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Décisions | Chambre civile

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C/13752/2020

ACJC/562/2021 du 04.05.2021 sur JTPI/15559/2020 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13752/2020 ACJC/562/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MAI 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020, comparant par
Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, Rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Guillaume GRAND, avocat, Avenue Ritz 33, Case postale 2135, 1950 Sion 2, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 15 juillet 2020, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette à l'encontre de A______ SA, en vue de faire constater qu'il n'était pas débiteur de la somme de 543'600 fr. à l'égard de cette dernière.

B______, qui s'est porté caution des engagements pris par la société C______ à l'égard de A______ SA en remboursement d'un emprunt, fait valoir différentes exceptions et objections en vue de faire constater que la créance invoquée par cette dernière n'existe pas.

Son action consiste en une écriture de trente pages, comprenant cent cinquante-sept allégués de fait. Elle est accompagnée d'un chargé de quarante-sept pièces.

Dans sa demande, B______ a requis la suspension de la procédure. Il a sollicité une expertise, l'audition de témoins et la production de pièces.

b. A______ SA s'est déterminée sur la requête en suspension de la procédure par écriture du 20 octobre 2020 de quatre pages.

Elle a répondu à l'action en libération de dette par écriture du 16 novembre 2020, de trente-quatre pages, accompagnée d'un chargé de vingt-quatre pièces, concluant au rejet de toutes les conclusions de B______, ainsi qu'au versement d'une indemnité à titre de dépens.

c. Par courrier du 11 décembre 2020, B______ a déclaré retirer son action.

Ce courrier n'a pas été communiqué à A______ SA avant le prononcé de la décision querellée.

d. Les parties se sont également opposées dans le cadre de procédures connexes en mainlevée des oppositions formées par B______ aux poursuites engagées à son encontre par A______ SA en lien avec les créances dont l'existence fait l'objet de la présente procédure. Des dépens à hauteur de 1'500 fr. et de 7'600 fr. ont été mis à la charge de B______ par arrêts de la Cour de justice rendus le 26 octobre 2020.

B. Par jugement JTPI/15559/2020 rendu le 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de l'action de B______, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a mis à la charge de ce dernier et compensés avec l'avance fournie, ordonné la restitution de 29'000 fr. à B______, dit qu'il n'y avait pas de dépens et rayé la cause du rôle.

La décision de ne pas allouer de dépens à A______ SA n'est pas motivée.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 décembre 2020, A______ SA a recouru contre ce jugement, qu'elle a reçu le 16 décembre 2020. Elle conclut à l'annulation du troisième tiret du dispositif de ce jugement disant qu'il ne lui était pas alloué de dépens et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser une indemnité de 16'181 fr. à ce titre, au déboutement de ce dernier de toutes autres conclusions, et à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat de Genève.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à un montant maximal de 2'000 fr. TTC à titre de dépens en faveur de A______ SA, le tout sous suite de frais et dépens à charge de sa partie adverse.

c. A______ SA a répliqué en persistant dans les conclusions de son recours.

d. Par avis du greffe du 20 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors que sa partie adverse a retiré son action après l'échange d'écritures.

2.1.1 Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais en selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

2.1.2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif; les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Le défraiement prend pour base le tarif prévu par l'art. 85 al. 1er RTFMC, dont il peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés par l'art. 84 RTFMC. Pour une valeur litigieuse se situant entre 300'000 fr. et 600'000 fr., le défraiement est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus; lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 1 et 2 LaCC).

2.2 C'est en l'espèce à juste titre que la recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens, puisque l'intimé, qui a agi en libération de dette à son encontre puis a retiré son action à l'issue de l'échange d'écritures, est la partie qui a succombé au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. En l'absence de toute motivation sur ce point, l'on ne discerne guère les raisons qui auraient pu conduire le premier juge à déroger aux principes généraux applicables en matière de répartition des frais de procédure. La recourante a encouru des frais de défense puisqu'elle a constitué un avocat, qui a rédigé deux écritures, soit une détermination de quatre pages sur la suspension de la procédure requise par sa partie adverse, puis une réponse de trente-quatre pages, accompagnée d'un chargé de vingt-quatre pièces pour répondre à la demande, de trente pages, munie d'un chargé de quarante-sept pièces. Il est vrai qu'il ne s'agit pas du premier procès entre les parties, puisqu'elles se sont déjà opposées dans le cadre de deux procédures de mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé aux poursuites engagées à son encontre par la recourante. S'il s'agit certes du même complexe de faits, les fondements juridiques et l'enjeu d'une procédure au fond diffèrent notablement d'une procédure en mainlevée de l'opposition en matière de poursuites. Il convient en conséquence de tenir compte de ce que le conseil de la recourante avait déjà connaissance du contexte litigieux, mais que la préparation de la défense dans le cadre de la procédure au fond ainsi que la rédaction des écritures de réponse et sur la suspension de la procédure ont nécessité une activité complémentaire importante.

Selon le tarif de l'art. 85 al. 1 RTFMC en fonction de la seule valeur litigieuse le défraiement de base est de 24'272 fr. pour une valeur litigieuse de 543'600 fr. (19'400 fr. + 4'872 fr. correspondant à 2% de 243'600 fr.).

Au regard de ce montant déterminé selon la valeur litigieuse, du retrait de l'action intervenu après le premier échange d'écritures avant l'administration des preuves et les plaidoiries finales et de l'activité menée par le conseil de la recourante dans le cadre de cette procédure jusqu'au retrait de l'action, il se justifie d'allouer à cette dernière des dépens fixés à 9'000 fr., correspondant à 8'000 fr., soit un tiers du défraiement de base pour une procédure ordinaire avec administration des preuves et plaidoiries finales ou une vingtaine d'heures d'activité d'avocat au tarif de 400 fr. de l'heure, majorés des débours en 3% et de la TVA en 7.7%.

Le jugement sera en conséquence annulé en tant qu'il n'a pas alloué de dépens à la recourante, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimé sera condamné à verser 9'000 fr. à cette dernière à ce titre.

3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr., seront compensés avec l'avance fournie par la recourante et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17, 38 RTFMC). Ce dernier sera en conséquence condamné à verser 800 fr. à la recourante en remboursement de l'avance versée (art. 111 al. 2 CPC).

Vu l'issue de la procédure de recours, limitée à la question des dépens de première instance, et de l'activité déployée par le conseil de la recourante dans ce cadre, il se justifie d'allouer à cette dernière 800 fr. à titre de dépens de recours (art. 95 al. 1 et 3, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15559/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13752/2020.

Au fond :

Annule ce jugement en tant qu'il n'a pas alloué de dépens et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ SA 9'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.