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Décisions | Chambre civile

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C/22838/2010

ACJC/111/2012 (3) du 26.01.2012 sur JTPI/9468/2011 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319.b
Résumé : 1. Rentre dans la catégorie des "autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le jugement statuant sur une suspension. Seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ d'application de cette disposition, un refus de suspendre ne pouvant faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (consid. 2). 2. Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond. (consid. 2). 3.La notion de "préjudice difficilement réparable" ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (consid. 2).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22838/2010 ACJC/111/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 26 JANVIER 2011

 

Entre

X______ SA, ayant son siège ______, recourante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2011, comparant par Me Antoine Herren, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Y______, domicilié intimé, comparant par Me DominiqueZ______, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par acte déposé le 17 juin 2011 au greffe de la Cour de justice, X______ SA (ci-après : X______ SA) recourt contre un jugement rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal de première instance, expédié pour notification aux parties le même jour et reçu le lendemain, rejetant l'incident de suspension de l'instruction (ch. 1 du dispositif), condamnant X______ SA en tous les dépens de l'incident, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 800 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______ (ch. 2) et condamnant X______ SA à payer à l'Etat de Genève un émolument de décision de 300 fr. (ch. 3).

b. X______ SA conclut à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la Cour, statuant à nouveau, ordonne la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure de taxation et condamne Y______ en tous les dépens de première et deuxième instance.

c. Dans sa réponse du 29 août 2011, Y______ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au déboutement de X______ SA de ses conclusions, et dans tous les cas à la condamnation de X______ SA à une amende pour téméraire plaideur, avec suite de dépens.

d. Par arrêt du 2 septembre 2011, le caractère exécutoire du jugement a été suspendu.

e. Les parties ont été informées par courrier de la Cour du 7 septembre 2011 que la présente cause était mise en délibération.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 6 avril 1995, Y______ a conclu une assurance de protection juridique avec X______ SA.

b. Y______ a fait appel aux conseils de Me Z______ pour le défendre dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son encontre.

L’activité déployée par Me Z______ a consisté notamment dans le dépôt d’une plainte pénale, la rédaction de deux recours au Tribunal administratif, ainsi que le suivi général et quotidien du dossier.

Pour son activité déployée du 9 juin au 31 août 2010, Me Z______ a facturé la somme totale de 80'259 fr. 45 à X______ SA.

X______ SA ne s’est pas acquittée de cette somme.

Le 1er octobre 2010, Me Z______ a envoyé une nouvelle note d’honoraires à X______ SA pour son activité du mois de septembre 2010, s’élevant à 18'103 fr.

c. Le 7 octobre 2010, Y______ a déposé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance à l’encontre de X______ SA et a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer 72'459 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2010, 7'799 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2010 et 18'103 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010.

d. Le 2 mars 2011, X______ SA a saisi la Commission de taxation des honoraires d’avocat du canton de Genève (ci-après : la Commission de taxation) d’une requête en taxation des honoraires facturés par Me Z______ .

Cette procédure est toujours pendante devant ladite commission.

e. Dans son mémoire réponse du 4 mars 2011, X______ SA a sollicité préalablement la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de taxation actuellement pendante devant la Commission de taxation.

Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que l’activité déployée par Me Z______ dans le cadre de la procédure pénale, de la procédure contre X______ SA ainsi que dans le cadre du second recours au Tribunal administratif était exclue de la couverture d’assurance, et à ce qu’il lui donné acte de ce qu’elle reconnaîtrait devoir à Y______ le montant des honoraires qui seraient fixés par la Commission de taxation.

f. Par ordonnance du 17 mars 2011, le Tribunal a ordonné un second échange d’écritures et a remis la cause pour plaider sur incident de suspension de l’instruction et sur le fond.

Dans ses conclusions motivées du 7 avril 2011, Y______ a conclu au déboutement de X______ SA des fins de son incident de suspension. Il a indiqué que la Commission de taxation était compétente uniquement pour trancher les litiges opposant le client à son avocat et non pas entre l’assurance de protection juridique et l’avocat et qu'elle n’était pas compétente pour examiner les griefs de droit matériel portant sur la manière dont l’avocat aurait rempli son mandat ni ne pouvait statuer sur l’existence de la créance. Il s'est également prévalu du principe de célérité, lequel s'opposait à la suspension de la procédure, compte tenu des changements législatifs intervenus concernant la Commission de taxation.

Dans son mémoire du 6 mai 2011, X______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que la requête pendante devant la Commission de taxation avait un caractère éminemment préjudiciel dont le sort était de nature à influencer de manière déterminante celui de la présente procédure. Elle a précisé que la Commission de taxation était compétente pour examiner sa réclamation et que le principe de célérité ne saurait avoir pour conséquence de bafouer son droit de solliciter le contrôle quantitatif des honoraires de l’avocat de Y______.

A l’issue de l’audience de plaidoiries du 19 mai 2011, la cause a été gardée à juger sur incident de suspension.

g. Le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 6 juin 2011.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

Ceci vaut notamment pour la procédure en seconde instance.

2. L'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes ainsi que contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (art. 308 al. 1 CPC).

La décision finale met fin au procès. Quant à la décision incidente, elle peut être rendue lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1). Les autres décisions et ordonnances d'instruction prévues par le CPC ne sont pas sujettes à appel (JEANDIN, Code de procédure civil commenté, Bâle, 2011, n. 7, 8 et 11 ad art. 308 CPC).

Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC).

Rentre dans la catégorie des "autres décisions" le jugement statuant sur une suspension (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). Seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1, un refus de suspendre ne pouvant faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC).

Le premier juge a fait application de l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC), pour statuer sur l'incident de suspension de la cause, au sens de l'art. 107 aLPC. L'art. 126 CPC n'est dès lors pas en cause.

La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n° 22 ad art. 319; HOHL; Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; STAEHELIN/STAEHELIN/-GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, n. 31, p. 446; BRUNNER/GASSER/-SCHWANDER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 39 ad art. 319).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 319; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., n. 14 § 27).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, OBERHAMMER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319; BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, op. cit., n. 40 ad art. 319).

2.1. En l'espèce, le premier juge a rendu une décision rejetant la demande de suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat.

Il ne s'agit ni d'une décision finale, ni d'une décision incidente, ni d'une décision sur mesures provisionnelles, de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte.

Ce jugement doit ainsi être qualifié "d'autre décision", laquelle peut faire l'objet d'un recours, pour autant qu'il soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

La recourante n'a toutefois ni allégué, ni démontré que ce jugement lui causerait un tel préjudice, comme le relève à juste titre l'intimé.

Le recours est dès lors irrecevable.

3. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais du recours, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 et 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr., et mis à la charge de la recourante. La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 2'700 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10).

4. Le recours au Tribunal fédéral est ouvert, à condition que la décision incidente puisse causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Dans le cas particulier, les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent déterminée (art. 51 al. 1 let. c LTF). Le présent arrêt est susceptible, le cas échéant, d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), pour autant qu'une violation du droit fédéral soit invoquée (art. 95 let. a LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par X______ SA contre le jugement JTPI/9468/2011 rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22838/2010-13.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., couverts par l'avance de frais fournie par X______ SA, acquise à l'Etat.

Les met à charge de X______ SA.

Condamne X______ SA à verser à Y______ 2'700 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.