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Décisions | Chambre civile

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C/9235/2016

ACJC/917/2018 du 03.07.2018 sur JTPI/14724/2017 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CRÉANCE
Normes : CPC.152.al1; Cst.29.al2; LP.250.al1; LDIP.155.leti; CC.55; CO.718b; CO.719
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9235/2016 ACJC/917/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 3 juillet 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2017, comparant par
Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SOCIETE B______ SA, EN LIQUIDATION, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postale 115,
1211 Genève 17, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14724/2017 du 10 novembre 2017, reçu par les parties le
15 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur l'action formée le 2 mai 2016 par A______ en contestation de l'état de collocation dans la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION, a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., en les mettant à sa charge et en les compensant avec l'avance de 500 fr. effectuée par lui (ch. 2), condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 4'500 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 15 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, préalablement, à la suspension de la procédure de faillite de B______
SA, EN LIQUIDATION jusqu'à droit jugé sur ses prétentions. Principalement, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour admette en 3ème classe de l'état de collocation de cette faillite sa production pour un montant total de 17'983'790 fr. 90 et ordonne en conséquence la modification de l'état de collocation dans ce sens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour suite de l'instruction.

b. Dans sa réponse, la masse en faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a allégué des faits nouveaux.

d. Par avis du 29 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ SA, EN LIQUIDATION, anciennement C______ SA, sise à Genève, était spécialisée dans le commerce et la vente aux enchères ______.

Par souci de simplification, B______ SA, EN LIQUIDATION sera dénommée ci-après C______ SA, l'essentiel des faits pertinents s'étant déroulés avant que la société ne change de raison sociale et se retrouve en liquidation.

b. En 2005, le capital social de C______ SA, composé de 2'100 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, était réparti entre son fondateur, A______, à raison de 20% et les sociétés D______ SA à hauteur de 20%, E______ de 16.8% et F______ LTD de 43.2%.

c. A la même époque, le conseil d'administration de C______ SA était composé de A______, administrateur président avec signature individuelle, et de G______ et H______, tous deux administrateurs avec signature collective à deux.

d.a Le 9 décembre 2005, I______ LTD, société de droit japonais, d'une part, et F______ LTD et A______, d'autre part, ont signé un contrat portant sur la vente de la moitié des actions du groupe de sociétés C______ (« stock Purchase Agreement », ci-après : SPA), composé de C______ SA, de J______ INC., de K______ INC. et de L______ LTD.

A______ a signé ce contrat en son nom, avec mention de son adresse personnelle, et H______ l'a signé pour le compte de F______ LTD.

M______, avocat à New York, y était désigné en qualité d'escrow agent.

d.b Ce contrat prévoyait un prix de vente de 61'500'000 fr., sous déduction d'un crédit de 8'900'000 fr. destiné à la couverture d'engagements en cours. Le solde du prix de vente, soit 52'600'000 fr., était payable en numéraire à hauteur de
USD 30'000'000, les 16'000'000 fr. restants devant être réglés au moyen du produit de vente du stock de marchandises en possession de C______ SA.

d.c L'art. 2.4 de ce contrat prévoyait que simultanément à la signature de celui-ci, C______ SA devait émettre un billet à ordre à un tiers, l'obligeant à verser à ce tiers la somme de 16'000'000 fr. au taux de base de la N______ BANK, dans un délai de six mois à compter de la date dudit billet. Les parties à ce contrat étaient convenues que ladite somme devait être payée sur la vente du stock en possession et appartenant à la société à la date de conclusion de cet accord. A______ devait veiller à ce que ledit stock soit mis en vente, aux enchères ou de gré à gré, avant la date d'échéance du billet à ordre.

Par addendum du 13 janvier 2006, les parties au SPA ont intégré des modifications à ce contrat. D'autres modifications, ne ressortant pas de cet avenant, ont également été intégrées, notamment à l'art. 2.4, dont la teneur a été modifiée comme suit :

« Simultanément à la signature de la présente convention, et afin de payer aux actionnaires la valeur comptable du stock en possession et appartenant à la société, C______ SA devait émettre un billet à ordre à un tiers, l'obligeant à verser à ce tiers la somme de 16'000'000 fr. au taux de base de la N______ BANK, dans un délai de six mois à compter de la date dudit billet. Alternativement A______ pouvait devenir personnellement responsable du paiement des 16'000'000 fr. envers tout actionnaire y ayant droit. Les parties aux présentes comprenaient et étaient convenues que ladite somme devait être payée sur la vente du stock en possession et appartenant à la société à la date de conclusion du présent accord. A______ devait veiller à ce que ledit stock soit mis en vente, aux enchères ou de gré à gré, avant la date d'échéance du billet à ordre. Tous fonds perçus en sus desdits 16'000'000 fr. étaient la propriété exclusive d'A______ ou des personnes désignées par lui ».

