Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/15017/2025

ACJC/185/2026 du 30.01.2026 sur JTPI/15027/2025 ( SML ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15017/2025 ACJC/185/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 JANVIER 2026

 

Entre

A______ LTD, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la
10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2025, représentée par Me Gérald VIRIEUX, avocat, VISCHER GENEVE Sàrl, esplanade de Pont-Rouge 9C, case postale, 1200 Genève 26,

et

B______, p.a. Service encaissement, case postale, 8010 Zürich, intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/115027/2025 du 10 novembre 2025, reçu par les parties le
21 novembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les postes 1 et 2 du commandement de payer uniquement (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ LTD, celle-ci étant condamnée à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que "la pièce produite par la partie requérante [était] un titre de mainlevée définitive", au sens de l'art. 80 LP, mais que "les pièces produites ne constitu[aient] un titre de mainlevée définitive que pour les [postes] 1 et 2 du commandement de payer".

B. a. Par acte expédié le 1er décembre 2025 à la Cour de justice, A______ LTD
(ci-après : A______) a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, principalement, au rejet de la requête de mainlevée formée à son encontre par B______ [compagnie d’assurances], subsidiairement, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite
n° 1______ à concurrence de 11'731 fr. 23, sous suite de frais et dépens.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai fixé à cet effet.

c. La cause a été gardée à juger le 6 janvier 2026, ce dont les parties ont été informées le jour même.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance :

a. Le 23 janvier 2025, B______ a fait notifier à A______ LTD un commandement de payer, poursuite n° 1______, en recouvrement des sommes suivantes :
49'418 fr. 33 avec intérêts à 6% dès le 7 décembre 2024, montant réclamé sur la base de la "Décision du 12.10.2024 pour la police 2______ selon LAA" (poste 1), 3'504 fr. 37 à titre d'"intérêts courus au 06.12.2024" (poste 2), 500 fr. à titre de "frais de dossier" (poste 3) et 8 fr. à titre des "frais de poursuite" (poste 4).

A______ LTD a formé opposition totale audit commandement de payer.

b. Par requête du 25 juin 2025, B______ a sollicité du Tribunal qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par à la poursuite susvisée à concurrence de 49'418 fr. 33 avec intérêts à 6% dès le 7 décembre 2024.

En première page de sa requête, B______ a invoqué comme titre de créance la "Décision 14.10.2024 pour la police 2______ selon LAA". En annexe à sa requête, elle a produit le commandement de payer susmentionné, ainsi que les pièces suivantes :

(i) une décision rendue par B______ le 30 septembre 2024, réclamant à A______ LTD le paiement d'un montant total de 49'418 fr. 33 pour des primes LAA en souffrance concernant la police d'assurances-accident obligatoire n° 2______, à savoir 1'907 fr. 90 pour l'année 2022 ("décompte définitif"), 11'866 fr. 03 pour l'année 2023 ("prime périodique 01.2023") et 35'644 fr. 40 pour l'année 2024 ("prime périodique 01.2024"), ainsi que le bulletin de versement annexé à cette décision, également daté du 30 septembre 2024;

(ii) une attestation de B______ du 25 novembre 2024, concernant la "Décision du 16.10.2024 pour police d'assurance-accidents selon LAA n° 2______", libellée comme suit : "En date du 16.10.2024 une décision pour le montant de
CHF 49'418.33 a été envoyée au client. La décision
a été notifiée le 18.10.2024 […] nous attestons qu'à ce jour le client n'a pas formé opposition à la décision. Le montant réclamé est toujours ouvert.";

(iii) le suivi postal d'un courrier recommandé ne mentionnant pas l'identité de l'expéditeur ni celle du destinataire.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 10 novembre 2025, à laquelle B______ n'était ni présente ni représentée, A______ LTD a conclu principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au prononcé de la mainlevée à hauteur de 11'731 fr. 23. Elle a exposé qu'il y avait une "incohérence en ce qui concerne les décisions sur lesquelles la poursuite serait fondée". B______ faisait en effet référence à des décisions rendues en octobre 2024, dont elle n'avait pas connaissance, seule la décision du 30 septembre 2024 lui étant parvenue. Cette décision avait de surcroît été révoquée par B______ en février 2025.

Elle a produit notamment les pièces suivantes :

(i) divers courriels échangés par les parties en décembre 2024, dont un courriel de A______ LTD du 16 décembre 2024 informant B______ que la société n'avait plus d'employé à Genève depuis juillet 2023, raison pour laquelle elle sollicitait que la police d'assurance-accidents n° 2______ soit annulée, avec effet rétroactif à cette date, et que le montant des primes LAA soit recalculé en conséquence;

(ii) un courrier de B______ du 11 février 2025 adressé à A______ LTD concernant la police d'assurance précitée, accompagné d'un bulletin de versement pour un montant de 13'993 fr. 93 et d'un relevé de compte pour l'année 2024 faisant état d'un "crédit pour prime débitée" de 2'362 fr. 70;

(iii) divers courriels échangés par les parties de janvier à avril 2025, dont un courriel de B______ du 10 avril 2025 confirmant que la police d'assurance-accidents n° 2______ avait été annulée et que A______ LTD devait s'acquitter du montant mentionné dans la dernière facture ("last invoice").

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 et 251 let. a CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai prévu par la loi et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal une violation des art. 80 et 81 LP et de son droit d'être entendue. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir traité les moyens qu'elle a soulevés à l'audience du 10 novembre 2025 pour s'opposer au prononcé de la mainlevée de son opposition à la poursuite n° 1______.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les décisions des autorités administratives suisses.

En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance. Il doit examiner d'office les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1).

2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2;
142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020
consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020
consid. 3.1).

Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7, SJ 2011 I 345). Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345).

2.3 En l'espèce, le Tribunal, qui n'a pas rédigé d'état de fait, s'est limité à indiquer, sans autre développement, que "la pièce produite par la partie requérante", respectivement "les pièces produites" valaient titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP, pour les postes 1 et 2 du commandement de payer.

Outre qu'il a perdu de vue que la requête de mainlevée portait uniquement sur le poste 1 du commandement de payer, et non sur le poste 2, le Tribunal n'a pas examiné l'argument de la recourante selon lequel le titre de mainlevée définitive invoqué par l'intimée (i.e. une décision administrative datée du
30 septembre 2024) ne correspondait pas à la cause de l'obligation mentionnée dans le commandement de payer (i.e. une décision administrative datée du
12 octobre 2024 qui ne figure pas au dossier), pas plus qu'il n'a examiné le moyen libératoire soulevé à titre subsidiaire par la recourante, qui a fait valoir – se référant aux pièces produites à l'audience du 10 novembre 2025 – que la décision du 30 septembre 2024 avait été révoquée par l'intimée en février 2025, de sorte que la mainlevée ne pouvait être prononcée qu'à hauteur de 11'731 fr. 23.

En omettant de traiter ces arguments, pourtant pertinents pour l'issue du litige, le premier juge a commis un déni de justice formel. La décision querellée étant dépourvue de toute motivation, il n'est pas possible de déterminer sur quelle(s) pièce(s) le Tribunal s'est fondé pour prononcer la mainlevée définitive ni de comprendre pour quelle(s) raison(s) il a écarté le moyen libératoire soulevé par la recourante à l'appui de ses conclusions subsidiaires. Celle-ci n'était donc pas en mesure d'attaquer le jugement entrepris à bon escient et la Cour n'est pas en mesure de vérifier si le Tribunal a correctement apprécié les pièces produites et appliqué le droit en prononçant la mainlevée requise.

C'est ainsi à bon droit que la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue. Cette violation ne peut pas être guérie dans le cadre du présent recours car la Cour ne dispose pas d'un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit. A cela s'ajoute que les parties ont en principe le droit au respect du double degré de juridiction.

Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision motivée, en se prononçant sur tous les arguments invoqués par la recourante (art. 327 al. 3 let. a CPC).

3. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC); l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée.

L'intimée, qui s'est abstenue de procéder devant la Cour, sera condamnée à verser à la recourante la somme de 700 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2025 par A______ LTD contre le jugement JTPI/15027/2025 rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15017/2025.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Laisse les frais judicaires de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ LTD son avance en 750 fr.

Condamne B______ à verser 700 fr. à A______ LTD à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.