Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/27841/2024

ACJC/250/2026 du 05.02.2026 sur OSQ/29/2025 ( SQP ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27841/2024 ACJC/250/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 FEVRIER 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2025, représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère Madame C______, ______, Espagne, intimé, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3,
case postale 477, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/29/2025 rendu le 15 juillet 2025, notifié le 25 juillet 2025 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a, notamment, rejeté l'opposition formée le
16 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le
4 décembre 2024 (chiffre 2 du dispositif), arrêté le montant des frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais qu'il a fournie (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 755 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 4 août 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l’annulation. Il a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne son audition, ainsi que celle de son fils, B______. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour admette son opposition au séquestre, ordonne à l’Office des poursuites de lever cette mesure et dise que la garantie qu’il avait versée lui serait restituée, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers chiffrés à 1'500 fr.

c. A______ a répliqué par écriture du 3 novembre 2025 et produit deux pièces nouvelles : un procès-verbal d’audience du Tribunal dans une cause connexe du 22 septembre 2025 et un jugement de mainlevée rendu dans cette procédure par le Tribunal le 7 octobre 2025.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la Cour a, par avis du 18 novembre 2025, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1971, et C______, née le ______ 1976, tous deux de nationalité suisse, ont entretenu une relation, dès 2008, dont est issu B______, né le ______ 2009.

L'enfant a été reconnu par A______ le ______ 2009.

b. A______ et C______ se sont séparés au mois de mars 2010.

c. Le 19 mai 2010, A______ et C______ ont conclu une convention dans le but de fixer le montant dû par le premier pour l’entretien de leur fils.

Cette convention prévoyait notamment le versement des montants suivants :

-          1'100 fr. par mois dès la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans ;

-          1'200 fr. par mois de ses 5 ans jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans ;

-          1'300 fr. par mois de ses 10 ans jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 15 ans ;

-          1'400 fr. par mois de ses 15 ans jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans, voire plus si l'enfant poursuit une formation sérieuse et régulière, mais au maximum jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.

Le 20 mai 2010, la convention a été ratifiée par le Tribunal tutélaire.

d. Le couple a repris la vie commune durant l'année 2011, jusqu'au mois de juin 2014.

e. En juin 2014, C______ a pris la décision de quitter la Suisse pour aller s'installer en Espagne avec l’enfant.

f. A______ a versé les montants dus à son fils jusqu’à un dernier versement intervenu le 26 septembre 2023. L’ordre de virement ne contient aucune indication sur le mois concerné par ce versement.

g.a. Par acte du 20 octobre 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de modification de la contribution d'entretien en faveur de son fils (C/1______/2023).

Il a notamment conclu à ce que le Tribunal annule la contribution d'entretien car il n’avait aucune nouvelle de son fils et n’avait jamais pu exercer un droit de visite ; subsidiairement, modifie la contribution d'entretien à un nouveau montant de 300 fr. par mois, compte tenu du départ de son fils en Espagne, où le coût de la vie serait plus bas qu'en Suisse.

g.b. A______ a retiré cette requête au stade de la conciliation, le 1er juillet 2024.

h.a. Le 3 avril 2024, B______ a formé une requête de séquestre par-devant le Tribunal à l'encontre de son père (C/2______/2024).

Invoquant la convention alimentaire du 19 mai 2010, ratifiée par le Tribunal tutélaire, il a sollicité le séquestre de toute créance du débirentier envers son employeur à compter du mois de mars 2024, à concurrence de 6'500 fr., correspondant aux contributions impayées entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024.

h.b. Le 15 avril 2024, le Tribunal a refusé le séquestre, dès lors que l’existence de biens appartenant à A______ et saisissables en Suisse n’avait pas été rendue vraisemblable.

i. Le 24 avril 2024, C______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation d'une obligation d'entretien.

Elle a affirmé n'avoir plus reçu de versements à compter du 26 septembre 2023.

j. Dès le mois de mai 2024, A______ a versé 300 euros par mois pour l’entretien de son fils.

Durant la période de mai à novembre 2024, il lui a ainsi versé une somme totale de 2'100 euros.

k.a. Le 31 mai 2024, A______ a saisi les tribunaux espagnols d’une requête tendant à la modification de la contribution d’entretien due à son fils.