M______ a expliqué que cet article signifiait que tout inventaire propriété de C______ SA au 9 décembre 2005 - qui à l'époque avait une valeur comptable de 16'000'000 fr. - devait être vendu au bénéfice des actionnaires. Le produit de la vente devait être payé comme suit: les premiers 16'000'000 fr. à F______ LTD, et tout produit excédentaire à A______ ou aux personnes désignées par lui. Ce dernier avait la possibilité soit de faire en sorte que C______ SA exécute un billet à ordre pour le bénéficiaire de l'inventaire, soit d'entreprendre lui-même l'obligation. Dans les deux cas, l'obligation devait être payée à partir de la vente de l'inventaire.

d.d L'art. 15.18 du SPA contenait une clause d'élection de droit en faveur des lois de l'Etat de New-York et soumettait tout litige à l'arbitrage de la Chambre internationale de commerce du Japon.

e. Le 9 décembre 2005, I______ LTD et A______ ont également conclu un contrat intitulé Consulting Agreement par lequel ce dernier était engagé en tant que Chief Executive Officer de C______ SA, de J______ INC., de K______ INC., de L______ LTD et de la société O______ qui devait être constituée.

Ce contrat prévoyait que C______ SA ou une personne/entité désignée par elle devait verser à A______ un salaire annuel de 300'000 fr., plus
USD 72'000, payable selon la pratique usuelle de la société en matière de versement de salaire pour ses cadres (art. 3b).

En outre, A______ devait percevoir un bonus annuel équivalant à 20% du bénéfice avant impôts et amortissements du groupe, soit C______, J______ INC., de K______ INC., L______ LTD et O______ (art. 3c).

Ce contrat était régi par les lois de l'Etat de New York et contenait une clause compromissoire désignant les règles en matière d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce, sans précision du siège du tribunal arbitral (art. 12).

f. Le 20 janvier 2006, un montant de USD 2'000'000 a été débité du compte de l'escrow agent et versé à C______. Cette dernière a transféré ce montant en retour sur le compte de l'escrow agent le 1er décembre 2006. Selon un courriel de M______ du 14 novembre 2011, ce transfert résultait d'une erreur et ces USD 2'000'000 sortaient du cadre de l'exécution du SPA.

g. Par décision du 2 août 2007, le conseil d'administration de C______ a suspendu, avec effet immédiat, A______ de ses fonctions de président, ainsi que de toute autre fonction, lui a retiré ses pouvoirs de signature et lui a interdit l'accès aux locaux et aux actifs de la société.

h. Par courrier du 3 octobre 2013, A______ a réclamé à C______ qu'elle lui restitue les biens présents dans ses bureaux, dont il était propriétaire, soit une "long case, [marque], in walnut, made in ______", d'une valeur de USD 150'000; une "[modèle], in oak, by [marque]", d'une valeur de USD 40'000; une "[marque], grande régulateur sculpté", d'une valeur de USD 50'000; une "skeletonized, table, [marque] regulator", d'une valeur de USD 100'000; une "long case, [marque], mahogany “urn” clock", d'une valeur de USD 80'000; une "[marque] table dock in mahogany" d'une valeur de USD 25'000; une "pendant watch in the form of a cross in silver and bronze, [marque]", d'une valeur de USD 25'000; une série de peintures "[marque] depicting watches", d'une valeur de USD 10'000; deux "watch & jewelers' benches", d'une valeur totale de USD 6'000 et une collection de quelques quarante livres ayant trait à l'horlogerie, d'une valeur de USD 10'000.

A______ a estimé, au cours du jour, que la valeur totale de ces objets représentait un montant de 471'845 fr.

i.a A la suite de l'éviction de A______, ce dernier et
C______ se sont opposés dans plusieurs procédures judiciaires, tant civile que pénale, en Suisse et à l'étranger.

i.b Dans le cadre d'une procédure civile suisse (C/1______/2008), ayant trait à des questions de concurrence déloyale, la Cour a, par ordonnance du 6 novembre 2008, admis la qualité pour agir de C______ en se fondant sur l'existence possible d'une stipulation pour autrui et non pas sur le fait que cette dernière était partie au SPA.

"La première requérante [C______] ne figure pas en qualité de partie aux contrats de vente [SPA] et de consultant [Consulting Agreement] signés le
9 décembre. On ne saurait toutefois exclure qu'elle puisse se prévaloir de certaines dispositions de ces textes, notamment des deux clauses de prohibition de concurrence, en tant que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 al. 2 CO ou des principes équivalents reconnus par le droit newyorkais.
"

Dans son ordonnance, la Cour a notamment condamné C______, solidairement avec I______ INC., à verser à A______ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens.

i.c Dans la cadre d'une procédure pénale suisse (P/3______), le Ministère public genevois a, par ordonnance du 9 septembre 2014, classé la procédure initiée par C______ contre A______, dont il ressort notamment qu'une facture, concernant deux montres et une pendule, établie au nom de P______, était un faux (facture n° 2______ du 24 juillet 2007).

