Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/19350/2011

ACJC/1523/2014 du 12.12.2014 sur OTPI/210/2014 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Normes : LDIP.9; CPC.126
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19350/2011 ACJC/1523/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

 

Entre

1) Monsieur A______,

2) Monsieur B______,

3) Madame C______,

domiciliés à ______ (Liban),

4) Monsieur D______,

domicilié ______ (Liban),

recourants contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2014, comparant tous par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) E______, sise ______, intimée, comparant par Me David Schwarz, avocat, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

2) Madame F______,

3) La Mineure G______,

domiciliées ______ (Liban),

autres intimées, représentées par H______, comparant toutes deux par Me Nicolas Killen et Me Alexandre de Weck, avocats, 2, rue Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 décembre 2014.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           a. I______ et son épouse, de nationalité libanaise, se sont installés au Brésil en 1996, à ______, avec leur fille F______ née en 1995.

Leur deuxième fille, G______, est née en 1998, dans ce pays.

Ils ont obtenu la nationalité brésilienne par naturalisation, ont payé des impôts et été électeurs dans ce pays. Leurs filles possèdent également un passeport brésilien.

b. Selon la traduction dactylographiée et certifiée conforme le 22 avril 2002 par le Ministère des affaires étrangères à Beyrouth, d'un document intitulé "testament", daté du 7 janvier 1999, portant la signature de I______ légalisée par plusieurs autorités, ce dernier a attribué tous ses biens situés au Brésil à son épouse et à ses enfants, et tous ses biens situés hors du Brésil à sa mère, J______.

c. I______ a ouvert le 19 novembre 1999 un compte n°1______ auprès de la K______, devenue depuis E______. Les documents d'ouverture, signés à Sao Paulo, mentionnent une adresse au Brésil comme domicile légal.

Le 16 janvier 2001, I______ a signé, toujours à Sao Paulo, un document prévoyant une désignation conventionnelle dudit compte, à savoir «L______».

d. I______ et son épouse sont décédés de mort violente le
______ 2002 au Brésil, de sorte que leurs filles sont retournées vivre au Liban auprès de leur famille.

La succession des époux I______ a été ouverte par les autorités brésiliennes le
9 mai 2002. Celles-ci ont nommé le grand-père maternel des enfants, H______, administrateur de la succession par jugement du 3 juin 2002 et tuteur des enfants par jugement du 21 août 2003. L'exequatur de ces deux décisions a été prononcé par le Tribunal de première instance de Genève.

L'évêque maronite de ______ (Liban) a, de son côté, nommé tuteurs des enfants la mère (J______) et un des frères (B______) du défunt, le 17 avril 2002. Le 4 juin 2003, les autorités libanaises ont rendu une décision, objet d'un recours toujours pendant, prévoyant la dévolution, ab intestat, de la succession de I______ à sa mère et à ses deux filles. Le Tribunal de première instance de Genève a refusé l'exequatur de ces deux décisions, requise par A______, B______, C______ et D______ (frères et sœurs du défunt).

Ultérieurement, un autre tuteur et deux curateurs, extérieurs à la famille, ont été nommés pour les enfants F______ et G______, par un tribunal libanais.

e. Le 20 novembre 2002, les autorités brésiliennes ont certifié que les époux I______ n'avaient pas laissé de testament.

Sur cette base, un certificat d'héritier en faveur des deux enfants a été établi par un notaire genevois le 19 août 2004 et des cartons de signature émis en leur faveur sur le compte «L______» auprès de E______.

f. La succession des époux I______ a été clôturée par les autorités brésiliennes le 6 juillet 2005, et une décision judiciaire de partage entre leurs deux filles, pour une moitié chacune, a été publiée au Journal officiel brésilien le 20 juillet 2005, sans faire l'objet d'aucune opposition.

g. Un certificat de résidence établi le 21 juillet 2005 par le Ministère de l'intérieur du Liban atteste de la résidence de I______ à ______/Liban. Ce document a été clarifié et complété le 23 novembre 2005, le maire de ______ déclarant que I______ avait quitté le Liban en 1996, qu'il était décédé au Brésil en 2002, et qu'il n'était plus retourné au Liban depuis 1996.

