son épouse la somme de 25'171 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021 (ch. 11), l'a condamné à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès le 1er mai 2021, la somme de 2'300 fr. (ch. 12); le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires et n'a pas alloué de dépens, les parties étant condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13 à 17);

Vu l'appel formé par A______ le 4 mai 2021 contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de son dispositif et cela fait à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 20h00, un soir chaque semaine du mercredi 16h00 au jeudi retour à l'école le matin, un lundi midi sur deux lorsque le père n'est pas avec les enfants le week-end précédent, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés soit réservé au père; l'appelante a également réclamé le versement de 4'300 fr. par mois pour l'entretien de C______ et de 4'220 fr. pour celui de D______, ainsi que 18'300 fr. par mois pour son propre entretien, toutes les contributions étant dues dès le mois de juillet 2019, B______ devant pour le surplus être condamné à s'acquitter de tous les frais liés à l'entretien du chalet sis à Gstaad, ainsi que ceux du bateau amarré à Genève;

Que préalablement, A______ a conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 du jugement attaqué;

Que sur ce point, elle a allégué que depuis la séparation, les deux enfants avaient toujours dormi chez elle le dimanche soir et que le droit de visite accordé au père par le Tribunal était plus large que celui qui était exercé de fait en l'état;

Que le refus de l'effet suspensif risquait par conséquent de créer chez les deux jeunes mineures des changements préjudiciables à leurs intérêts;

Que dans ses déterminations sur effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête;

Attendu, EN FAIT, que les époux A______/B______ sont les parents de deux filles âgées respectivement de cinq ans et de trois ans;

Que le couple s'est séparé au début de l'été 2019, l'épouse ayant formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale le 11 octobre 2019;

Que par ordonnance OTPI/85/2021 du 26 janvier 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, d'accord entre les parties, a réservé à B______ un droit de visite sur les mineures C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes: un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 20h00 (repas pris), un jour par semaine du jeudi 16h00 au vendredi 8h00 retour à l'école et un déjeuner par semaine le lundi et a donné acte aux parties de ce qu'elles devaient se partager par moitié les vacances de février et de Pâques 2021;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur l'étendue du droit de visite de B______;

Qu'actuellement, ce dernier exerce son droit de visite conformément aux modalités fixées d'accord entre les parties et entérinées par l'ordonnance du 26 janvier 2021;

Que les enfants, encore très jeunes, se sont dès lors adaptées à un rythme qu'il y a lieu de maintenir durant la procédure devant la Cour, afin d'assurer leur stabilité;

Qu'il serait en effet néfaste pour leur intérêt d'élargir le droit de visite si cet élargissement ne devait pas être confirmé dans l'arrêt au fond;

Que la requête formée par A______ sera dès lors admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/5419/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22998/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.