i.d Dans le cadre d'une procédure judiciaire américaine à laquelle tant C______ que A______ étaient parties, la Cour suprême de l'Etat de New York a, par jugement du 15 juillet 2016, rejeté les prétentions de ce dernier en lien avec l'excédent du produit de vente de l'inventaire, soit l'art. 2.4 du SPA modifié, au motif que les parties avaient reconnu qu'il n'y avait pas eu d'excédent et qu'A______ avait expressément dénié toute valeur au SPA modifié.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a formulé des demandes reconventionnelles, notamment à l'encontre de la société Q______ LLC, successeur de I______ INC., en lien avec son salaire dû en vertu du Consulting Agreement.

j. Par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de C______.

k. Par courrier du 13 octobre 2014, A______ a annoncé à l'Office des faillites qu'il produisait dans la faillite de C______ cinq créances pour un total de 17'983'790 fr. 85, à savoir :

-          une créance de 11'094'423 fr. 46, avec intérêts à 5 % dès le 2 août 2007, soit 14'932'785 fr. 79 au jour du prononcé de la faillite, intitulée "droit sur le stock de la société C______", dont la cause était l'art. 2.4 du SPA modifié. Selon A______, en date du 9 décembre 2005, le stock de marchandises de C______ avait une valeur comptable de 27'094'423 fr. 46. Conformément au SPA, il avait commencé à vendre ce stock, ce qui avait rapporté une plus-value totale de 3'051'710 fr. 03, selon un tableau, non signé, intitulé « inventory as of December 9, 2005 ». A______ a allégué ne pas avoir pu vendre l'intégralité du stock de la société avant son éviction. Sa créance à l'encontre de C______ correspondait donc à la différence entre la valeur du stock d'inventaire au
9 décembre 2005 et le montant de 16'000'000 fr. devant revenir à F______ LTD (27'094'423 fr. 46 – 16'000'000 fr. = 11'094'423 fr. 46);

-          une créance de 1'252'883 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 2 août 2007, soit 1'686'346 fr. 50 au jour du prononcé de la faillite, intitulée "droit au salaire et bonus", dont la cause était le Consulting Agreement. Selon A______, C______ s'était engagée à lui verser un salaire annuel de 300'000 fr., plus USD 7'000. Il a allégué que son salaire en dollars lui avait été payé par J______ INC. et que cela ressortait du « journal des salaires de la société » au 31 octobre 2006, qui faisait état d'un virement de USD 2'500 en sa faveur effectué par cette société. En revanche, son salaire en francs suisse ne lui avait pas été versé, soit de janvier 2006 à juillet 2007, ce qui représentait une créance de 475'000 fr. (25'000 fr. x 19 mois). A cela s'ajoutait, selon A______, son droit au bonus équivalant à 20% du bénéfice avant impôts et amortissements du groupe C______, soit 777'883 fr. 60. Il s'appuyait sur sa pièce n° 24, soit un projet de comptes consolidés dudit groupe au 31 mars 2007, non signé, dont il ressort que le résultat net serait de 1'573'078 fr., les impôts de 155'532 fr. et les amortissements de 2'160'817 fr.;

-          une créance de 471'845 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 août 2007, soit 633'845 fr. 10 au jour du prononcé de la faillite, intitulée "objets non restitués par la société C______". Ce montant correspondait, selon A______, à la contre-valeur des objets dont il était le propriétaire, mais qu'C______ ne lui avait pas restitués, suite à son éviction, mais les avait vraisemblablement vendus, sans droit, à des tiers, notamment à R______ (objets listés dans le courrier du 3 octobre 2013);

-          une créance de 533'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2007, soit 717'995 fr. 40 au jour du prononcé de la faillite, intitulée « factures P______ ». Ce montant correspondait, selon A______, au remboursement de la contre-valeur de trois objets (deux montres et une pendule) qui auraient dû lui être remis par C______ en garantie d'une avance de USD 2'000'000 qu'il avait consenti à cette dernière le
24 juillet 2007. Cette transaction avait fait l'objet d'une facture n° 4______ établie à la date précitée et au nom de P______. Par la suite, A______ a allégué avoir acheté lesdits objets afin d'apporter des liquidités à C______;

-          une créance de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2008, soit 12'818 fr. 06 au jour du prononcé de la faillite, intitulée « dépens octroyés par jugement » correspondant aux dépens octroyés en vertu de l'ordonnance de la Cour du 6 novembre 2008.

l. Le 12 avril 2016, l'Office des faillites a publié le dépôt de l'état de collocation dans la faillite de C______, qui prévoyait un dividende probable de 0.02% pour les créanciers colloqués en 3ème classe.

Seule la créance intitulée « dépens octroyés par jugement » a été admise à l'état de collocations à hauteur de 11'502 fr. 20, l'existence des autres créances produites par A______ n'étant pas démontrée. L'Office des poursuites a également relevé que certaines de ces créances étaient prescrites.

D. a. Par acte expédié le 2 mai 2016 au greffe du Tribunal, A______ a formé une action en contestation de l'état de collocation précité. Il a conclu à l'admission en 3ème classe de l'entier de sa production pour un montant total de 17'983'790 fr. et, par conséquent, à la rectification de cet état de collocation.

