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Décisions | Chambre civile

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C/11082/2017

ACJC/1209/2018 du 31.08.2018 sur JTPI/4920/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.176.al3; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11082/2017 ACJC/1209/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 31 AOÛT 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2018, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4920/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 9 avril 2017, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué la garde sur leurs trois enfants à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 160 fr. jusqu'en août 2018, puis de 680 fr. dès le mois de septembre 2018 (ch. 4), dit que l’entretien convenable de chacun des enfants était de 1'519 fr. par mois (ch. 5 à 7), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (ch. 8), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 9), transmis cette décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 10), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié aux curatelles ainsi ordonnées, à concurrence de la moitié chacune (ch. 11) et prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 17 mai 2017 (ch. 12).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 320 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 13), sans allouer de dépens (ch. 14), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé le 20 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l’annulation du ch. 4 de son dispositif en tant qu'il le condamne à verser une contribution mensuelle de 680 fr. dès le mois de septembre 2018.

Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser mensuellement un montant de 160 fr. dès le prononcé du jugement entrepris, à ce que celui-ci soit confirmé pour le surplus, à ce que les dépens soient compensés, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et décision sur sa capacité contributive.

Il a, préalablement, sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au
ch. 4 du dispositif dudit jugement en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues dès le mois de septembre 2018, requête rejetée par la Cour par arrêt ACJC/588/2018 du 8 mai 2018.

A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 28 mai 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 19 juin 2018.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1979, ressortissante d'Erythrée, et A______, né le ______ 1982, ressortissant d'Ethiopie, se sont mariés le ______ 2009 à ______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- C______, née le ______ 2003,

- D______, née le ______ 2004 et décédée le ______ 2005,

- E______, né le ______ 2006, et

- F______, née le ______ 2008.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 mai 2017, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, il s'en est rapporté à justice sur la question du principe et de la quotité d'une contribution à l'entretien de la famille.

c. Les époux vivent séparés depuis le 31 août 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants et s'est constituée un domicile distinct.

d. Lors de l'audience tenue le 20 septembre 2017 par le Tribunal, B______ a déclaré que son époux prenait alors en charge le loyer de l'appartement qu'elle occupait avec les enfants et les primes d'assurance-maladie pour ces derniers et elle-même.

e. Dans sa réponse, B______ a, notamment, conclu à ce que son époux soit condamné à verser, dès le 1er septembre 2017, des contributions à l'entretien de chacun des enfants de 555 fr. 60 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 755 fr. 60 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 955 fr. 50 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 2'750 fr. 15.

f. Lors de l'audience tenue le 24 janvier 2018 par le Tribunal, A______ s'est engagé à verser une contribution globale à l'entretien des trois enfants de
400 fr.

B______ a, pour sa part, persisté dans ses conclusions.

g. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, pour fixer les contributions à l'entretien des enfants, évalué leur entretien convenable en tenant compte du coût effectif de chacun (973 fr. 65 de charges par enfant, moins un tiers des allocations familiales), auquel il a ajouté un tiers des charges non couvertes de la mère. S'agissant du père, le Tribunal a retenu à son égard des indemnités chômage d'environ 3'060 fr. par mois, puis un revenu hypothétique calculé sur son dernier salaire de 4'600 fr. dès septembre 2018, de sorte qu'au vu de ses charges arrêtées à 2'556 fr., il disposait d'un montant de 504 fr. jusqu'en août 2018, puis de 2'044 fr. dès septembre 2018, qu'il a réparti en équité en faveur des enfants.

h. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

h.a. A______ a travaillé durant plusieurs années en qualité de ______ auprès de la société G______ jusqu'au 30 avril 2018, date pour laquelle il a été licencié. Il ressort des pièces qu'il a produites qu'il a perçu un salaire de 4'600 fr. en décembre 2016 et janvier 2017, de 4'293 fr. 95 pour février 2017 et de 4'107 fr. 15 pour mars 2017, soit un salaire moyen net de 4'400 fr. entre décembre 2016 et mars 2017, ce montant comprenant les allocations familiales d'un montant de 1'000 fr. par mois. Il reproche au premier juge de ne pas avoir déduit lesdites allocations de son salaire.

Il est actuellement au chômage et réalise un gain intermédiaire auprès de l'entreprise H______. Il ressort de ses décomptes de l'assurance-chômage pour les mois d'octobre 2017 et de janvier à mars 2018 qu'il a perçu en moyenne 2'030 fr. d'indemnités-chômage et 940 fr. de gains intermédiaires nets (environ 20% de cotisations et impôts anticipés déduits). Il ne conteste pas ses revenus globaux de 3'060 fr. arrêtés par le premier juge.

Son épouse allègue que son époux a travaillé depuis juillet 2016 pour la société H______ en effectuant des travaux de ______ le soir, parallèlement à son emploi de ______, pour un salaire net moyen qu'elle évalue entre 1'000 fr. et 1'200 fr., de sorte qu'il convient, selon elle, dans tous les cas d'en tenir compte. Elle a produit la copie de la carte d'accréditation de son époux pour cette société qui indique "Entrée le 1.07.2016".

Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles mensuelles à 2'556 fr., comprenant le loyer (905 fr.), la prime d'assurance-maladie (451 fr. 10, subside non déduit) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Il a déclaré en première instance bénéficier d'un subside de l'assurance-maladie.

Il relève qu'il convient de tenir compte également de ses frais de transports publics (70 fr.), allégués en audience en première instance.

h.b. B______ a exercé durant quelques semaines une activité pour des entreprises de ______ en 2007 et 2012, mais a dû cesser cette activité compte tenu de l'opposition de son époux. Elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis septembre 2017.

Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles - non contestées - à 2'637 fr., comprenant sa part de loyer (50% de 1'654 fr., soit 827 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (389 fr. 70, subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

h.c. S'agissant des enfants, les charges incompressibles retenues par le Tribunal - non contestées - correspondent à 974 fr. pour chacun d'eux, soit la part de loyer (1/3 de 50% de 1'654 fr., soit 276 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal
(5 fr. 50, subside déduit), les cours de natation (47 fr. 50), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), hors allocations familiales de
1'000 fr. pour les trois enfants.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les litiges portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues par un parent à ses enfants sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeux, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

1.3. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel concernant sa situation financière.

1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, publication aux ATF prévue).

1.3.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.

2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. L'appelant remet en cause le montant de la contribution à l'entretien des enfants arrêté par le premier juge pour la période courant dès septembre 2018.

Il fait valoir que sa situation financière a été mal évaluée et offre de verser 160 fr. par enfant dès cette date.

4.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

4.2. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

4.3. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.4. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

4.5. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

Selon le Message du Conseil fédéral, lorsque la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant, pour autant que la prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message,
p. 535-536 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

4.6. En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière. Il ne peut être tenu compte d'un minimum vital élargi compte tenu de la modicité de leurs ressources.

4.6.1. L'appelant a perçu un salaire moyen net de 3'400 fr. jusqu'au 30 avril 2017 (4'400 fr. moins 1'000 fr. d'allocations familiales).

Actuellement au chômage, son revenu moyen net est de 3'060 fr. (indemnités-chômage et gain intermédiaire inclus).

Si son épouse a certes produit une carte d'accréditation de son époux pour la société H______ émise le 1er juillet 2016, rien ne permet en l'état de retenir que l'appelant aurait travaillé pour cette société le soir en parallèle de son emploi pour la société G______ d'une manière significative et régulière ou encore qu'il travaillerait actuellement pour H______ d'une manière plus conséquente que ce qu'il déclare à l'assurance-chômage, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

A l'instar du premier juge, il sera toutefois retenu que, compte tenu de son âge, de ses années de travail avant sa période de chômage et de ses compétences, l'on peut exiger de l'appelant qu'il trouve du travail après seize mois de recherches dans les domaines de ______ et du ______, de sorte qu'il sera retenu à son égard un revenu hypothétique correspondant au revenu qu'il réalisait jusqu'au 30 avril 2017, soit un revenu mensuel de 3'400 fr.

Ses charges incompressibles mensuelles s'élèvent à environ 2'556 fr., comprenant les charges retenues par le premier juge (cf. supra EN FAIT let. h.a.), auxquelles il convient d'ajouter les frais de transports publics (70 fr.), puis de soustraire le subside d'assurance-maladie qu'il a déclaré recevoir en première instance (montant indéterminé, estimé à au moins 70 fr.).

Il dispose ainsi d'un montant de 504 fr. entre septembre 2017 et août 2018, puis de 844 fr. dès septembre 2018.

4.6.2. L'intimée n'a travaillé que durant quelques semaines entre 2007 et 2012. Elle a, depuis lors, été sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis septembre 2017. On ne peut, à tout le moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, lui imputer un revenu hypothétique.

Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'637 fr. par mois, comprenant sa part de loyer (50% - non contesté - de 1'654 fr., soit 827 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (389 fr. 70, subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Elle doit ainsi faire face à un déficit de 2'637 fr. par mois.

4.6.3. S'agissant des enfants, leurs charges incompressibles s'élèvent à 641 fr. par mois pour chacun d'eux, soit la part de loyer (1/3 de 50% - non contesté - de
1'654 fr., soit 276 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (5 fr. 50, subside déduit), les cours de natation (47 fr. 50, non contestés), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), moins les allocations familiales (1'000 fr. /3, soit 333 fr.).

4.7. Au vu de ce qui précède, il se justifie, dès septembre 2018, de répartir en équité le solde disponible de l'appelant - qui ne remet en cause que le montant des contributions d'entretien fixé dès cette date - en faveur des enfants, représentant un montant de 280 fr. par enfant.

Par souci de clarté, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera entièrement annulé et l'appelant condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 160 fr. par enfant depuis le prononcé du jugement entrepris et jusqu'au 31 août 2018, puis de 280 fr. par enfant dès le 1er septembre 2018.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt du 8 mai 2018 (art. 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1
let. c CPC).

Dans la mesure où elles plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4920/2018 rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11082/2017-19 en tant qu'il vise sa condamnation relative à l'entretien des enfants dès le mois de septembre 2018.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants C______, E______ et F______ de 160 fr. par enfant à compter du prononcé du jugement attaqué et jusqu'au 31 août 2018, puis de 280 fr. par enfant dès le 1er septembre 2018.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.