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C/4615/2025

ACJC/252/2026 du 09.02.2026 sur OSQ/30/2025 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4615/2025 ACJC/252/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 FEVRIER 2026

 

Entre

A______ CORP., sise ______, Micronésie, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juillet 2025, représentée par Me Thibault FRESQUET, avocat, Bratschi SA, avenue Mon-Repos 14, case postale, 1001 Lausanne,

et

B______ LTD, sise ______, Bermudes, intimée, représentée par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OSQ/30/2025 du 22 juillet 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l’opposition formée le 7 avril 2025 par B______ LTD à l'encontre de l’ordonnance de séquestre rendue le 26 février 2025 dans la cause n° C/4615/2025 (chiffre 1 du dispositif), l’a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence dite ordonnance (ch. 3), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre, mis à la charge de A______ CORP. les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, et condamné A______ CORP. à payer à B______ LTD la somme de 750 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie par celle-ci (ch. 4), condamné A______ CORP. à payer à B______ LTD la somme de 4'140 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 7 août 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour) A______ CORP. (ci-après : A______ CORP. ou la recourante) a formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 28 juillet 2025, concluant à son annulation et cela fait, au rejet de l’opposition formée par B______ LTD contre l’ordonnance de séquestre du 26 février 2025, ainsi qu’à celui de la requête de sûretés déposée par la précitée le 7 avril 2025, et à ce que soit ordonné le maintien du séquestre n° 1______ ordonné le 26 février 2025, sous suite de frais et dépens.

Elle a allégué des faits et produit des pièces nouveaux.

b. Par réponse du 1er septembre 2025 B______ LTD (ci-après : B______ LTD ou l’intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans un courrier du 8 septembre 2025, A______ CORP. a allégué des fait nouveaux (arrestation de C______, voir infra).

Par déterminations du 30 septembre 2025, soit dans le délai prolongé par la Cour, A______ CORP. a persisté dans ses conclusions.

d. B______ LTD en a fait de même par déterminations du 13 octobre 2025.

e. Les parties se sont encore déterminées les 27 octobre, 10 et 24 novembre, et 8 décembre 2025, A______ CORP. déposant une pièce nouvelle et alléguant des faits nouveaux. Elles ont persisté dans leurs conclusions.

f. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 9 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits suivants ressortent du dossier.

a. B______ LTD est une société ayant son siège au no. ______ rue 2______, D______ [code postal], aux Bermudes.

E______ en est l'actionnaire unique et l'ayant-droit économique.

b. A______ CORP. est une société sise aux Iles Marshall, précédemment enregistrée au Belize.

Cette société, dirigée par C______, a notamment pour but de fournir des services de maintenance et d'opérations pour des aéronefs privés.

c. En date du 1er avril 2017, A______ CORP. et B______ LTD ont conclu un premier contrat de gestion opérationnelle d'aéronef.

Ce contrat concernait un aéronef F______ G______/3______ [marque, modèle], numéro de série 4______ immatriculé 5______, propriété de B______ LTD et enregistré à l'Ile de Man.

d. Le 1er mai 2019, A______ CORP. et B______ LTD, ont conclu un nouveau contrat de gestion opérationnelle d'aéronef concernant toujours le G______/3______, lequel était désormais immatriculé 6______.

Ce contrat a été conclu initialement pour la période du 1er mai 2019 au 31 avril 2020, puis reconduit oralement.

Aux termes de celui-ci, A______ CORP. s'engageait envers B______ LTD à assurer la gestion opérationnelle de l'appareil contre rémunération.

Durant l'année 2020, le G______/3______ a été remplacé par l'aéronef F______ G______/3______, modification 7______ (désignation commerciale 8______), numéro de série 9______ comme objet du contrat de 2019.

e. Le 23 septembre 2024, par courrier à A______ CORP., B______ LTD a formellement résilié le contrat de 2019, soit pour l’échéance prévue à l’art. 9.2 de celui-ci, qui prévoyait que chaque partie pouvait le résilier en tout temps moyennant respect d’un délai minimum de 30 jours ou au moment de la remise du G______/8______ au centre de service de F______ pour maintenance de 48 mois.

f. Pour la période de décembre 2023 à mars 2024, A______ CORP., en qualité de «Supplier», a adressé à H______ LTD, en qualité de «Purchaser», plusieurs factures (10______ et 11______), pour la fourniture de biens et services. La facture d’avril 2024 mentionnait I______ PLC, Estonie, comme « Supplier », et celle de mai 2024, A______ CORP LTD, Gibraltar; le « Purchaser » demeurait H______ LTD.