En substance, il a allégué avoir signé le SPA et le Consulting Agreement pour son propre compte et également pour le compte de C______ en sa qualité d'administrateur. Cette dernière était ainsi liée par ces deux contrats, ce qu'avait confirmé G______, par attestation du 25 février 2016.
C______ avait respecté et partiellement exécuté ces contrats, notamment en transférant la somme de USD 2'000'000, produit de la vente de son stock, sur le compte de l'escrow agent, et en lui payant son salaire en dollars selon le Consulting Agreement. En outre, C______ s'était prévalue de droits résultant du SPA par-devant la Cour (C/5______). Cette société étant partie au SPA et au Consulting Agreement, elle était débitrice des créances dont il sollicitait la collocation.

A l'appui de plusieurs de ses allégués, il a sollicité à chaque fois son audition, ainsi que celles de H______, S______ et T______. Il a également requis l'audition de R______ (allégué n° 39) et de G______ (allégué n° 41.5).

b. Dans sa réponse du 11 juillet 2016, la masse en faillite de C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a allégué que C______ n'était pas partie au SPA, ni au Consulting Agreement, A______ n'ayant pas signé ces contrats en qualité de représentant de cette dernière. Aux termes du SPA, aucune obligation n'était d'ailleurs mise à la charge de la société. Le versement de la somme de
USD 2'000'000 sur le compte de l'escrow agent ne provenait pas de la vente du stock de marchandises, mais du remboursement d'une avance de fonds qui avait été faite. Selon un extrait du grand livre de C______, cette dernière aurait procédé en date du 1er décembre 2006 à un virement de USD 2'000'000 au crédit dudit compte sous la mention "Cs usd : remb avance". Il n'existait aucun procès-verbal d'assemblée générale de C______, ni aucun procès-verbal de son conseil d'administration venant corroborer l'attestation écrite de G______. Le rapport de l'organe de révision établi pour l'exercice de C______ clôturé au 31 décembre 2005 ne faisait état d'aucune dette à l'égard de A______. Ce dernier avait de toute façon, dans le cadre de la procédure judiciaire américaine, déclaré sous serment renier le SPA modifié. Quant à la créance invoquée à titre de salaire et bonus, elle était prescrite selon l'art. 213 des New York Civil Pratice Law & Rules. S'agissant de la créance relative aux objets non restitués par C______, ces objets ne faisaient pas partie de ses actifs inventoriés par l'Office des poursuites. A______ n'avait de toute façon pas démontré que ces objets lui appartenait, ni leur valeur.

c. Dans sa réplique du 3 octobre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions et a allégué des faits nouveaux à l'appui desquels il a sollicité son audition, ainsi que celles de H______, S______ et T______.

d. Dans sa duplique du 7 novembre 2016, la masse en faillite
d'C______ a persisté dans ses conclusions et a produit le jugement du 15 juillet 2016 de la Cour suprême de l'Etat de New York.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 12 janvier 2017, le conseil de A______ a indiqué que le jugement précité n'était pas une décision finale et qu'un recours avait été interjeté à son encontre. Il n'était toutefois pas en mesure de dire à quelle date ce recours avait été interjeté, ni auprès de quelle juridiction.

A______ a persisté à requérir l'audition de ses témoins, précisant que S______ était directeur financier et responsable de la comptabilité de C______ et T______ était directeur commercial de celle-ci.

f. Par ordonnance de preuve ORTPI/293/2017 du 28 mars 2017, le Tribunal a notamment invité les parties à établir le contenu du droit de l'Etat de New York applicable au litige (art. 16 al. 1 LDIP) et a refusé l'interrogatoire de A______, ainsi que les auditions des témoins sollicités.

Le Tribunal a considéré que les réquisitions de preuves de A______ ne satisfaisaient pas aux exigences procédurales, en ce sens qu'elles reposaient soit sur des faits non pertinents, non concluants, imprécis ou encore non contestés, soit sur des éléments qui ressortaient non des faits, mais de l'interprétation juridique de ceux-ci. De plus, A______ sollicitait son interrogatoire en lien avec des faits pour lesquels il sollicitait simultanément l'audition de témoins sans aucune distinction entre les éléments relevant de son interrogatoire ou des témoignages.

g. Par courrier du 24 avril 2017, A______ a sollicité du Tribunal la modification de cette ordonnance, en ce sens que son interrogatoire et l'audition des témoins soient ordonnés.

h. Par ordonnance du 9 mai 2017, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à modifier l'ordonnance ORTPI/293/2017.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

Dans l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer. En effet, elle se détermine en fonction du dividende probable qui devrait revenir à la prétention litigieuse, soit en fonction du gain possible du procès (ATF 138 III 675 consid. 3.1; 135 III 545 consid. 1). L'estimation du dividende probable, déterminé par l'administration de la faillite, lie le juge saisi de l'action en contestation de l'état de collocation
(ATF 138 III 675 consid. 3.2.2).

