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Décisions | Sommaires

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C/19143/2025

ACJC/206/2026 du 05.02.2026 sur JTPI/17663/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19143/2025 ACJC/206/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 FEVRIER 2026

 

Entre

ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'AFC, Direction des affaires juridiques, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2025,

et

Madame A______, domiciliée ______ [GE], intimée.

 


Vu le jugement JTPI/17663/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19143/2025‑2 SML, déboutant l'ETAT DE GENEVE des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par A______;

Vu le recours formé le 14 janvier 2026 à la Cour de justice contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité, sans autre précision;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Qu'en l'espèce, la partie recourante, qui n'a fourni aucune motivation à l'appui de sa requête d'effet suspensif, n'a pas satisfait à cette obligation, de sorte que ladite requête doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'AFC, tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/17663/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19143/2025-2 SML.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.