À l’appui de sa demande, il a notamment invoqué la reprise de la vie commune avec C______ entre octobre 2011 et juin 2014, période durant laquelle il n’avait versé aucune pension alimentaire, estimant que les obligations prévues dans la convention du 19 mai 2010 étaient devenues caduques. Il a par ailleurs relevé sa situation financière déficitaire ainsi qu’un différentiel substantiel entre le coût de la vie en Suisse et en Espagne. A titre subsidiaire, il a conclu à la réduction de la contribution d’entretien à 300 euros par mois.

k.b. Le 22 mai 2025, le Tribunal de première instance de D______ [Espagne] a jugé que la convention du 19 mai 2010 était inapplicable sur le territoire espagnol, au motif qu’elle n’avait pas été dûment apostillée. Ce faisant, le tribunal espagnol a retenu que le statu quo, appliqué par les parties depuis plus d'une dizaine d'années était à maintenir, jusqu'à l'introduction d'une demande au fond pour obtenir une décision sur un nouveau régime à adopter entre les parties et l'enfant.

l. Le 26 novembre 2024, B______ a déposé une requête en séquestre sans poursuite préalable - soit la présente cause C/27841/2024 - concluant principalement au séquestre, à concurrence de la somme de 16'647 fr. 53, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2024, de : toute créance échue de l'opposant à l'égard de son employeur, la Banque E______, notamment toute créance en salaire pour le mois de mars 2024 et les mois futurs, à concurrence de 16'647 fr. 53, ainsi que toutes espèces, valeurs, titres, créances, biens en compte, dépôts ou coffre-fort, ou de tout bien de quelque nature que ce soit, au nom et pour le compte de A______ auprès de la Banque E______, notamment le compte n° IBAN 3______ et le compte n° 4______ et auprès de la [banque] F______, notamment le compte n ° IBAN 5______, à concurrence de 16'647 fr. 53.

A l'appui de sa requête, B______ a invoqué la convention alimentaire signée le
19 mai 2010, et ratifiée par le Tribunal tutélaire. Ainsi, le montant réclamé de 16'647 fr. 53 équivalait à dix mois d'arriérés de pension alimentaire (entre octobre 2023 et novembre 2024) à 1'300 fr., plus quatre mois à 1'400 fr. (l'enfant ayant atteint l'âge de 15 ans le ______ 2024), sous déduction des 300 euros mensuels versés par l'opposant à sept reprises, depuis le mois de mai 2024 (2'100 euros, équivalant à 1'952 fr. 47 au taux de 0.93).

m. Par ordonnance n° SQ/1455/2024 du 4 décembre 2024, le Tribunal a partiellement admis la requête de séquestre, en ce qu'il portait sur les créances en salaire vis-à-vis de la Banque E______ ainsi que d'avoirs auprès de la [banque] F______, notamment sur le compte n° IBAN 5______, et sur le compte
n° 4______ de la Banque E______.

Le Tribunal a en revanche rejeté le séquestre sur le compte dans les livres de la Banque E______ n° 3______.

La cause de l’obligation était l’arriéré des contributions d’entretien dû en raison de la convention d’entretien pour la période d’octobre 2023 à novembre 2024, soit un total de 16'647 fr. 53.

n. Par acte du 16 décembre 2024, A______, après avoir versé une garantie en 28'450 fr. en mains de l’Office des poursuites, a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 4 décembre 2024.

o. Dans ses déterminations du 19 mai 2025, B______ a conclu au rejet de l’opposition à séquestre.

p. Lors de l'audience du 16 juin 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A cette occasion, B______, soit pour lui son avocat, a déclaré qu’un versement de 1'300 fr. avait été omis et pouvait être déduit du montant du séquestre.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ disposait d’un titre de mainlevée définitive à l’encontre de A______, soit la convention d’entretien ratifiée par un juge. A______ s’était contenté à remettre en cause la validité de cette convention, ce alors qu’il avait retiré sa demande de modification de celle-ci introduite précédemment. Pour le surplus, les autres conditions du séquestre étaient réalisées.

b. Il ressort des pièces nouvelles produites devant la Cour à l’appui de la réplique de A______ que B______ a reconnu en audience du juge de la mainlevée que le montant de 1'300 fr. versé par A______ en septembre 2023 devait être comptabilisé pour le mois d’octobre 2023.