En l'espèce, le dividende prévisible pour les créances colloquées en 3ème classe est de 0.02%. Ainsi, le dividende probable des créances invoquées par le recourant et non admises dans l'état de collocation litigieux est de 3'594 fr. 19 (0.02% de 17'970'972 fr. 79).

Seule la voie du recours est donc ouverte en l'espèce.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prévue par la loi
(art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable.

1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

La pièce nouvelle produite par l'intimée, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont donc irrecevables. Il en va de même des nouveaux allégués contenus dans la réplique du recourant.

En outre, la conclusion formulée par le recourant, pour la première fois dans son recours, tendant à ce que la procédure de faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION soit préalablement suspendue, est également irrecevable.

2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) et elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

Dans le cadre d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2).

Il appartient dès lors au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n° 16 et 20).

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, ainsi que son droit à la preuve, en refusant d'ordonner sa comparution personnelle, ainsi que l'audition des témoins sollicités.

3.1 Compte tenu de la nature formelle de ce grief, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond, il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2).

Toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; ATF 134 I 140 consid. 5.3, in JdT 2009 I 303; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.3).

La jurisprudence a effectivement déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1). L'autorité a ainsi l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles soient manifestement inaptes à apporter la preuve, qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence ou qu'elles ne soient pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2, in JdT 2000 I 130; 121 I 306 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1 et 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1).

Un moyen de preuve n'est régulièrement offert que lorsque l'offre de preuve se réfère clairement à l'allégué de fait qui doit ainsi être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_370/2016 du 13.12.2016 consid. 3.3).

En cas d'appréciation anticipée des preuves, les raisons pour lesquelles le Tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas doivent au moins implicitement ressortir de la décision (ATF 114 II 289
consid. 2a, in JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5P.322/2001 du
30 novembre 2001 consid. 3c).

3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré, à juste titre, que les réquisitions de preuves du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences procédurales.

A l'appui de ses allégués, le recourant a, à chaque fois, sollicité son interrogatoire, ainsi que l'audition des témoins H______, S______ et T______. Le premier juge a relevé qu'une telle offre de preuve ne permettait pas de distinguer les éléments de faits devant être confirmés par interrogatoire de ceux devant l'être par témoignage. En effet, de ce fait, le recourant n'a pas expliqué sur quel fait précis l'audition des témoins était indispensable, ni en quoi celle-ci apporterait de nouveaux éléments, notamment par rapport aux titres produits à l'appui de ces mêmes allégués.

En tous les cas, l'offre de preuve du recourant ne reposait pas sur un état de fait pertinent (cf. allégués n°s 14 à 16, 30, 48, 55, 77 et 80) ou contesté (cf. allégués
s 13 et 26) et n'était pas de nature à apporter d'autres éléments que ceux résultant des titres déjà produits (cf. allégués n°s 41.5, 50, 53, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 89 et 90). En outre, comme relevé, à juste titre, par le premier juge, les autres allégués pour lesquels le recourant a requis son interrogatoire et l'audition de témoins ne constituaient pas des faits à proprement parler, mais relevaient de sa propre interprétation juridique (cf. allégués n°s 24, 34, 45, 46, 61, 83, 86, 87, 88 et 91).

Il sera également relevé que le droit d'être entendu du recourant a été respecté, même s'il n'a pas été auditionné, ce dernier ayant bénéficié d'un second échange d'écritures malgré le caractère simplifié de la procédure.

S'agissant de l'offre de preuve du recourant liée à la créance « objets non restitués par la société C______ » (allégués n°s 35 à 37 et 39), notamment l'audition de R______, le Tribunal l'a refusée en procédant à une appréciation anticipée des preuves qui n'est pas critiquable. En effet, l'audition des témoins et l'interrogatoire du recourant ne pouvaient pas établir que ce dernier était bel et bien propriétaire de ces objets et, surtout, la valeur des objets concernés. Le premier juge a ainsi considéré que seul un titre, soit une facture, un contrat d'assurance ou encore une expertise, pouvait établir ces faits. L'offre de preuve du recourant n'était donc pas apte à démontrer le bien-fondé, ni le montant de la créance alléguée.

Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir du fait que le Tribunal a, dans une autre cause opposant l'intimée à F______ LTD, accepté d'auditionner H______ et G______. En effet, le juge n'est pas lié par l'administration des preuves effectuée dans une autre cause et ce, même si le complexe de faits est similaire.

Il s'ensuit que l'offre de preuves du recourant n'était pas de nature à influer sur l'issue du litige, de sorte que le Tribunal était en droit de la refuser. Le grief du recourant est ainsi infondé.

4. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à son action en contestation de l'état de collocation. A cet égard, il soulève plusieurs griefs qui seront analysés ci-après.

4.1.1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente une action en contestation de l'état de collocation dirigée contre la masse en faillite (art. 250 al. 1 LP; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2013, p. 161; Jaques, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 6 ad art. 250 LP).