Le 19 septembre 2024, I______ PLC a adressé deux factures (10______/12______ et 11______/12______) de respectivement 189'284 euros et 219'666 USD, à H______ LTD, pour la fourniture de biens et services de juin à septembre 2024.

B______ LTD a admis, dans son opposition, que bien que ces factures aient été adressées à H______ LTD, c’est elle qui en était la destinataire.

A______ CORP., dans ses déterminations sur opposition, a soutenu que I______ PLC fait partie de son groupe, ce que B______ LTD aurait parfaitement su, ayant par le passé réglé des factures reçues de cette société.

g. Le 18 novembre 2024, I______ PLC, « Supplier », a adressé à H______ LTD, « Purchaser », une facture n° 10______/13______ d’un montant de 172'130 euros, pour la fourniture de biens et services (« Supply of goods/services ») de juin à septembre 2024 ainsi qu’une facture n° 11______/13______ d’un montant de 130'159 USD, pour la fourniture de biens et services pour septembre et octobre 2024.

La facture 10______/13______ comprend des frais de maintenance de 79'187,81 euros, 43'600 euros à titre de salaire et d’allocation à l’équipage (« Crew salaries and per diems »), 24'000 euros de « Management Service », 13'108,33 euros de « CAMO » (« Continuing Airworthiness Management Organisation », soit maintien de la navigabilité des aéronefs), 6'065,25 euros à titre de frais d’assurance, 5'394,61 euros à titre de débours pour l’équipage (« Crew expenses »), 356,70 euros de frais de télécommunication, 317,99 euros de permis de vols, et 99 euros pour les services de gestion des opérations de vol.

La facture 11______/13______ comprend 81'327,74 USD de « G______ Care » (programme d’extension de garantie, factures 14______ et 15______, pour des services de novembre 2024 à concurrence de 40'682,82 USD), 24'455,75 USD de frais d’assurance, 11'389,14 USD de frais de télécommunication, 7'151,16 USD de débours pour l’équipage, 5'549 USD de frais de perfectionnement professionnel/licences, et 195,99 USD de frais de maintenance.

h. Le 22 novembre 2024, le Registre des aéronefs de l’Ile de Man a informé A______ CORP. que B______ LTD avait requis le changement d’opérateur du G______/3______ [devenu 8______].

i. Par requête de séquestre déposée le 26 février 2025 auprès du Tribunal, A______ CORP. a requis, à l'encontre de B______ LTD et de la société H______ LTD, le séquestre de l'aéronef G______/8______, de deux comptes bancaires dont H______ LTD est titulaire auprès de [la banque] J______, ainsi que de toutes valeurs dont B______ LTD et H______ LTD seraient directement ou indirectement titulaires auprès [des banques] K______ et J______ à concurrence de 278'034 fr., avec intérêts à 5% par année dès le 29 novembre 2024.

A l'appui de sa requête, A______ CORP. a notamment exposé que les deux factures no 10______/13______ et no 11______/13______ du 18 novembre 2024 susmentionnées demeuraient impayées par B______ LTD ou par H______ LTD.

L______ LTD était une société incorporée dans la Shannon Free Zone en Irlande et serait sa société-fille. Elle avait été dissoute le 6 décembre 2021 et remplacée par I______ PLC, société incorporée en Estonie, qui ferait partie du groupe de A______ CORP.

H______ LTD était une société incorporée à Chypre et ferait partie du groupe de B______ LTD, les deux étant détenues par E______ et M______ en étant directrice. Cette société fonctionnait comme "agent-payeur" de B______ LTD, preuve en était qu’elle avait réglé de nombreuses factures pour le compte de B______ LTD. Ainsi, B______ LTD et H______ LTD formaient une seule entité économique.

Par ordonnance SQ/498/25 du 26 février 2025, le Tribunal a admis la requête en ce qui concerne le séquestre de l’aéronef F______ G______/3______ et l’a rejetée pour le surplus, considérant qu'à l’exception de l’aéronef précité, A______ CORP. n’avait pas rendu vraisemblable la présence d’autres biens appartenant à B______ LTD. La cause de l’obligation, pour l’admission du séquestre, résidait dans deux factures du 18 novembre 2024, de I______ PLC à H______ LTD, pour un montant de 278’034 fr., plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2024.

j. Le 7 avril 2025, B______ LTD a formé opposition à l'encontre de ce séquestre, concluant à titre préalable à ce qu'il soit ordonné à A______ CORP. de fournir des sûretés à hauteur de 5'039'524 fr. au minimum.

