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Décisions | Chambre civile

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C/15472/2014

ACJC/177/2016 du 12.02.2016 sur ORTPI/573/2015 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; PROCÉDURE PÉNALE
Normes : CPC.126
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15472/2014 ACJC/177/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

A______ sise ______, (Grande Bretagne), recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème chambre du Tribunal de première instance le 7 septembre 2015, comparant par Me Christian Schilly, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Jean-Marc Carnice, avocat, 5, rue Jacques-Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/573/2015 du 7 septembre 2015, reçue par C______ (actuellement A______) le 9 septembre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension, requise par B______, de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/1______, en application de l'art. 126 al. 1 CPC.

Le Tribunal a considéré que ladite procédure pénale concernait notamment les créances dont la collocation était contestée par B______. Il a par ailleurs retenu que ladite procédure pénale devrait prochainement être jugée.

B. a. Par acte déposé le 21 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction et à ce que B______ soit condamnée "en tous les dépens de la procédure de recours, lesquels comprendront une indemnité de procédure valant équitable participation aux honoraires d'avocat de la recourante".

Elle a produit un extrait du registre du commerce du Royaume-Uni, attestant de la modification de sa raison sociale de C______ en A______ (pièce B), ainsi que, sous pièce C, trois autres pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 22 octobre 2015, B______ conclut, préalablement à l'irrecevabilité des pièces C produites par la recourante et, principalement, au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C. a. L'Office fédéral de la police a, par courrier du 9 novembre 2011, communiqué au Ministère public de Genève un avis impliquant D______, E______ et F______, anciens employés du groupe G______, soupçonnés de blanchiment d'argent, pour avoir, à Londres et à Genève, en mars 2009, ouvert un compte auprès de la banque H______ à Genève, au nom de I______ Panama, crédité, en mars 2011, de la somme de 120'000'000 USD, par deux transferts identiques de 60'000'000 USD, en provenance de la banque J______, Lituanie, d'un compte du fonds de placement K______, Bahamas. Ces fonds correspondaient, selon les dires des susnommés, à la revente d'une participation dans une société russe; ils avaient été reversés, après déduction de certaines charges ou commissions, aux trois susnommés, en trois parts égales, en leur qualité d'ayants droit économiques de L______.

b. Pour les mêmes faits, la banque M______ à Moscou et sa filiale C______ (actuellement A______) ont déposé au Ministère public une plainte pénale, le 15 novembre 2011, pour escroquerie, contre E______, D______ et F______. Elles se sont portées parties plaignantes à la procédure, enregistrée sous n° P/1______.

L'instruction pénale a permis d'établir, en substance, que M______ et C______ (actuellement A______) avaient été amenées, par leurs cadres supérieurs, D______ et E______, à acheter des titres quatre fois trop chers («big trade fraud»). La banque avait acheté des obligations de l'Etat d'Argentine et payé un prix en USD, alors que le titre était côté en ARS (Pesos d'Argentine). Cette fausse cotation avait été confirmée à Moscou par F______, également employé des plaignantes, dont sa hiérarchie pensait qu'il était indépendant de D______ et de E______ (alors que les trois se connaissaient depuis leur scolarité secondaire); un faux contrat de revente à six mois donnait l'impression d'un bénéfice assuré. Les titres avaient été achetés le 9 mars 2011 à un courtier en Bulgarie, O______, pour plus de 210'000'000 USD. Ce courtier avait livré les titres (d'une valeur de quelque 50'000'000 USD) et transmis le surplus (plus de 160'000'000 USD) après déduction de sa commission vers la société P______, Bahamas, et, en particulier, un compte auprès de la banque J______, Lettonie (une banque du groupe Q______).

La société P______, Bahamas, appartenait au groupe bancaire Q______, Lettonie, et a gardé une «commission» de 20%, soit 30'000'000 USD.

Depuis la Lettonie, 120'000'000 USD ont été versés les 16 et 18 mars 2011 sur le compte de la société L______ Panama (dont les ayants droit économiques étaient F______, D______ et E______) auprès de la banque H______ à Genève.

F______, D______ et E______ se sont partagés les avoirs en trois parts égales de 36'498'333 USD, déposés sur trois comptes de leurs sociétés respectives auprès de la banque H______, par des opérations en espèces qui avaient été facturées à hauteur de quelque 100'000 USD par la banque.

c. A fin 2011, le Ministère public a ordonné le séquestre pénal conservatoire des biens mobiliers et immobiliers de F______, D______ et E______ en Suisse, ainsi que de tous les avoirs de R______, sise à Genève, auprès de S______ à Genève, cette société étant apparue dans le parcours des fonds encaissés par F______.

d. Dans le cadre de l'instruction pénale, B______, administratrice unique de R______, a été prévenue de blanchiment, en avril 2012. A son sujet, les documents saisis ont fait ressortir que, au printemps 2011, F______ avait fait transférer, sur les comptes de R______ ouverts auprès de S______, un total de 35'400'000 USD, le solde de ces comptes étant, avant l'arrivée des montants en questions, proche de zéro.