Cette action a pour but de déterminer si et dans quelle mesure une créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84). La question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet, à titre préjudiciel, d'un examen au fond basé sur le droit matériel (Jaques, op. cit., n° 1 ad art. 250 LP). Il appartient au créancier dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa créance ainsi que le rang auquel elle devrait selon lui être colloquée. Il appartient en revanche à la masse en faillite de prouver les objections ou exceptions qu'elle lui oppose (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014,
n° 38 ss. ad art. 250 LP; Jaques, op. cit., n° 4 ad art. 250 LP).

4.1.2 Tout contrat est régi par le droit choisi par les parties. Le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 LDIP). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP).

La solution consistant à mettre le devoir d'établir le contenu du droit étranger à la charge des parties, le droit suisse étant applicable en cas d'échec, implique de manière déguisée une possibilité, laissée à l'initiative de l'une ou des deux parties, de choisir l'application du droit suisse. La raison pour s'en remettre au droit suisse, désigné par l'alinéa 2 de l'art. 16 LDIP, est cependant l'impossibilité objective de parvenir à une connaissance suffisante du droit étranger en principe applicable. La loi du for n'a, en revanche, aucun titre à s'appliquer du seul fait de l'inactivité des parties qui entendent ainsi échapper à la loi étrangère (Bucher, in Commentaire romand de la LDIP et de la Convention de Lugano, 2011, n° 21 ad art. 16 LDIP).

4.1.3 En droit suisse, le pouvoir de représentation des personnes qui agissent pour une société dépend de sa lex societatis (art. 155 let. i LDIP), soit le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées (art. 154 al. 1 LDIP). La lex societatis détermine quelles sont les personnes qui peuvent accomplir des actes produisant des effets juridiques sur la société. Il peut s'agir non seulement des organes de la société à proprement parler (tel le conseil d'administration), mais également des personnes qui ont le pouvoir d'agir pour la société sur le plan externe (tel un administrateur, un directeur). Le droit applicable à la société détermine également les actes qui peuvent être accomplis par le représentant pour le compte de la société, la manière dont la représentation doit s'effectuer, ainsi que les effets de la représentation (Guillaume, in Commentaire romand de la LDIP et de la Convention de Lugano, 2011, n° 34 et 35 ad art. 155 LDIP).

4.1.4 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes, notamment le conseil d'administration et ses membres dans les sociétés anonymes (art. 718 CO). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (art. 55 al. 1 et 2 CC).

Aux termes de l'art. 718b CO, si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1'000 fr.

Cet article régit ce qui est communément appelé le « contrat avec soi-même », soit notamment celui qui est conclu entre, d'une part, la société agissant par le biais d'un représentant et, d'autre part, ledit représentant agissant pour son propre compte (Peter/Cavadini, in Commentaire romand CO II, 2017, n° 1 et 2 ad
art. 718b CO).

Bien que cela ne soit pas expressément prévu par l'art. 718b CO, outre le respect de la condition formelle désormais posée par le législateur, tout contrat avec soi-même demeure soumis à des conditions de fond. Tout acte juridique passé avec soi-même au sens large est en principe nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté ne soit exclu par la nature de l'affaire, que le représenté ait spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu'il ne l'ait ratifié par la suite. La charge de la preuve appartient à celui qui se prévaut de la validité du contrat (ATF 127 III 332 consid. 2a, in JdT 2001 I 258; 126 III 361 consid. 3a, in JdT 2001 I 131; Peter/Cavadini, op. cit., n° 8 et 9 ad art. 718b CO). La ratification n'est soumise à aucune forme particulière et peut résulter d'actes concluants, voire être conférée tacitement (Peter/Cavadini, op. cit., n° 10 ad
art. 718b CO).

En outre, selon l'art. 719 CO, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

4.1.5 Selon l'art. 213 des New York Civil Pratice Law & Rules, les actions suivantes doivent être intentées dans un délai de six ans : celles fondées sur des prétentions pour lesquelles aucune limitation n'est spécifiée dans une loi spéciale (al. 1) et celles fondées sur une obligation contractuelle ou la responsabilité, expresse ou implicite, sous réserve des dispositions contenues à la section 213-a de cet article (relatif à l'action en récupération de loyer payé en trop) et à
l'art. 36-B de la loi commerciale générale (relatif à la garantie en cas de vente de biens immobiliers neufs).

4.2.1 En l'espèce, C______ étant une société organisée selon le droit suisse, le premier juge a, à juste titre, appliqué le droit suisse afin de déterminer si le recourant a ou non valablement engagé cette société lors de la signature
du SPA.

Il n'est pas contesté que cette société n'est pas formellement désignée comme partie au SPA, original ou modifié, notamment sur la page de garde. Toutefois, le recourant soutient avoir signé ce contrat en son propre nom et également au nom de celle-ci en sa qualité d'administrateur. C______ était ainsi, selon lui, valablement engagée par le SPA.