h. Le 4 octobre 2005, la mère et un des frères du défunt (B______), agissant en qualité de tuteurs des filles de feu I______, ont formé auprès de la Justice de paix de Genève une requête en ouverture du testament du 7 janvier 1999, en annulation du certificat d'héritier établi le 19 août 2004, ainsi qu'en délivrance d'un nouveau certificat d'héritier conforme au testament. Cette requête a été rejetée, puis déclarée irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 28 février 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2011.

Le 21 octobre 2005, J______ est décédée, laissant pour héritiers ses enfants et ses deux petites-filles.

i. Durant l'année 2006, F______ et G______ sont retournées vivre au Brésil, à cause de la guerre au Liban.

j. La validité du testament du 7 janvier 1999 fait l'objet de plusieurs procédures au Liban, toujours pendantes.

k. Le 23 février 2012, les hoirs d'J______, soit A______, B______, D______ et C______ ont déposé par devant le Tribunal de première instance de Genève une action en paiement fondée sur ce testament litigieux, dirigée contre E______, F______ et G______, concluant au versement de la totalité des avoirs, titres, etc., détenus par I______ ou dont il était l'ayant droit économique auprès de E______.

Dans le cadre de leur acte introductif d'instance, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre des procédures ouvertes devant les autorités libanaises sur les questions relatives à la validité du testament litigieux.

A l'appui de leur demande, ils ont produit un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé sur la validité formelle et matérielle d'un testament en droit libanais et en droit brésilien, selon lequel "il semble que le testament rédigé par le de cujus doit être considéré comme valable dans l'ordre juridique suisse en tant que testament olographe remplissant les formalités prévues par le droit matériel libanais, et notamment par la jurisprudence libanaise, le Liban étant le pays dont le de cujus est ressortissant (…). Les stipulations que le testament contient sont valables dans la mesure où il n'y a pas eu atteinte à la réserve d'après la loi applicable au fond de la succession. Celle-ci est en l'occurrence soit la loi brésilienne soit la loi libanaise, selon que le dernier domicile du défunt se trouvait au Brésil ou au Liban".

Ils font valoir que l'issue de la procédure dépend du sort de celles en cours au Liban concernant la validité du testament. Si le testament devait être déclaré valide par les tribunaux libanais, les autorités suisses n'auraient d'autre choix que d'appliquer les dispositions testamentaires du défunt. La suspension est dès lors pleinement justifiée.

L'avance de frais a été fixée à 100'000 fr. au total pour tenir compte d'avoirs en compte litigieux de plus de 10 millions de francs suisses.

Dans leurs réponses du 15 novembre 2013, F______ et G______ se sont opposées à la suspension sollicitée, arguant de ce que les décisions libanaises ne seraient pas reconnues en Suisse, vu le dernier domicile du défunt au Brésil, et E______ s'en est rapportée à justice sur la question de la suspension.

F______ et G______ ont produit deux avis de droit. Le premier, en droit brésilien, selon lequel la loi applicable à la succession est la loi du dernier domicile du défunt, soit le lieu où la personne fixe sa résidence avec l'intention de s'y établir définitivement et selon lequel le document daté du 7 janvier 1999 ne constitue pas un testament valable au regard du droit brésilien applicable. Le second conclut à la nullité du testament litigieux en la forme au regard du droit libanais.

l. Lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du
9 janvier 2014, les parties ont renoncé aux débats principaux sur la problématique de la suspension et indiqué qu'elles n'avaient aucun moyen de preuve complémentaire à requérir.

m. Par ordonnance du 5 février 2014, communiquée pour notification le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête en suspension de la procédure requise par A______, B______, D______ et C______ (ch.1) et fixé l'émolument de décision à 1'000 fr. (ch. 2).