Elle a fait valoir que le contrat de 2019 avait été résilié et avait pris fin le 23 octobre 2024, soit à l’échéance du délai de 30 jours évoqué dans la lettre du 23 septembre 2024.

Les factures produites visant à rendre vraisemblable l'existence des créances à l'appui du séquestre étaient établies par une entité tierce, soit I______ PLC, et étaient adressées à H______ LTD et non à B______ LTD, de sorte que le séquestre n’aurait pas dû être ordonné.

Aucun cas de séquestre allégué (ch. 2 ou 4 de l’art. 271 LP) n'était réalisé.

Les montants figurant dans les factures produites par A______ CORP. étaient pour certains illégitimes, voire objets d’une surfacturation, et certains montants facturés concernaient des prétendus services fournis en novembre 2024, alors que la contrat avait pris fin le 23 octobre 2024.

k. Dans ses déterminations du 3 juin 2025, A______ CORP. a conclu, sous suite de frais, principalement, à ce que l’opposition à séquestre soit déclarée irrecevable [pour cause de tardiveté] et au rejet de la requête de sûretés ainsi que l’opposition, subsidiairement, au rejet de l’opposition et de la requête de sûretés et, encore plus subsidiairement, au rejet de l’opposition et à la réduction du montant des sûretés à un montant équitable, le séquestre ordonné étant en tout état maintenu.

Elle a soutenu que B______ LTD avait réglé pendant des années des factures émanant de sociétés filles, adressées à H______ LTD, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre que celles fondant le séquestre émanaient d’une partie tierce.

D.           a. Une deuxième requête de séquestre a été déposée auprès du Tribunal le 24 mars 2025 (cause n° C/16______/2025), par A______ CORP. à l'encontre de B______ LTD et H______ LTD, portant sur les mêmes biens que ceux visés par la première requête de séquestre, à concurrence de 461'335 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 2024, 814'303 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 2024, 67'547 fr. 01 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2024 et 50'239 fr. 78 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2024.

A l'appui de sa requête, A______ CORP. a notamment exposé que des factures relatives à l’exploitation et l’entretien, pour le compte de E______, à travers de B______ LTD et H______ LTD, d’un autre aéronef, [de marque] « N______ », demeuraient impayées par ces sociétés.

b. Par ordonnance de séquestre du 25 mars 2025 (cause n° C/16______/2025), le Tribunal a ordonné le séquestre de l'aéronef G______/8______ et rejeté la requête pour le surplus.

c. Par acte du 28 avril 2025, B______ LTD a également formé opposition à l'encontre du séquestre précité, sous suite de frais (cause n° C/16______/2025).

d. Le 6 mai 2025, B______ LTD a sollicité, dans le cadre de la procédure C/4615/2025, la jonction de la cause avec celle enregistrée sous C/16______/2025; A______ CORP. s’y est opposée le 2 juin 2025.

Par ordonnance du 10 juin 2025, le Tribunal a rejeté la requête de jonction de la présente cause et de la cause n° C/16______/2025.

e. Lors de l'audience du 16 juin 2025 dans la présente cause (C/4615/2025), les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, B______ LTD limitant toutefois le montant des sûretés exigées à 490'603 fr. 29, pour tenir compte du fait que l'avion n'était plus séquestré.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

E. Dans le jugement entrepris, s’agissant des points contestés en appel, le Tribunal a considéré qu’il était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de déposer une seule requête de séquestre visant deux débitrices différentes, les biens visés appartenant respectivement à l'une ou à l'autre.

Il n’y avait pas de cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. L’existence d’une reconnaissance de dette n’était pas rendue vraisemblable par la production des factures qui n’étaient pas établies par A______ CORP. mais par I______ PLC et n’étaient pas adressées à l’opposante mais à H______ LTD.

A______ CORP. avait exposé que H______ LTD était « agent payeur » de B______ LTD , soit une notion indéterminée, sans alléguer que ces sociétés étaient ses débitrices.

Rien ne permettait de retenir que les deux entités visées par le séquestre n’en formaient qu’une. Pour que s’applique la levée du voile corporatif (« Durchgriff »), il fallait que l’invocation de la diversité des sujets constitue un abus de droit ou ait pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes.

Vu l’issue du litige, il n’était pas nécessaire de statuer sur la requête de sûretés.

