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06/09/16 Communiqué de presse - Cour de justice Affaire Adeline: le recours de la directrice du SAPEM admis par la Cour de justice

L'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice annule l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 juin 2015 sanctionnant la fonctionnaire. A l'instar de l'enquête administrative rendue fin 2015, la chambre conclut que l'intéressée n'a pas enfreint ses devoirs de service et que l’appréciation de la dangerosité du détenu a été erronée mais non fautive au sens des dispositions légales applicables.

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Par arrêt du 30 août 2016, la chambre administrative s’est penchée sur la sanction disciplinaire prononcée par le Conseil d’État à l’encontre de la directrice du SAPEM à la suite des tragiques faits survenus entre les 12 et 13 septembre 2013.

Le Conseil d’État avait nommé Monsieur Jean-Pierre LADOR, ancien président du Tribunal d’arrondissement de Nyon, pour mener l’enquête administrative à l’encontre de la susnommée.

Dans son rapport du 17 décembre 2015, après avoir entendu tous les témoins dont l’audition avait été sollicitée tant par la fonctionnaire concernée que par le Conseil d’État, l’enquêteur avait conclu à l’absence de faute de l’intéressée. Cette dernière n’avait pas enfreint ses devoirs de service. Il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre.

Par arrêté du 24 juin 2015, le Conseil d’État avait sanctionné la directrice du SAPEM en prononçant son retour au statut d’employée en période probatoire pour une durée de deux ans.

Celle-ci avait interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice le 26 août 2015.

L’arrêt, notifié ce jour, admet le recours de la fonctionnaire et annule l’arrêté du Conseil d’État du 24 juin 2015.

l’instar de l’enquêteur administratif, la chambre administrative parvient à la conclusion que l’intéressée n’a pas enfreint ses devoirs de service au sens de l’art. 16 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), quand bien même la décision d’autoriser la sortie du détenu a entraîné des conséquences dramatiques.

Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la recourante aurait violé ses devoirs de service ou qu’elle n’aurait pas apporté tout le soin nécessaire à l’analyse approfondie et détaillée de la situation du détenu avant d’autoriser les sorties accompagnées de celui-ci.

L’appréciation de la dangerosité du détenu, pronostic par définition incertain, faite par la recourante a été erronée mais non fautive au sens des art. 16 al. 1 LPAC, 20 ss du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), 3 du règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale du 22 décembre 1975 (RCSAC - B 5 05.03) et 13 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), compte tenu des éléments dont elle disposait et de la pratique en vigueur, connue et admise par son employeur.

La décision qui en a découlé ne peut lui être imputée à faute compte tenu du cadre législatif et règlementaire en vigueur à l’époque et de la pratique administrative en cours au moment des faits.

L'arrêt sera publié cet après-midi dans la jurisprudence du site internet du Pouvoir judiciaire, comme de coutume pour les décisions de la chambre administrative.

Il ne sera fait aucun commentaire supplémentaire.

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M. Olivier FRANCEY

Chargé de relations médias

Direction de la communication