B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, en affirmant que ces fonds constituaient la contrepartie de l'achat, par F______, de trois usines de coton et de fonte brute en partenariat avec R______, et en produisant diverses pièces justifiant, selon elle, cette activité commerciale. Elle a précisé que deux contrats de «Profit sharing agreement» avaient été signés successivement, le premier entre R______ et F______ et, le second, à la demande de la banque H______. Ces documents avaient été remis à ladite banque afin de justifier l'acquisition des trois usines.

F______ a soutenu qu'il avait utilisé les comptes de R______ pour blanchir sa part et a contesté avoir acheté des usines de traitement de coton, opération qu'il a qualifiée de fictive. Il a également nié avoir investi de l'argent pour des achats de coton ou de fonte avec B______, le document en attestant ne correspondant pas à la réalité et étant destiné à tromper la banque.

e. Par jugement du 19 avril 2013, le Tribunal correctionnel a reconnu F______ coupable d'escroqueries (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), à l'issue d'une procédure simplifiée.

f. Par ordonnance du 8 avril 2014, le Ministère public a ordonné la restitution du solde des avoirs d'un compte de R______ auprès de S______ à Genève, soit environ 2'800'000 GBP, à M______ et C______ (actuellement A______) et suspendu l'exécution de la décision jusqu'à son entrée en force.

Par arrêt du 9 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé par R______ en liquidation contre ladite ordonnance.

g. Le 2 avril 2015, le Ministère public a informé les parties à la procédure pénale P/1______ de ce qu'il considérait que l'instruction était terminée et de ce qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé. Un délai au 12 juin 2015 était imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

D. a. La faillite de R______, sise à Genève et dont le but était le commerce international de coton, d'autres matières premières et de produits finis de textiles, a été prononcée le ______ 2013.

B______ en était l'administratrice unique depuis 2008.

b. Le 19 mars 2014,C______ (actuellement A______), sise à Londres et faisant partie du groupe bancaire et financier russe G______, a produit dans la faillite de R______ les créances suivantes : 34'336'900 fr. en capital (contre-valeur de 35'400'000 USD au cours de 0,96997 du 11 juillet 2013), 2'418'934 fr. 77 d'intérêts (contre-valeur de 2'493'824.31 USD au taux de change précité) et 1'806'030 fr à titre de participation aux frais et dépens (contre-valeur de 1'250'000 GBP au cours de 1,44482 du 11 juillet 2013).

Elle a invoqué un jugement rendu le ______ 2014 par la High Court of Justice de Londres, déjà transmis à l'Office des faillites, qui rendait R______ "responsable de payer à G______ le montant de USD 35,4 millions en raison de sa participation aux opérations de blanchiment (cf. jugement, notamment considérants 556 xii) et 520 à 542)". Pour le montant des intérêts et de la participation aux frais et dépens, elle s'est prévalue d'un "jugement complémentaire et dispositif ("Order")" de la High Court of Justice de Londres du ______ 2014, qu'elle allait transmettre à l'Office des faillites dès réception.

Les deux décisions précitées ont été rendues dans le cadre d'une procédure civile "Case N° 2______", introduite à fin 2011 par M______, C______ (actuellement A______) et trois autres sociétés du groupe G______, à l'encontre de dix-neuf défendeurs, dont R______, que les demanderesses estimaient responsables de l'escroquerie dont elles avaient été victimes, respectivement du blanchiment du produit de ladite escroquerie.

Dans l'ordonnance du ______ 2014, la High Court of Justice de Londres indique qu'en cas de recouvrement de sommes venant en déduction du montant en capital ou intérêts dû par certains défendeurs, dont R______, les demanderesses devront en informer ceux-ci par écrit dans un délai raisonnable.

c. Par courrier du 22 avril 2014 à l'Office des faillites, B______ a contesté la production de C______ (actuellement A______), en faisant valoir en substance que R______ contestait toute responsabilité, que le jugement anglais du ______ 2014 présentait "des défauts graves" et qu'en tout état C______ (actuellement A______) avait été entièrement désintéressée.

d. Selon l'état de collocation déposé le 8 juillet 2014 et déposé à nouveau le 15 juillet 2014, dans la faillite de R______ par l'Office des faillites, les trois créances produites par C______ (actuellement A______) ont été admises sur la base des jugements anglais des ______ et ______ 2014.

