Décisions | Sommaires
ACJC/1892/2025 du 19.12.2025 sur JTPI/13026/2025 ( SFC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15235/2025 ACJC/1892/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ SARL, c/o Monsieur B______, domicilié ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2025,
et
REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/13026/2025 du 7 octobre 2025, reçu par A______ SARL le 20 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la demande de motivation du jugement JTPI/9232/2025 du 31 juillet 2025 formée par la précitée (ch. 1 du dispositif), renoncé à prélever un émolument de justice (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a Le 24 octobre 2025, A______ SARL a formé recours contre ce jugement. Elle n'a pas pris de conclusion formelle. Elle fait valoir qu'en dépit du fait que le Registre du commerce disposait bien de la nouvelle adresse de sa fiduciaire, elle n'avait jamais reçu de convocation en France. Elle avait appris l'existence de la procédure trop tardivement. Les conditions d'une révocation de la liquidation étaient réalisées. Elle admettait sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié plus tôt l'impact que pouvait entraîner une erreur d'adresse et, si elle avait su qu'une telle erreur pouvait aboutir à une liquidation, elle aurait pris les mesures nécessaires. Cette liquidation mettait toute la famille de son associé gérant dans une situation précaire.
b. Le Registre du commerce s'en est rapporté à justice le 20 novembre 2025.
c. La cause a été gardée à juger par la Cour le 21 novembre 2025.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ SARL a pour but social notamment l'import-export de marchandises. Selon les indications figurant au Registre du commerce de Genève, son siège est situé au no. ______ rue 1______, [code postal] Genève et son associé gérant est B______, de France, domicilié à C______ (France).
b. Le 19 juin 2025, le Registre du commerce a informé le Tribunal du fait que A______ SARL présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, en ce sens qu'elle n'avait ni signataire domicilié en Suisse (art. 814 al. 3 CO), ni adresse valable à son siège. Il demandait au Tribunal de prendre les mesures nécessaires.
Il a produit des justificatifs postaux attestant du fait que A______ SARL était introuvable à l'adresse figurant au Registre du commerce.
c. Par publication du ______ 2025 dans la Feuille d'avis officielle genevoise (ci-après la FAO), le Tribunal a imparti à A______ SARL un délai pour rétablir la situation légale et l'a convoquée à une audience prévue le 31 juillet 2025.
A______ SARL n'a pas rétabli la situation légale dans le délai imparti et n'a pas comparu à l'audience précitée.
d. Par jugement non motivé JTPI/9232/2025 du 31 juillet 2025, le Tribunal a ordonné la dissolution de A______ SARL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée aux frais judiciaires en 780 fr. (ch. 2).
Il est indiqué au bas de ce jugement qu'une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles la demande dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'était pas demandée, les parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).
Ce jugement a été notifié à A______ SARL par publication du ______ 2025 dans la FAO.
e. Par courrier expédié au Tribunal le 12 septembre 2025, transmis à la Cour le 15 septembre 2025, A______ SARL a requis du Tribunal l'annulation de sa liquidation judiciaire. Elle n'avait jamais eu connaissance de la procédure et n'avait appris l'existence du jugement que le 5 septembre 2025, en demandant un extrait du Registre du commerce. Le 8 septembre 2025, sur les conseils de ce dernier, elle avait signé un contrat de domiciliation et gérance avec une société D______. Elle relevait que cette situation avait des conséquences très dommageables pour son associé gérant et sa famille et elle s'engageait à être en règle à l'avenir.
f. Le 29 septembre 2025, la Cour de céans a fait savoir au Tribunal que ce courrier devait être considéré comme une demande de motivation du jugement du 31 juillet 2025.
1. 1.1 Selon l'art. 149 CPC, le Tribunal statue définitivement sur la demande de restitution, à moins que le refus de celle-ci n'entraîne la perte définitive du droit.
Le refus de la restitution est une décision finale lorsque le Tribunal de première instance a clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir. Ce refus met fin à une instance spécifique, ouverte par la demande de restitution; il est donc une décision finale aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. L'appel est ainsi recevable si la valeur litigieuse minimale est atteinte (ATF 139 III 478 du 7 novembre 2013 consid. 4 à 7).
1.2 En l'espèce, le refus de la demande de restitution du délai de motivation du jugement du 31 juillet 2025, concrétisé par jugement du 7 octobre 2025, met fin à l'instance et doit par conséquent être considéré comme une décision finale.
La valeur litigieuse correspond au capital social de A______ SARL, soit 20'000 fr. Ce montant étant supérieur à 10'000 fr., la décision querellée est susceptible d'appel (art. 308 CPC).
La Cour retiendra que l'acte déposé par A______ SARL a été déposé dans le délai légal et selon les formes prévues par la loi (art. 311 al. 1 et 341 al. 1 CPC). L'on comprend en effet à la lecture des motifs invoqués que A______ SARL souhaite que la Cour accepte sa demande de restitution et annule le jugement du 31 juillet 2025. Le fait que cet acte soit intitulé à tort recours ne fait quant à lui pas obstacle à sa recevabilité.
L'appel sera dès lors déclaré recevable.
2. Le Tribunal a retenu dans son jugement du 7 octobre 2025 que le jugement du 31 juillet 2025 avait été valablement notifié par voie édictale le ______ 2025, de sorte que le délai pour demander la motivation expirait le ______ 2025. La demande formée le 12 septembre 2025 était dès lors tardive.
2.1.1 Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).
Le destinataire d’une notification par publication selon l’art. 141 CPC ne peut se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas eu connaissance du texte publié ; son ignorance ne constitue dès lors pas un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_368/2012 du 17 juillet 2012 consid. 1).
La simple méconnaissance des règles de droit ne constitue pas, sous réserve de circonstances particulières, un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.3.3).
2.1.2 Selon l'art. 141 al. 1 let. a CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées.
2.2 En l'espèce, compte tenu du fait que l'appelante n'avait pas d'adresse connue, les conditions d'application de l'art. 141 al. 1 let. a CPC étaient réalisées, de sorte que le jugement du 31 juillet 2025 lui a valablement été notifié le ______ 2025, date de sa publication dans la FAO.
Le délai pour demander la motivation arrivait ainsi à échéance le ______ 2025.
Le fait que l'appelante n'ait pas eu connaissance de cette publication n'est, à teneur de la jurisprudence précitée, pas un motif de restitution du délai pour demander la motivation du jugement.
Les autres circonstances invoquées par l'appelante, à savoir le fait qu'elle n'a pas reçu de convocation en France, qu'elle ignorait que l'absence d'adresse de notification pourrait aboutir à une liquidation et les conséquences de cette liquidation sur la situation financière de son associé gérant et de sa famille ne sont quant à elles pas pertinentes pour l'issue du litige.
Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé doit être confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils seront fixés à 600 fr. et compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC; 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/13026/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15235/2025–22 SFC.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 600 fr., à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.