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

1.4 La recourante a invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

1.4.1 L'art. 278 al. 3 2nde phr. LP (réservé à l'art. 326 al. 2 CPC) prévoit que, dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre, "les parties peuvent alléguer des faits nouveaux". Il n'est pas arbitraire de considérer que tant les vrais que les pseudo nova sont admissibles (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4). S'agissant des premiers, cela signifie que des faits qui se sont produits après le dernier moment où des faits nouveaux pouvaient être invoqués en première instance peuvent être introduits; ils doivent être invoqués conformément à
l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, soit sans retard (et donc en principe dans l'acte de recours ou dans la réponse ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.2.3).

1.4.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

1.4.3 La procédure sommaire étant applicable, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le juge ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après un premier échange d'écritures. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. La phase d'allégations est en principe close après que les parties se sont exprimées une fois (ATF 144 III 117 consid. 2.2).

Il n'en reste pas moins que les parties ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur tout acte du juge ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celui-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Toutefois, ce droit de réplique inconditionnel – consacré à l'art. 53 al. 3 CPC depuis le 1er janvier 2025 – permet de préciser ses arguments, mais pas de présenter de nouveaux allégués ou de nouvelles offres de preuve. En ce cas, ces nova sont écartés du dossier, la réplique n'étant prise en considération que pour le reste (ATF 144 III 117 consid. 2.1 à 2.3). L'exercice du droit de réplique n'est pas non plus destiné à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs après l'expiration du délai de recours (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1).

1.4.4 En l'espèce, les titres nouveaux, soit un procès-verbal d’audience de mainlevée devant le Tribunal et un jugement dans la même procédure, ont été produits avec la réplique. Ces pièces sont nouvelles, car postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. Elles sont aussi postérieures au délai pour recourir contre le jugement entrepris. Il s’ensuit que, même en faisant preuve de la diligence requise, le recourant n’aurait pas pu s’en prévaloir ni en première instance, ni au moment du dépôt de son recours. De surcroît, ces pièces sont connues des deux parties, opposées dans la procédure connexe de mainlevée, et peuvent donc être considérées comme notoires.

Ces pièces sont donc recevables.

2. Après une présentation personnelle des faits, le recourant persiste à soutenir que la convention serait caduque et ne pourrait donc pas être la cause du séquestre.

2.1
2.1.1
L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire) et sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF
138 III 636 consid. 4.3.2). Son objet est le même que celui de la procédure d'autorisation du séquestre et porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP; ATF 148 III 377 consid. 2.1; 140 III 466 consid. 4.2.3). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4).

2.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.2.1).

2.1.3 Les conventions d’entretien qui ont été ratifiées par l’autorité de protection de l’enfant compétente sont des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (ATF 142 III 545 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2024 du 22 août 2024 consid. 3.2 non publié aux ATF 151 III 45).

2.2 En l’espèce, par une argumentation peu claire, le recourant semble se plaindre d’un défaut de motivation de l’ordonnance querellée, qui aurait omis, à bien le suivre, le fait qu’il tenait la convention d’entretien pour caduque. Il persiste sur ce point en invoquant la reprise de la vie commune entre 2011 et 2014 et le déménagement de l’enfant, avec sa mère, en Espagne. De plus, le tribunal saisi dans ce pays avait déclaré que la convention n’y était pas reconnue. Enfin, il s’était acquitté de la pension alimentaire d’octobre 2023, ce que l’intimé avait reconnu dans sa plainte pénale.

Principalement, rien ne permet de retenir que la convention ratifiée alors par le tribunal compétent, et qui constitue donc un titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien qu’elle prévoit, serait caduque. Elle n’a pas été modifiée ou ses effets annulés par une décision d’un tribunal suisse ou étranger. Le simple fait que les parties aient pu reprendre pendant quelques années la vie commune n’est pas de nature à remettre en cause sa validité et ses effets. Il n’en va pas différemment du déménagement de l’enfant à l’étranger ou du refus des autorités espagnoles de la reconnaître en raison de l’absence d’une apostille : la force de chose jugée de la décision de ratification s’impose en tout état aux autorités suisses. Il s’ensuit que le séquestre est bien fondé sur un titre de mainlevée définitive.

Subsidiairement, le recourant demande que l’assiette du séquestre soit réduite : le premier juge n’avait pas tenu compte de montants versés, soit 1'300 fr. en septembre 2023, ainsi que 300 euros à sept reprises. S’agissant du montant de 1'300 fr., le recourant l’a certes versé le 26 septembre 2023, mais rien n’indique que ce montant fût censé couvrir la contribution d’entretien du mois d’octobre 2023. Cela étant, l’intimé a, lors de l’audience sur opposition à séquestre, puis à nouveau lors de l’audience de mainlevée, reconnu que ce montant devait être comptabilisé pour le mois d’octobre 2023. Par ailleurs, l’intimé n’a pas contesté ce point, ni dans sa réponse au recours, ni lors de l’occasion qui lui a été donnée de dupliquer. Il en découle qu’il faut déduire ce montant du total de 16'647 fr. 53 pour lequel le séquestre a été prononcé.

Par ailleurs, le recourant erre lorsqu’il prétend que les sept versements de 300 euros qu’il a effectués en 2024 n’auraient pas été pris en compte : cela ressort clairement de la requête de séquestre et du calcul qui s’y trouve et qui a été repris par le premier juge.

Le recours sera dès lors très partiellement admis, en ce sens que le séquestre sera levé à raison de 1'300 fr., et maintenu pour le solde.

2.3 Au vu des motifs développés ci-dessus, l’audition du recourant et/ou de l’intimé apparaît d’emblée superflue, car ces auditions, pour autant qu’elles trouvent leur place dans le type de procédure dont la Cour est saisie, ne permettraient pas de modifier les faits constatés et pertinents.

2.4 S’agissant enfin de la levée de la garantie versée par le recourant, celui-ci ne motive pas cette conclusion dans son écriture (art. 321 al. 1 CPC a contrario). Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de cette garantie, en l’absence de tout motif justifiant de le faire.

3. 3.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).

Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal au montant non contesté de 400 fr.

Le recourant n'obtenant gain de cause que sur le montant de la créance visée par le séquestre, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Etant donné que la procédure d’opposition au séquestre était soumise à l’ancien CPC, l’avance de frais versée par le recourant est entièrement acquise à l’Etat de Genève (cf. art. 111 al. 1 aCPC en relation avec l’art. 407f CPC).

L’intimé sera, par conséquent, condamné à verser au recourant la somme de 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 aCPC).

Les dépens seront compensés (art. 106 al 2 CPC).

3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61
al. 1 OELP) et mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, aucune d’elles n’obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires à la charge du recourant, soit 300 fr., seront compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant, dès lors que la procédure de recours est régie par le nouveau droit (art. 111 al. 1 CPC). Le solde lui sera donc restitué. L’intimé sera condamné à verser 300 fr. à l’Etat de Genève au titre du solde des frais judiciaires du recours.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours (art. 106 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 août 2025 par A______ contre le jugement OSQ/29/2025 rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27841/2024–2 SQP.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris. Statuant à nouveau sur ces points :

Confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 4 décembre 2024 dans la cause C/27841/2024 en ce que ce le séquestre porte sur les créances en salaire vis-à-vis de la Banque E______ ainsi que d'avoirs auprès de la [banque] F______, notamment sur le compte n° IBAN 5______, et sur le compte n° 4______ de la Banque E______, mais le limite à la somme de 15'347 fr. 53, avec intérêts à 5% l’an dès le
1er avril 2024.

Rejette le recours pour le surplus.

Arrête les frais de première instance à 400 fr., les met à la charge des parties à raison d’une moitié chacune et les compense avec l’avance versée par A______ qui demeure acquise à l’Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge des parties à raison d’une moitié chacune.

Compense les frais judiciaires en 300 fr. à la charge de A______ avec l’avance qu’il a versée et qui demeure acquise à l’Etat de Genève à concurrence de ce montant.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer 300 fr., soit le solde de son avance de frais.

Condamne B______ à verser 300 fr. à l’Etat de Genève au titre de frais judiciaires de recours.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.