Le recourant était administrateur président avec signature individuelle de C______, de sorte qu'il disposait du pouvoir de l'engager juridiquement. Cela étant, lors de la conclusion du SPA, original ou modifié, le recourant a uniquement apposé sa signature individuelle, sans l'ajouter à la raison sociale de C______, ainsi qu'il aurait dû le faire pour engager cette dernière. Par ailleurs, l'adresse indiquée par le recourant est son adresse personnelle et non celle de la société. Il s'ensuit qu'aucun élément ne permet de retenir que le recourant a également signé le SPA pour le compte de C______. Le Tribunal a donc retenu, à bon droit, que les exigences de forme pour la conclusion d'un contrat « avec soi-même » n'étaient pas remplies, de sorte que le recourant n'a pas valablement engagé C______.

Par ailleurs, au regard de la nature de l'affaire, un engagement du recourant pour le compte de C______ et pour son propre compte représente un conflit d'intérêt. En effet, ce dernier aurait engagé cette société, par l'art. 2.4 SPA modifié, à lui payer le prix de vente de ses propres actions - achetées par une société tierce - sur le produit de vente de son stock de marchandises et ce, sans contreprestation.

L'allégation du recourant selon laquelle, C______ aurait, par actes concluants, ratifié cet accord, dès lors qu'elle l'avait partiellement respecté en vendant une partie du stock pour un montant de USD 2'000'000, versé sur le compte de l'escrow agent, ne saurait être suivie. En effet, il ressort du courriel de l'escrow agent du 14 novembre 2011, que ce versement était une erreur et que cette somme n'était pas liée à l'exécution du SPA. Les pièces comptables de C______ SA, en particulier son bilan au 31 décembre 2005, ne mentionnent d'ailleurs pas une dette en faveur du recourant grevant le stock de marchandises. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que cette société aurait ratifié le SPA, étant précisé que le recourant ne soulève pas de grief de constatation arbitraire des faits en lien avec l'attestation de G______ du 25 février 2016, qui n'a pas été prise en compte par le Tribunal.

Le recourant fait également grief au premier juge d'avoir retenu qu'il avait renié le SPA modifié, soit en particulier l'art. 2.4, lors de la procédure judiciaire américaine. A cet égard, il explique avoir uniquement dénoncé sa responsabilité personnelle du paiement des 16'000'000 fr. envers F______ LTD et non le fait que tout montant supérieur à cette somme devait lui être octroyé. Cela étant, il ressort du jugement du 15 juillet 2016 de la Cour Suprême de l'Etat de New York que le recourant a expressément révoqué le SPA modifié, seul contrat qui l'habilitait à réclamer l'éventuel excédent du produit de vente. De plus, il ressort de ce jugement que les parties à ce procès - incluant le recourant - avaient reconnu qu'il n'y avait aucun produit excédentaire résultant de la vente du stock de marchandises de C______. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le recourant n'est pas fondé à réclamer le versement d'une quelconque somme sur la base de l'art. 2.4 du SPA modifié.

Le recourant soulève encore que l'intimée a produit le jugement américain du
15 juillet 2016 dans sa duplique du 7 novembre 2016, de sorte qu'il n'a pas pu s'exprimer sur ce point. Au regard des dates précitées, l'intimée ne pouvait avoir connaissance de ce jugement lors de la rédaction de sa réponse du 11 juillet 2016. En tous les cas, même si le recourant n'a pas été interrogé par le Tribunal, ce dernier pouvait, dans un délai raisonnable, s'exprimer sur le contenu de ce jugement, ce qu'il n'a pas fait, notamment lors de l'audience du 12 janvier 2017.

Au regard de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'analyser le grief du recourant reprochant au premier juge une violation de l'art. 18 CO dans l'interprétation de l'art. 2.4 du SPA amendé, soit en retenant que celui-ci ne créait pas d'obligation pour C______, mais uniquement pour le recourant. En effet, comme relevé ci-dessus, le Tribunal a correctement retenu que la créance produite sous l'intitulé « droit sur le stock de la société C______ » n'était pas fondée. Partant, l'intimée a, à juste titre, refusé d'admettre cette créance dans l'état de collocation litigieux.

4.2.2 S'agissant de la créance produite sous le libellé « droit au salaire et bonus », le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas valablement engagé C______ à la signature du Consulting Agreement et que cette créance était prescrite selon le droit newyorkais applicable à ce contrat.

Le premier juge a mis la preuve du droit applicable audit contrat, notamment la question de la prescription de cette créance, à la charge des parties. L'intimée a alors versé à la procédure l'art. 213 des New York Civil Pratice Law & Rules, qui prévoit que les créances découlant d'un contrat se prescrivent dans un délai de
six ans. Le premier juge a donc retenu que la créance litigieuse était prescrite.

Dans son recours, le recourant s'appuie sur l'art. 135 CO, applicable selon lui à titre supplétif, et sur une constatation arbitraire des faits, reprochant au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il avait fait valoir ses droits résultant du Consulting agreement en date du 28 mars 2012 par-devant la justice américaine. Il soutient avoir soulevé plusieurs prétentions à ce titre dans ses demandes reconventionnelles, de sorte que l'éventuelle prescription de sa créance avait été interrompue.

