Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/268/2025 du 14.03.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 mars 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me David MINDER, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1986, originaire du Nigéria, titulaire d'un passeport nigérian et d'un titre de séjour italien, a été arrêté pour la première fois à Genève le 19 juillet 2018 pour séjour illégal et violation de domicile.
2. Entendu par les services de police, il a déclaré être arrivé en Suisse pour la première fois en février 2018 et être resté trois semaines à Genève, avant de retourner en Italie. Il était revenu à Genève fin mai 2018 et y était resté jusqu'à la date de son interpellation. Il était venu à Genève pour chercher du travail. S'agissant de sa situation personnelle, il n’avait ni famille ni attaches particulières en Suisse. Sans domicile fixe, il dormait dans des immeubles ou dans des parcs. Il était démuni de moyens de subsistance.
3. Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2018, il a été condamné pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).
4. Le 24 septembre 2018, M. A______ s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 31 août 2018 et valable jusqu'au 30 août 2021.
5. Par jugement du 17 juillet 2019, le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement et par voie de procédure simplifiée sur la base d'un acte d'accusation daté du 13 juin 2019, a condamné l'intéressé pour infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121 (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a et b LStup ; trafic de cocaïne) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 283 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, et a simultanément prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Par ordonnance séparée, a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 7 août 2019.
6. Le 25 juillet 2019, M. A______ a été entendu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et s'est vu notifier une décision de non report d'expulsion judiciaire, laquelle chargeait les services de police de procéder à son expulsion de Suisse.
7. Le 30 juillet 2019, les services de police ont adressé au SEM une demande destinée aux autorités italiennes en vue de sa réadmission en Italie.
8. A sa sortie de prison, le 7 août 2019, l'intéressé a été placé en détention administrative par le commissaire de police en vue de sa réadmission en Italie.
9. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a, par jugement du 9 août 2019 (JTAPI/712/2019), confirmé l'ordre de mise en détention administrative susmentionné pour une durée de trois mois, puis prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 6 janvier 2020, par jugement du 5 novembre 2019 (JTAPI/798/2019).
10. Le 5 décembre 2019, l'intéressé a été remis aux autorités italiennes depuis le poste-frontière de Ponte-Chiasso en vue de sa réadmission dans ce pays.
11. M. A______ est revenu en Suisse.
12. Il a été condamné par jugement du Tribunal de police du 7 octobre 2024 pour infractions à la LStup et rupture de ban.
13. Le 15 novembre 2024, il a été interpellé par les services de police genevois pour infractions à la LEI et à la LStup (trafic de cocaïne).
Il ressortait du rapport d'arrestation qu'il avait été arrêté en flagrant délit de vente d'une demi boulette de 0.5 gr de cocaïne contre la somme de CHF 40.- et mis en cause pour la vente de 34 boulettes de cocaïne depuis juillet 2024 pour un poids total de 18 gr. Il était consommateur de cocaïne et avait déclaré être arrivé en Suisse le jour de son arrestation, en tram depuis Annemasse. Il résidait en France et venait « parfois à Genève ». Il n'avait aucune attache particulière ou famille en Suisse.
14. Par jugement du 18 février 2025, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch.1 LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 97 jours de détention avant jugement, et a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans.
15. Le 13 mars 2025, M. A______ a été entendu par l'OCPM et s'est vu notifier une décision de non report d'expulsion judiciaire, laquelle chargeait les services de police de procéder à son expulsion de Suisse.
16. A sa sortie de prison, le 13 mars 2025, l'intéressé a été remis en mains des services de police, lesquels avaient d'ores et déjà sollicité les autorités italiennes en vue de sa réadmission en Italie, ces dernières ayant donné leur accord en ce sens le 7 mars 2025, étant précisé que, selon les modalités de transfert transmises par le SEM, un délai d'annonce de huit jours ouvrables est requis avant que la réadmission de l'intéressé puisse avoir lieu.
17. Le 13 mars 2025, à 14h56, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c et g, 3 et 4 LEI.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Italie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.
Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h30.
18. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour, par courriel, à 15h22. Il a en outre indiqué que la réadmission en Italie de l’intéressé était prévue pour le 20 mars 2025.
19. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 14 mars 2025 à 9h30.
20. Par courriel adressé au tribunal le 13 mars 2025 à 18h49, le conseil de M. A______ a présenté des observations.
Son client ne s’opposait pas au principe de la détention et avait pris note que son transfert en Italie était fixé au 20 mars 2025. Il n’entendait pas se soustraire à son renvoi. Il demandait que la durée de trois semaines ne soit pas excédée et contestait d’ores et déjà toute demande de prolongation qui pourrait être introduite afin de prolonger cette durée.
1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).
2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.
3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 13 mars 2024 à 14h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).
4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.
Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573).
Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite.
5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque sa réadmission en Italie est d’ores et déjà prévue pour le 20 mars 2025.
Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement.
Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites.
6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
8. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condmanée pour ce motif (let. g) ou si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/615/2022 du 9 juin 2022 consid. 2a ; ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4) (let. c).
9. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
10. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
11. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
12. En l'occurrence, M. A______ a fait l'objet d'une première mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 17 juillet 2019 pour une durée de 5 ans. Ayant été renvoyé en Italie le 5 décembre 2019, c'est à cette date que l'expulsion a commencé à courir.
Il est revenu en Suisse pendant la période prohibée, après avoir été réadmis en Italie le 5 décembre 2019, violant ainsi la mesure d'expulsion judiciaire à laquelle il a été condamné. Il a d'ailleurs été condamné pour rupture de ban le 7 octobre 2024.
Il a été condamné pour trafic de cocaïne, soit une drogue dite dure, dont il est avéré qu'il constitue une menace sérieuse pour d’autres personnes et un danger grave pour leur vie ou leur intégrité corporelle.
A la lecture du dossier, il apparait que la présence en Suisse de M. A______ a pour seul but le trafic de stupéfiants et qu'il existe un risque concret que, s’il était remis en liberté, il continuerait son trafic, mettant ainsi gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. De plus, l'intéressé n'a aucune famille ni attache particulière en Suisse, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'un quelconque appui.
Au vu de ce qui précède, les conditions légales de la détention administrative de M. A______ s'avèrent réalisées.
De plus, aucune mesure moins incisive qu'une mise en détention administrative n'est dans la présente situation apte à garantir la bonne exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé.
L’assurance de son départ de Suisse répond enfin à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ sera réadmis en Italie.
13. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
14. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé aux démarches en vue de la réadmission de M. A______ en Italie, laquelle pourra avoir lieu le 20 mars 2025 déjà.
15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
16. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la détention cessera au moment où il sera remis aux autorités italiennes.
Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 21 mars 2025 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.
17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 13 mars 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 2 avril 2025, inclus ;
2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 21 mars 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |