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ACJC/41/2026 du 12.01.2026 sur JTPI/17498/2025 ( SFC )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19644/2025 ACJC/41/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 JANVIER 2026 | ||
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025, représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT que, par jugement JTPI/17498/2025 du 16 décembre 2025, reçu par A______ SA le lendemain, le Tribunal a notamment révoqué le sursis provisoire octroyé à cette dernière jusqu'au 2 février 2026 (ch. 1 du dispositif) et prononcé sa faillite avec effet au 16 décembre 2025 (ch. 2);
Qu'il a notamment retenu, à l'instar du commissaire au sursis, que le plan initial d'assainissement était devenu impossible; que le plan alternatif présenté tout récemment en remplacement par la recourante n'était pas susceptible de permettre l'assainissement de celle-ci ou l'homologation d'un concordat; que ce projet, qualifié "d'opération financière aussi acrobatique que désespérée", était soumis à une succession de conditions irréalistes, de sorte qu'il était exclu qu'il puisse être autorisé par le Tribunal; qu'à cela s'ajoutait que la recourante, qui ne disposait d'aucune liquidité pour financer ses charges courantes, ne pouvait les honorer durant le sursis, de sorte que la poursuite de celui-ci ne pouvait que prétériter les créanciers par l'aggravation des dettes de la recourante, ce qui commandait la révocation du sursis en application de l'art. 293a al. 3 LP;
Que, par arrêt du 19 décembre 2025, la Cour a rejeté la demande de requête urgente d'octroi d'effet suspensif à titre superprovisoire, formée avant dépôt du recours par
A______ SA;
Que, le 23 décembre 2025, cette dernière a formé recours contre le jugement du
16 décembre 2025, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, ordonne la récusation du juge chargé de la procédure de première instance, dise que le sursis concordataire provisoire octroyé par jugement JTPI/12709/2025 du 2 octobre 2025 continuera à déployer ses effets jusqu'au 2 février 2026 et sera prolongé jusqu'à droit jugé par la Cour, respectivement par le Tribunal, sur la prolongation du sursis provisoire ou l'octroi d'un sursis définitif et convoque une audience pour statuer sur une prolongation du sursis provisoire ou retourne la cause au Tribunal pour qu'il le fasse;
Qu'à titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour ordonne la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé et dise que le sursis concordataire provisoire continuera à déployer ses effets jusqu'au 2 février 2026 et sera prolongé jusqu'à droit jugé par la Cour, respectivement par le Tribunal, sur la prolongation du sursis provisoire ou l'octroi d'un sursis définitif;
Qu'elle a notamment fait valoir que A______ SA, société sans activité propre, est la société mère de B______ SA, dont l'unique activité consiste en l'exploitation du centre commercial de C______ [GE], immeuble grevé de 19 cédules hypothécaires; le projet de concordat qu'elle proposait, à savoir une vente de gré à gré de l'immeuble ou des actions des sociétés qui le détiennent, permettait d'aboutir à un assainissement économique en cours de procédure concordataire au sens de l'art. 296a al. 1 LP et avait recueilli l'accord de l'ensemble des créanciers des deux sociétés concernées;
Qu'un investisseur, D______, avait fait une offre non contraignante, soumise à un certain nombre de conditions, portant sur l'acquisition du capital action de A______ SA pour le prix de 132'500'000 fr., la vente pouvant intervenir fin janvier 2026;
Que A______ SA, société holding, n'avait aucune charge courante; les charges d'exploitation de B______ SA étaient quant à elles couvertes par les loyers perçus, étant précisé que ceux-ci étaient versés en mains du gérant légal, lequel était tenu par la loi d'assurer le paiement des charges courantes par prélèvement sur les loyers consignés;
Qu'elle a produit à l'appui de ses conclusions des courriers émanant de plusieurs de ses créanciers (E______ [banque], F______ [banque], G______ SA et H______ LTD) lesquels déclarent appuyer sa démarche de sursis concordataire, relevant qu'un prononcé immédiat de la faillite porterait préjudice à leurs droits, ainsi qu'un courrier de D______
confirmant son offre d'acquisition du centre commercial et relevant qu'il ne participerait pas à une vente qui serait opérée dans le cadre de la liquidation de la faillite;
Que, par courrier du 9 janvier 2026, le commissaire au sursis a fait savoir à la Cour qu'il se rapportait à justice sur la question de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que, la voie du recours au sens de l'art. 174 LP est ouverte contre la décision du juge du concordat prononçant l'ouverture de la faillite; le recours n'ayant pas effet suspensif de par la loi, cette disposition prévoit la possibilité pour l'autorité de recours de prononcer l'effet suspensif, assorti au besoin de mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers (art. 174 al. 3 LP; Gani, Commentaire romand, 2025, n. 8 ad art. 296b LP);
Que l'effet suspensif peut être accordé si le recours n'apparaît pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès ou du moins si le prononcé de la faillite est susceptible d'être annulé avec une certaine vraisemblance; le juge statue selon sa libre appréciation (Jacques/ Cometta, Commentaire romand, 2025, n. 15 ad art. 174 LP);
Qu'en cas d'octroi de l'effet suspensif, l'autorité judiciaire supérieure adopte les mesures conservatoires nécessaires dans l'intérêt des créanciers, notamment l'inventaire des biens du failli par l'Office des faillites et la mention de la faillite sur ses immeubles (Jacques/ Cometta, op. cit., n. 16 ad art. 174 LP);
Qu'en l'espèce, l'on peut retenir, prima facie et sans prejudice de l'examen qui sera effectué sur le fond, qu'il n'est pas exclu que le prononcé de la faillite puisse être annulé à l'issue de la procédure devant la Cour;
Que les explications fournies dans le recours et les pièces produites rendent vraisemblable que A______ SA n'a pas de charge courante et que les charges courantes de B______ SA sont couvertes par les loyers versés en mains de la gérance légale, de sorte que l'octroi de l'effet suspensif ne devrait pas prétériter les intérêts des créanciers de la recourante;
Que plusieurs de ceux-ci ont d'ailleurs fait savoir à la Cour qu'ils estimaient au contraire que ledit octroi serait de nature à favoriser leurs intérêts;
Que le commissaire au sursis ne s'est de plus pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif au recours;
Que celui-ci sera dès lors prononcé;
Qu'à titre de mesure conservatoire, l'inventaire des biens de la recourante sera ordonné;
Que la Cour ne saurait par contre à ce stade prolonger d'ores et déjà le sursis concordataire octroyé à la recourante, comme le demande celle-ci, car une telle mesure reviendrait à anticiper de manière injustifiée le contenu de la décision qui sera rendue sur le fond;
Que les frais de la présente decision seront arrêtés dans la décision qui sera rendue au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire :
Accorde la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/17498/2025 prononcé le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19644/2025, ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite (force de chose jugée formelle; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 consid. 1.3.2).
Ordonne l'inventaire des biens de A______ SA.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.