En substance, le Tribunal a considéré que même si la validité du testament litigieux était pertinente pour juger des prétentions soulevées par les demandeurs, une décision libanaise tranchant cette question ne pourrait être reconnue en Suisse, faute de dernier domicile du défunt au Liban. Aucun des critères de rattachement prévu par l'art. 96 al. 1 lettre a LDIP ne justifiait par ailleurs la reconnaissance d'un jugement libanais sur ce point, n'étant ni allégué ni démontré que le défunt aurait soumis sa succession au droit libanais et le droit brésilien soumettant également la succession à la loi du dernier domicile du défunt, indépendamment de sa nationalité ou du lieu de situation des actifs successoraux.

B.            a. Par acte du 10 mars 2014, A______, B______, D______ et C______ (ci-après : les recourants) forment recours contre cette décision, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures libanaises relatives à la validité du testament de feu I______, et à la condamnation conjointe et solidaire de E______, F______ et G______ au paiement de tous les frais au sens de l'art. 95 CPC. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision sur la suspension de la procédure.

Ils font valoir que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte, en considérant, sans procéder à aucune mesure d'instruction, que les autorités brésiliennes avaient retenu que le défunt n'avait pas laissé de testament, qu'il n'avait été ni allégué ni démontré que le défunt avait soumis sa succession au droit libanais et que le défunt était domicilié au Brésil lors de son décès. Au surplus, le Tribunal a violé le droit, soit l'art. 126 CPC, en retenant que la décision libanaise attendue ne pourrait pas faire l'objet d'une décision d'exequatur en Suisse.

b. Dans leur réponse du 23 juin 2014, F______ et G______ (ci-après : les intimées) concluent au déboutement des recourants et à leur condamnation en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité couvrant l'intégralité des honoraires de leurs conseils.

Elles contestent que le Tribunal ait constaté les faits de manière manifestement inexacte. Le constat selon lequel le défunt n'a pas laissé de testament est fondé sur les pièces produites et a été confirmé par le Tribunal fédéral. Le document du
7 janvier 1999 n'est pas un testament. En tout état, ce point est sans réelle pertinence pour la solution du litige. Elles font valoir que l'allégation selon laquelle le défunt aurait soumis sa succession au droit libanais est nouvelle, et partant irrecevable dans le cadre d'un recours. Tous les éléments du dossier confirment que le défunt était domicilié au Brésil au jour de son décès. S'agissant de la violation du droit invoqué, le Tribunal a considéré à juste titre qu'une éventuelle décision libanaise ne serait pas reconnue en Suisse, et qu'en conséquence il ne se justifiait pas de suspendre la procédure dans cette attente.

c. E______ (ci-après : l'intimée) conclut à l'irrecevabilité du recours, et à la condamnation des recourants à tous les frais de l'instance, y compris des dépens. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Elle fait valoir que cette ordonnance ne peut faire l'objet que d'un recours selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, et que les recourants non ni allégué ni démontré en quoi le refus de suspension de la procédure leur causerait un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice n'existe au demeurant pas, car si les tribunaux libanais devaient rendre une décision en cours de procédure, les recourants pourraient s'en prévaloir au titre de fait nouveau. Sur le fond, elle soutient que l'issue de la procédure judiciaire au Liban quant à la validité du testament litigieux est sans pertinence, dans la mesure où la future décision des autorités libanaises ne sera de toute façon pas reconnue en Suisse. Cela étant, une décision libanaise n'est pas du tout imminente, de sorte que le principe de célérité et le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable commandent la poursuite de la procédure.

d. Par courrier du 28 août 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 17a ad art. 126 CPC).

La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
2ème éd., 2013, n° 8 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, loc. cit.; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, l'ordonnance dont est recours refuse la suspension. Seul le recours de l'art. 319 let. b ch. 2 LPC est ouvert.

Le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi, par une partie qui dispose d'un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les recourants allèguent pour la première fois dans leur recours que le défunt aurait soumis sa succession au droit libanais.

Ces allégations nouvelles sont partant irrecevables.

2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
2ème éd., 2013, n° 13 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., in JdT 2013 III p. 155).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/- Stauber [éd], 2013, n° 25 ad art. 319 CPC).