Le dividende probable pour la 3ème classe est de 0%.

e. Par acte daté du 28 juillet 2014, reçu au Tribunal de première instance le 30 juillet 2014, B______ a formé une action en contestation de l'état de collocation dirigée contre C______ (actuellement A______), destinée à faire écarter les trois créances de celle-ci.

B______ a conclu préalablement à la suspension de la présente procédure, jusqu'à l'issue de la procédure pénale C/1______. A cet égard, elle a fait valoir que le bien-fondé de la créance de C______ (actuellement A______), qui n'avait pas pu être tranché convenablement dans le cadre de la procédure londonienne, pourrait l'être dans le cadre de la procédure pénale instruite à Genève à son encontre portant sur un complexe de faits similaires. Par ailleurs, elle a soutenu que la procédure pénale allait démontrer qu'elle était de bonne foi au moment où, en qualité d'administratrice de R______, elle avait reçu des fonds de F______, d'une part, et que R______ n'avait pas été enrichie par l'investissement de F______, dès lors que celui-ci avait acquis trois usines de coton d'une valeur de 14'000'000 fr., d'autre part. Ces points étaient contestés et faisaient l'objet de l'instruction du Ministère public. Pour cette raison, elle offrait à titre de moyens de preuve, dans sa demande, l'apport de la procédure pénale, lequel n'avait de sens que si celle-ci était terminée.

Avec sa demande, ainsi qu'avec sa réplique du 30 janvier 2015, B______ a produit notamment divers actes de la procédure pénale, ainsi que des extraits du jugement du ______ 2014 de la High Court of Justice de Londres.

f. C______ (actuellement A______) a conclu, dans sa duplique du 31 mars 2015, à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle acceptait de voir sa créance totale admise en 3ème classe à l'état de collocation de R______, réduite de 4'245'974 fr. 11, correspondant aux divers montants libérés en sa faveur à la suite de l'arrêt de la Chambre des recours de la Cour de justice du 9 septembre 2014. Elle a conclu au rejet de l'action en contestation de l'état de collocation pour le surplus.

Elle a produit notamment divers actes de la procédure pénale, "l'Order" du ______ 2014 de la High Court of Justice de Londres, ainsi que le certificat délivré par celle-ci le 29 mai 2014, établi selon le modèle figurant à l'annexe V de la Convention de Lugano, attestant que ledit "Order" était exécutoire notamment à l'encontre de R______.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 28 mai 2015, B______ a maintenu sa requête de suspension de la procédure, en dépit du fait que les parties avaient reçu du Ministère public l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 23 avril 2015. Sur le fond, elle a sollicité l'interrogatoire des parties, l'audition de deux témoins et la production d'une pièce nouvelle. Elle a précisé que l'apport de la procédure pénale qu'elle sollicitait comme moyen de preuve pour prouver certains de ses allégués était subsidiaire à la requête de suspension.

C______ (actuellement A______) s'est opposée à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/1______. Sur le fond, elle a sollicité l'audition de l'un des deux témoins proposés par sa partie adverse. Elle a indiqué qu'elle ferait parvenir au Tribunal une requête en fourniture de sûretés.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la suspension de la procédure, en précisant que, cas échéant, il rendrait une ordonnance de preuve.

EN DROIT

1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 17a ad art. 126 CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il est donc recevable.

1.2 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème, n. 2513 à 2515).

1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

Ainsi, la pièce C de la recourante, comprenant trois courriers, est irrecevable. Sa pièce B, à savoir l'extrait du Registre du commerce du Royaume-Uni la concernant, est en revanche recevable, puisqu'elle vise un fait notoire.

1.4 Enfin, il y a lieu de rectifier d'office la qualité de la recourante, qui est devenue, selon ladite pièce, A______.

2. Selon la recourante, le Tribunal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 126 al. 1 CPC, en considérant d'une part, que la procédure pénale pendante serait sur le point d'être prochainement jugée et, d'autre part, que le jugement pénal à intervenir pourrait résoudre les questions posées dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation. Elle soutient que le juge de la contestation de l'état de collocation devrait uniquement "prendre acte et valider" le jugement anglais du ______ 2014, lequel est définitif et exécutoire, en faisant une application analogique des dispositions de la Convention de Lugano. Les seules questions pertinentes auraient à son avis trait à la réduction éventuelle des montants mis à la charge de la société faillie par le jugement anglais, par les sommes que la recourante aurait pu recevoir ou encaisser de la part de celle-ci depuis le prononcé dudit jugement. A cet égard, la procédure pénale ne serait susceptible d'apporter aucune réponse utile, et, en tout cas, pas de réponse qui ne pourrait être apportée plus rapidement et/ou efficacement dans le cadre de la présente procédure. Enfin, la recourante fait valoir que la procédure pénale vise la responsabilité pénale (et accessoirement civile) personnelle de l'intimée, alors que la présente procédure vise la reconnaissance de la responsabilité civile de la société faillie, telle qu'établie définitivement par le juge anglais.