Il sera, tout d'abord, relevé que le recourant ne peut pas fonder son grief sur le droit suisse, le droit newyorkais étant applicable au Consulting agreement et la preuve de ce droit ayant été mis à la charge des parties. L'éventuelle interruption de prescription de sa créance doit donc s'appuyer sur un article de loi newyorkais. Conformément aux principes rappelés supra, le recourant ne peut pas se limiter à déclarer le droit suisse applicable à titre supplétif, sans aucune démonstration du droit étranger.

Ensuite, il ressort du jugement américain du 15 juillet 2016 que le recourant n'a pas réclamé le paiement de son salaire, ni de son bonus, à C______, partie à ce procès, mais à la société Q______ LLC, soit le successeur de I______ INC. Or, le recourant ne démontre pas que, selon le droit newyorkais, des conclusions prises à l'encontre d'une société auraient un effet interruptif à l'égard d'une société tierce, ni qu'il serait en droit de les réclamer une deuxième fois. Il n'a donc pas établi avoir interrompu la prescription de la créance litigieuse à l'égard de C______.

Il s'ensuit que le premier juge n'a, à bon droit, pas retenu les prétentions reconventionnelles soulevées par le recourant dans la procédure américaine, celles-ci n'ayant aucune incidence sur la prescription des créances litigieuses. Le Tribunal a donc, à juste titre, retenu que la créance produite sous l'intitulé « droit au salaire et bonus » était prescrite.

Par ailleurs, pour les mêmes motifs formels qu'exposés supra, le recourant n'a pas valablement engagé C______ lorsqu'il a signé le Consulting agreement. En outre, ce contrat - conclu avec I______ LTD, société détenant la moitié des actions du groupe - risquait de porter préjudice à C______, dès lors que le recourant était engagé en qualité de Chief Executive Officer de cette dernière, mais également des autres sociétés du groupe, soit J______ INC., K______ INC., L______ LTD et la société devant encore être constituée O______. Le recourant ne pouvait ainsi pas engager, sans autre forme, C______ à lui verser un salaire pour des activités ne la concernant pas.

Le recourant n'a, d'ailleurs, pas établi que son salaire en dollars lui a été intégralement versé par J______ INC., la pièce produite à cet égard ne démontrant pas cet allégué. Il n'expose, en outre, pas les raisons pour lesquelles un tel versement prouverait que C______ serait liée par le Consulting Agreement. En tous les cas, il ne fait plus valoir cet argument dans le cadre de son recours, ni ne soulève de grief à cet égard.

A titre superfétatoire, le Tribunal a considéré que le recourant n'a également pas démontré le montant du bonus réclamé. Bien que sa méthode de calcul pour aboutir à la somme de 777'883 fr. 60 soit compréhensible à la lecture de sa pièce n° 24 [résultat net « net result » (1'573'078 fr.) + impôts « taxes » (155'532 fr.) + amortissement « depreciation and provisions » (2'160'817 fr.) = 3'889'418 fr., dont le 20% correspond à 777'883 fr.], celle-ci n'a aucune force probante. En effet, il s'agit d'un extrait de projet des comptes consolidés du groupe de sociétés, dont C______ fait partie, qui ne comporte aucune signature ou approbation d'un organe de révision. Il n'est ainsi pas critiquable de retenir que le montant de la créance litigieuse n'est pas établi.

Dans ces circonstances, le premier juge a considéré, à raison, que l'intimée était justifiée a refusé cette créance dans l'état de collocation litigieux.

4.2.3 S'agissant de la créance produite sous le libellé « objets non restitués par la société C______SA », le recourant fait uniquement grief au Tribunal d'avoir violé son droit la preuve en refusant l'audition des témoins sollicités. Ce point ayant déjà été traité supra (cf. consid. 3.2), la Cour n'y reviendra pas.

4.2.4 Quant à la créance produite sous l'intitulé « factures P______ », le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas établi le bien-fondé de celle-ci, dès lors que ses allégations à cet égard étaient fluctuantes. En outre, le recourant n'avait pas démontré la valeur des montres et du pendule, objets de cette créance, la facture sur laquelle il s'appuyait étant un faux (cf. EN FAIT let. i.c).

Dans son recours, le recourant ne formule aucune critique à l'égard du raisonnement du premier juge en lien avec cette créance, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

4.2.5 Ainsi, au regard de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, débouté le recourant de toutes ses conclusions en contestation de l'état de collocation établi par l'intimée, de sorte que le jugement querellé sera confirmé.

5. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 4'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 5, 6, 17, 38 RTFMC et art. 19 al. 4 LaCC), compte tenu de la complexité de l'affaire et du travail effectué par la Cour, et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le recourant sera donc condamné à verser le solde à l'Etat de Genève.

L'intimée plaide en personne et n'expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95
al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14724/2017 rendu le 10 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9235/2016.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à concurrence de l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 3'000 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.