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Décisions | Sommaires

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C/12408/2025

ACJC/130/2026 du 26.01.2026 sur JTPI/12919/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12408/2025 ACJC/130/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 JANVIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2025,

et

L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service du recouvrement transversal, sis rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12919/2025 du 6 octobre 2025, reçu par A______ le
25 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par l'ETAT DE GENEVE, sous imputation de 200 fr. (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de celle-ci les frais judiciaires en 100 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Le 28 octobre 2025, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour de justice la réforme et mette les frais judiciaires de 100 fr. à charge de sa partie adverse, constate qu'elle avait versé la somme due avant l'audience du 6 octobre 2025, dise que le créancier avait omis d'en informer le Tribunal en violation du principe de la bonne foi et prenne acte de ses "relations contractuelles régulières avec Services Financiers et DFC-Service du recouvrement transversal".

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. L'ETAT DE GENEVE n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées le 15 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 15 janvier 2025, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 200 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2024, au titre d'émolument dû selon le Jugement JTPI/733/2024 du 15 janvier 2024. Les frais d'établissement du commandement de payer étaient de 20 fr. A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

b. Le 26 mai 2025, l'ETAT DE GENEVE a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais.

Il a produit à l'appui de sa requête le jugement JTPI/733/2024 du 15 janvier 2024, condamnant A______ à lui verser 200 fr. au titre des frais judiciaires.

c. Par courrier du 1er octobre 2025, A______ a fait savoir au Tribunal qu'elle avait versé 200 fr. à l'ETAT DE GENEVE, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure de mainlevée.

Elle a déposé un récépissé postal confirmant le paiement de cette somme en date du 10 septembre 2025.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 6 octobre 2025, A______ a déclaré qu'elle avait entièrement payé le montant dû. Elle a déposé le récépissé postal précité.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, la conclusion tendant à ce que la Cour modifie la répartition des frais effectuée par le Tribunal est recevable. Par contre, les autres conclusions en constatation prises par la recourante sont irrecevables car de telles conclusions ne sont pas admissibles dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition. En effet, dans une telle procédure, les conclusions sont limitées à l'octroi ou au refus de la mainlevée (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 64 ad art. 84 LP).

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 2 CPC.

2. La recourante fait valoir que le Tribunal a prononcé la mainlevée par erreur, puisque le montant dû avait intégralement été payé avant l'audience. L'intimé aurait dû en informer le Tribunal, lequel avait violé l'équité en mettant les frais judiciaires à sa charge.

2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022, consid. 6.1.2).

Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP).

2.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2.2.1 En l'espèce, l'intimé a produit à l'appui de sa requête un titre de mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP.

Conformément à l'art. 81 al. 1 LP il incombait à la recourante de prouver l'extinction de la totalité la dette.

Or, celle-ci n'a pas apporté cette preuve. En effet, les 200 fr. versés le 10 septembre 2025 ont uniquement permis d'éteindre le montant en capital de la dette, mais pas les intérêts, ni les frais de poursuite.

Le Tribunal a par conséquent correctement appliqué la loi en prononçant la mainlevée de l'opposition, sous imputation du montant versé le 10 septembre 2025.

Le fait que la recourante règle régulièrement les échéances des autres dettes qu'elle a envers l'intimé est quant à lui dépourvu de pertinence pour l'issue du litige.

Le grief soulevé par la recourante sur ce point est ainsi infondé.

2.2.2 C'est également à juste titre que le Tribunal a mis les frais judiciaires à la charge de la recourante.

En s'acquittant du montant réclamé en capital après l'introduction de la requête, la recourante a acquiescé à celle-ci, reconnaissant que la demande était fondée, de sorte qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC elle était tenue de supporter les frais judiciaires liés au dépôt de celle-ci.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas répondu au recours.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12919/2025 rendu le 6 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12408/2025–28 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.