F. Il ressort encore du dossier de la Cour les éléments suivants :

a. Le 5 août 2025, C______, Chief Executive Officer de A______ CORP. a été arrêté à l’aéroport de O______ [Pologne], suite à une plainte pour fraude dirigée contre lui par E______, avant d’être libéré.

b. Devant la Cour, A______ CORP. allègue que la District Court de P______ (USA) est également saisie d’un litige notamment entre A______ CORP. et B______ LTD, quant à la propriété de [l’aéronef] « N______ ». Dans ce cadre B______ LTD aurait reconnu devoir les montants réclamés par A______ CORP., lesquels faisaient l’objet du second séquestre, alors même que ces factures n’étaient pas formellement établies entre les parties.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP, 142 al. 1bis CPC et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les déterminations ultérieures des parties.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les nova proprement dits que les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition (ATF 145 III 324 in JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4), lesquels ne sont admissibles que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 in JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4). Les pseudo nova doivent ainsi être invoqués sans retard et la juridiction de recours ne peut les prendre en compte que s'ils ne pouvaient pas être invoqués devant la première instance malgré la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

2.2 En l’espèce, la pièce 3 produite par la recourante est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, elle est partant recevable, sans préjudice de sa pertinence. La date de notification du jugement n’est pas pertinente à cet égard, comme le soutient l’intimée.

La recevabilité de la pièce 2, antérieure à la date précitée, peut demeurer indécise, dans la mesure où elle n’est pas de nature à modifier la solution du litige.

Il en va de même de la pièce nouvelle produite par la recourante avec ses déterminations du 24 novembre 2025.

Les allégations nouvelles de la recourante contenues dans ses écritures du 8 septembre 2025 sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des autres faits nouveaux contenus dans les écritures ultérieures des parties, ceux-ci étant dénués de pertinence.

Les allégués nouveaux et la pièce nouvelle de l’intimée du 8 décembre 2025 ne sont pas non plus pertinents pour l’issue du litige.

3. Dans la partie en fait de son jugement, le Tribunal n’a fait que partiellement état des nombreux faits allégués par l’intimée dans son opposition et ressortant des pièces produites, et de ceux allégués par la recourante en réponse à ceux-ci, figurant dans ses déterminations du 3 juin 2025 ainsi que dans les pièces versées.

Cela étant, la recourante admet dans son recours les faits retenus par le Tribunal, « sous réserve de ceux retenus de manière erronée ou incomplète », critiqués dans la partie en droit de son acte. Dans cette seconde partie, la recourante se plaint d’abord d’une violation du droit, au motif que le Tribunal aurait considéré à tort qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une créance à l’encontre de l’intimée, ni un cas séquestre. Ensuite, elle soutient que le Tribunal aurait procédé à une « constatation inexacte des faits », s’agissant de l’existence d’une créance et d’une reconnaissance de dette, rendant en conséquence une décision arbitraire.

Ainsi, dans la mesure où la recourante ne se plaint pas d’une constatation manifestement inexacte des faits, mais plutôt d’une appréciation erronée de ceux retenus par le Tribunal, l’état de faits ci-dessus reprend en substance celui du premier juge. Il a été essentiellement complété par les faits nouveaux recevables.

Pour le surplus, les griefs de la recourante se confondent avec celui de la violation du droit, examiné ci-après.

4. La recourante reproche au Tribunal d’avoir retenu qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une créance à l’encontre de l’intimée et d’avoir retenu qu’elle n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette.

Les agents payeurs/ agents receveurs visés dans les factures fondant le séquestre étaient des auxiliaires des parties. La réalité économique des transactions était que la recourante fournissait des services que l’intimée recevait - ce qu’elle ne contestait pas - payait ou faisait payer. L’intimée n’avait contesté les factures litigieuses que longtemps après leur émission. La reconnaissance de dette résultait du rapprochement de différentes pièces, soit notamment le contrat du 1er août 2019, et les factures litigieuses. L’intimée n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle serait titulaire d’une contreprestation et n’avait jamais procédé à une déclaration de compensation.

La recourante ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il retient que la présence du G______/3______ à Genève, au moment du séquestre, était insuffisante à créer l’existence d’un lien avec la Suisse.

L’intimée fait valoir que la recourante n’a jamais allégué ni développé aucune argumentation juridique concernant un éventuel Durchgriff.

4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

4.1.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).

Un contrat synallagmatique écrit vaut titre de mainlevée provisoire pour la somme d’argent incombant au poursuivi, si les conditions d’exigibilité de la dette sont établies (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 145 ar. 82 LP).

Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, les trois identités suivantes doivent être réunies : identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (Abbet/Veuillet, op. cit., 2022, n. 72 ar. 82 LP).

Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé ou l’acte authentique doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (abbet/veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP).