Selon l'intimée, la suspension serait compatible avec l'exigence de célérité, dans la mesure où la procédure pénale devrait se terminer, éventuels appel ou recours compris, dans un délai d'un ou deux ans. Par ailleurs, l'intimée soutient que le jugement anglais du ______ 2014 aurait été rendu dans des circonstances ne permettant pas sa reconnaissance au sens de la Convention de Lugano, de sorte que le Tribunal devrait instruire les faits allégués par la recourante à l'appui de sa créance. Dans la mesure où ceux-ci font déjà l'objet d'une procédure pénale, le Tribunal n'aurait pas violé son large pouvoir d'appréciation en ordonnant la suspension de la procédure. A son avis, l'issue de la procédure pénale permettra de déterminer si elle s'est rendue coupable de blanchiment d'argent en acceptant, en qualité d'administratrice de la société faillie, les fonds de F______. Ainsi, la procédure pénale permettra au Tribunal de déterminer notamment la responsabilité civile de la société faillie et, partant, le bien-fondé de la créance produite, dès lors que les actes des organes d'une personne morale engagent la responsabilité de la société.

2.1 L'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP est une action judiciaire du droit de l'exécution forcée qui a un objet uniquement procédural, à savoir l'admission à l'état ou le rejet définitif de la créance en cause et non la reconnaissance de leur existence ou inexistence. Son effet est limité à la procédure de faillite en cours et bien que la question de l'existence et de l'étendue du droit en cause fasse de la part du juge l'objet, à titre préjudiciel, d'un examen au fond fondé sur le droit matériel, le jugement - formateur - n'est pas opposable au failli qui n'est en principe pas partie à la procédure. Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC), à savoir le défendeur dans l'action opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP; JAQUES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, nos 1 et 4 ad art. 250 LP et les références citées).

2.2 Si la reconnaissance d'une décision rendue dans un Etat lié par la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un autre Etat lié, celle-ci est compétente pour en connaître (art. 33 al. 3 CL).

2.3 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; Gschwend/Bornatico, op. cit., n° 13 ad art. 126 CPC; Frei, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 1 et 4 ad art. 126 CPC).

2.4 En l'espèce, le Tribunal, pour résoudre la question préalable de l'existence et de l'étendue de la créance produite dans la faillite par la recourante - à qui incombe le fardeau de la preuve - devra déterminer si les décisions anglaises invoquées par celle-ci peuvent être reconnues en Suisse sur la base de la CL et examiner les objections soulevées par l'intimée. L'autorité pénale de jugement se prononcera sur la responsabilité pénale de l'intimée et non pas sur les points précités. Par ailleurs, la procédure pénale est loin d'aboutir puisque, au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger, l'acte d'accusation n'avait pas encore été établi. De plus, le juge de la contestation de l'état de collocation ne sera pas lié par le jugement pénal, raison pour laquelle la suspension comme dépendant du pénal ne doit être admise qu'exceptionnellement. Le Tribunal est tout aussi à même d'entendre les témoins - qui ont d'ailleurs déjà été proposés par les parties lors de l'audience du 28 mai 2015 -, d'apprécier leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal, puis d'établir les faits pertinents pour le sort de la cause. Les parties ont déjà produit divers actes de la procédure pénale et le Tribunal pourra ordonner l'apport d'autres éléments de ladite procédure ou de la totalité de celle-ci, s'il l'estime nécessaire. A cet égard, la procédure pénale préliminaire semble terminée, dans la mesure où le Ministère public a considéré que l'instruction était achevée et où les parties n'indiquent pas avoir sollicité d'autres actes d'instruction. L'intimée pourra ainsi directement bénéficier des éléments de la procédure préliminaire, voire de la totalité de celle-ci. Elle a d'ailleurs déclaré au Tribunal que l'apport de la procédure pénale qu'elle sollicitait comme moyen de preuve pour prouver certains de ses allégués était subsidiaire à sa requête de suspension.

En omettant de prendre en compte les éléments qui précèdent, le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 126 al. 1 CPC.

Le recours sera ainsi admis.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), entièrement compensés par l'avance opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser ce montant à la recourante.

Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'000 fr. débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LACC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Rectifie la qualité de C______, devenue A______.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2015 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/573/2015 rendue le 7 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15472/2014-16.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. en remboursement des frais judiciaires.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.