2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haley, op. cit. n° 9 ad art. 126 CPC).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (cf. ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n° 13 ad
art. 319 CPC; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 40 ad art. 319 CPC).

2.3 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP).

Une des conditions de l'art. 9 al. 1 LDIP est ainsi un pronostic favorable de la reconnaissance (Spühler/Rodriguez, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, p. 25).

Le droit international privé suisse permet la reconnaissance de décisions relatives à une succession lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du dernier domicile du défunt, dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou enfin si elles sont reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 lettre a LDIP).

Une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 20 al. 1 let. a LDIP).

Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP).

2.4 S'agissant d'un recours stricto sensu, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves.

Dans le cadre d'un recours, le grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC) ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). En outre, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

La violation du droit (art. 320 let. a CPC) peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci.

2.5.1 En l'espèce, les recourants n'ont ni établi, ni même allégué que l'ordonnance querellée risquait de leur causer un préjudice difficilement réparable.

On voit mal en quoi un tel dommage pourrait consister, dans la mesure où, comme il sera démontré ci-après, il n'est pas à prévoir que les tribunaux libanais rendront, dans un délai raisonnable, une décision statuant sur la validité du testament susceptible d'être reconnue en Suisse.

2.5.2 La validité du document du 7 janvier 1999 comme testament est une question préalable au fondement des prétentions des recourants, qui fait déjà l'objet d'une procédure pendante au Liban.

Une telle décision ne pourrait être reconnue en Suisse qu'aux conditions posées par l'art. 96 LDIP, soit, notamment, celle d'avoir été rendue dans l'Etat du dernier domicile défunt (les autres hypothèses n'entrant pas en ligne de compte dans la présente cause).

Or, il résulte clairement de la procédure que le défunt est allé s'établir au Brésil en 1996, avec sa famille, sans jamais revenir au Liban avant son décès en 2002. Sa deuxième fille y est née. Il a acquis la nationalité de ce pays. Ses filles y ont été scolarisées. Il y a voté et payé des impôts. En 1999, le défunt a indiqué sur la documentation bancaire signée au sein de la banque intimée, que son domicile était au Brésil. Son attachement au Liban, au demeurant pas contesté, ne permet pas à lui seul de considérer qu'il n'avait pas la volonté de s'établir au Brésil. Même si les motifs qui l'ont conduit à s'installer dans ce pays n'étaient que politiques, ce qui n'est pas démontré, cela ne permet pas encore d'exclure sa volonté de s'y établir.

Les parties ont, pour le surplus, renoncé à toute mesure d'instruction devant le Tribunal. Les recourants ne peuvent dès lors, de bonne foi, reprocher au premier juge un manquement sur ce point, étant précisé que la cause était en état d'être jugée sur la base des nombreuses pièces produites.

Ainsi, le Tribunal n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte en considérant que le défunt avait son dernier domicile au Brésil, et non au Liban, ni violé le droit en retenant qu'il n'était pas à prévoir qu'une décision libanaise relative à la succession puisse être reconnue en Suisse.

2.5.3 Puisque le pronostic de la reconnaissance en Suisse d'une décision rendue au Liban n'est pas favorable, il est douteux que le refus de suspension de la procédure dans cette attente soit susceptible de causer un dommage irréparable aux recourants, de sorte que leur recours sera déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'500 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombent, et compensés avec l'avance du même montant effectuée par ceux-ci, acquise à l'Etat.

Les recourants seront en outre condamnés aux dépens des intimées, qui seront arrêtés à 3'000 fr. pour chacune d'elles, débours et TVA compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______, B______, D______ et C______ contre l'ordonnance du 5 février 2014 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/19350/2011-2.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 1'500 fr.

Les met à la charge de A______, B______, D______ et C______, solidairement entre eux.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

Condamne A______, B______, D______ et C______, à payer, solidairement entre eux, 3'000 fr. à F______ et G______ et 3'000 fr. à E______, à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges, Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS






Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.