4.1.3 Selon l’art. 32 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Lorsqu’au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Dans un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral examinait l’application de l’art. 82 LP, il a retenu que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, à savoir par un titre. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que le titre lui-même, étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 et références).

Le mandataire à l’encaissement ne peut en principe obtenir la mainlevée provisoire que s’il établit qu’il s’est fait céder la créance à titre fiduciaire ; le simple pouvoir d’encaisser la créance à son nom sans en être titulaire est insuffisant (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 79 ad art. 82 LP).

4.1.4 Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 451 consid. 8.3.1 et les références).

L'application du principe de la transparence suppose premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 144 III 451 consid. 8.3.2; 132 III 489 consid. 3.2).

4.2.1 En l’espèce, le contrat du 1er mai 2019 sur lequel se fonde la recourante pour soutenir qu’elle est créancière de l’intimée a bien été conclu entre les parties. Il prévoyait que la première assurait la gestion opérationnelle du G______/3______, contre rémunération, non chiffrée, due par l’intimée.

Indépendamment du fait que les factures alléguées dues en exécution de ce contrat sont émises au nom de I______ PLC et adressées à H______ LTD, elles ne se réfèrent pas clairement au contrat du 1er mai 2019, lequel, comme il vient d’être relevé, ne comporte aucune mention du prix des prestations à fournir par la recourante. Il n’en ressort ainsi pas la volonté de payer un montant déterminable par l’intimée. Ainsi, même à admettre que ces factures concerneraient les parties, elles ne sauraient valoir, avec le contrat, reconnaissance de dette, conformément aux principes susmentionnés.

En tout état, figurent dans ces factures des entités tierces à celles parties au contrat du 1er mai 2019. La recourante se limite à soutenir que l’émettrice serait son agent-receveur, alors que la destinataire serait l’agent-payeur de l’intimée. Elle ne définit pas la nature des relations qui l’unissent à I______ PLC, sous réserve que celle-ci ferait partie de « son groupe ». Il ne saurait être retenu, en tout cas au stade de la vraisemblance, que cette société tierce serait la représentante de la recourante. En effet, cela ne ressort pas du tout du contenu de la facture, dans laquelle I______ PLC apparaît comme « Supplier » sans référence aucune à la recourante. Le seul fait que l’intimée ait réglé par le passé des factures émises par la précitée, dans le cadre des relations qu’elle entretenait avec la recourante, ne suffit pas non plus pour retenir une éventuelle représentation par actes concluants, au demeurant non alléguée. Enfin, la recourante ne soutient pas qu’elle ne ferait qu’une avec I______ PLC, de sorte qu’il faudrait ne pas tenir compte de la dualité juridique entre elles.

Ainsi, la recourante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable qu’elle serait créancière des montants figurant dans les factures du 18 novembre 2024, ce que le Tribunal a justement considéré. La motivation du jugement doit être confirmée sur ce point, ce qui scelle le sort de l’opposition.

Par surabondance, les factures sur lesquelles est fondée la requête de séquestre ne sont pas adressées à l’intimée, mais à une société tierce. La recourante ne définit pas non plus la nature des relations qui uniraient celle-ci et l’intimée, sous réserve qu’elle ferait partie du même groupe. Les considérants ci-dessus valent mutatis mutandis pour H______ LTD qui apparaît comme « Purchaser » dans les factures, lesquelles ne font pas mention du contrat du 1er mai 2019. Rien ne permet de considérer qu’elle serait la représentante de l’intimée ou qu’en invoquant la dualité juridique entre elles, l’intimée commettrait un abus de droit.

Ainsi, la recourante n’a pas rendu vraisemblable que l’intimée serait débitrice des factures sur lesquelles elle a fondé sa requête de séquestre. Le fait que l’intimée ne conteste pas avoir bénéficié des prestations de la recourante en relation avec le G______/3______ ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence d’une créance de celle-ci, en particulier son montant, qui ressortirait des factures produites.

Les arguments tirés de la procédure pendante entre les parties devant la District Court de P______ (USA) ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, étant relevé qu’elle concerne un autre aéronef (N______).

En conclusion, en l’absence d’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre (factures), d’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que la recourante n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et qu’il a admis l’opposition. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant si l’intimée serait titulaire d’une contreprestation et aurait procédé à une déclaration de compensation.

Le recours sera rejeté.

5. La recourante qui succombe (art. 106 CPC), sera condamnée aux frais de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 84 et ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme
:

Déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2025 par A______ CORP. contre le jugement OSQ/30/2025 rendu le 22 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4615/2025–2 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ CORP. et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ CORP. à verser à B______ LTD, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.