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Décisions | Sommaires

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C/5968/2025

ACJC/54/2026 du 08.01.2026 sur JTPI/10590/2025 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 19.02.2026, 4A_91/2026
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5968/2025 ACJC/54/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 JANVIER 2026

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2025,

et

B______ AG, sise ______ [AG], intimée, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10590/2025 du 1er septembre 2025, reçu par A______ SA le 22 septembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par cette dernière au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par B______ AG (ch. 1 du dispositif) et condamné A______ SA à verser à sa partie adverse 500 fr. de frais judiciaires (ch. 2 et 3) ainsi que 2'149 fr. de dépens (ch. 4).

B. a. Le 25 septembre 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.

Elle a déposé deux pièces nouvelles.

b. Par arrêt ACJC/1465/2025 du 20 octobre 2025, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ SA.

c. B______ AG a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. A______ SA a déposé une écriture spontanée dans le délai légal, persistant dans ses conclusions.

e. La cause a été gardée à juger par la Cour le 26 novembre 2025.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 10 mai 2024, dans le cadre d'une procédure C/2______/2024 pendante par- devant le Tribunal, B______ AG et A______ SA ont signé un document intitulé "Accord transactionnel", duquel il ressort que, suite à la requête de faillite ordinaire déposée le 28 mars 2024 par la première à l'encontre de la seconde, les parties avaient conclu un accord, par lequel A______ SA se reconnaissait débitrice de B______ AG d'un montant de 79'676 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2021.

A______ SA s'engageait à s'acquitter de cette somme par tranches de 4'000 fr. par mois, dès le 1er juillet 2024. En cas de retard dans le versement d'une mensualité, le solde de la dette devenait immédiatement exigible, étant précisé que les intérêts continuaient à courir jusqu'au paiement intégral de la dette.

b. Le 14 février 2025, B______ AG a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 79'676 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2021. Opposition a été formée à ce commandement de payer.

c. Le 11 mars 2025, B______ AG a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition, faisant valoir que l'accord transactionnel du 10 mai 2024 valait titre de mainlevée. Sa partie adverse ne lui avait rien versé.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 1er septembre 2025, A______ SA a conclu au rejet de la requête, au motif qu'il n'y avait "pas de titre". L'accord précité ne constituait pas une reconnaissance de dette, mais un engagement mutuel.

B______ AG a persisté dans sa requête.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors irrecevables.

2. Le Tribunal a considéré que les pièces produites par l'intimée valaient reconnaissance de dette, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition devait être prononcée.

La recourante fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendue en refusant les déterminations écrites qu'elle souhaitait déposer lors de l'audience du 1er septembre 2025.

2.1 La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Le juge qui donne l'occasion au défendeur de se déterminer par oral n’a pas à accepter une détermination écrite de la part de ce dernier présentée lors de l’audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et 4.2.1; 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2 et 4.3).

2.2 En l'espèce, le procès-verbal de l'audience du 1er septembre 2025 ne mentionne pas que la recourante aurait, lors de l'audience, demandé à déposer une détermination écrite. Les allégations sur ce point de la recourante ne sont dès lors pas rendues vraisemblables.

En tout état de cause, à supposer que tel ait été effectivement le cas, le Tribunal, qui avait choisi de procéder de manière orale en donnant à la recourante le droit de s'exprimer lors de l'audience du 1er septembre 2025, n'était pas tenu d'accepter une détermination écrite déposée lors de cette audience.

La recourante a eu l'occasion d'exposer sa position par oral lors de l'audience du Tribunal du 1er septembre 2025, ce qu'elle a fait. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté, de sorte que le grief qu'elle forme sur ce point est infondé.

3. Sur le fond, la recourante fait valoir que l'intimée n'a pas produit de reconnaissance de dette, puisque l'acte dont elle se prévaut est intitulé "accord transactionnel". Elle avait signé ce document sous la menace d'une crainte fondée, à savoir celle d'une mise en faillite. L'intimée n'avait pas exécuté sa propre prestation telle que prévue par cet accord transactionnel de sorte que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée. L'intimée commettait un abus de droit en requérant la mainlevée par la voie de la procédure sommaire car l'affaire était complexe et s'étendait sur plusieurs années.

3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1).

3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée.

La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (art. 30 al. 2 CO).

3.2 En l'espèce, l'accord transactionnel conclu par les parties le 10 mai 2024 constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP puisque la recourante s'est expressément reconnue débitrice de l'intimée à hauteur du montant poursuivi, s'engageant à s'acquitter de cette somme par acomptes.

Le fait que ce document soit intitulé "accord transactionnel" n'est quant à lui pas pertinent pour l'issue du litige.

Ce document ne prévoit aucune prestation à charge de l'intimée, de sorte que la mainlevée de l'opposition ne saurait être refusée au motif que l'intimée n'aurait pas exécuté sa propre prestation.

L'on ne discerne par ailleurs aucun abus de droit dans l'attitude de l'intimée, qui s'est limitée à faire usage de la procédure de recouvrement prévue par la loi.

La recourante fait valoir pour la première fois devant la Cour qu'elle aurait signé l'accord du 10 mai 2024 sous l'empire d'une crainte fondée au motif que l'intimée avait requis sa faillite. Cet argument nouveau est irrecevable car il se fonde sur des allégations nouvelles qui ne sont pas recevables. En tout état de cause, même à supposer que ce grief aurait été recevable, ce qui n'est pas le cas, il aurait dû être rejeté, car la recourante n'a pas rendu vraisemblable que les conditions posées par les articles 29 et 30 CO sont réalisées.

Il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par la recourante sont tous infondés, de sorte que le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 950 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 2'000 fr., TVA et débours compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10590/2025 rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5968/2025–18 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 950 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à B______ AG 2'000 fr. de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Barbara NEVEUX

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.