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Décisions | Sommaires

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C/16958/2025

ACJC/13/2026 du 05.01.2026 sur OTPI/586/2025 ( SP ) , RENVOYE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16958/2025 ACJC/13/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 JANVIER 2026

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2025, représentée par Me Gérald VIRIEUX, avocat, Vischer Genève Sàrl, esplanade de Pont-Rouge 9C, case postale, 1200 Genève 26,

et

B______ CO. LTD, sise ______, Royaume-Uni, intimée, représentée par
Me Aude SAUTAUX, avocate, Convergence Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève.


Vu le mémoire préventif, comportant 16 pages et accompagné de 17 pièces, déposé par A______ SA le 7 juillet 2025 par devant le Tribunal de première instance, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de toute requête de mesures superprovisionnelles que B______ CO. LTD et/ou tout autre tiers pourraient adresser au Tribunal de première instance en lien avec l’assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2025 de A______ SA et l’augmentation ordinaire prévue du capital de cette société (…);

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, déposée le 15 juillet 2025 au greffe du Tribunal par B______ CO. LTD à l'encontre de A______ SA, comprenant 21 pages et accompagnée de 33 pièces, visant à ce qu’il soit fait interdiction à celle-ci, ses administrateurs ou tout autre tiers d’exécuter les décisions prises lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2025 (…) et d’engager de nouvelles démarches tendant à l’augmentation du capital-actions de cette société , sous suite de frais et dépens;

Vu l'ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2025 rejetant la requête sur mesures superprovisionnelles et réservant le sort des frais;

Vu la transmission par le Tribunal du mémoire préventif de A______ SA à B______ CO. LTD et celle de la requête de mesures provisionnelles de la seconde à la première;

Vu les déterminations de A______ SA sur mesures provisionnelles du 11 août 2025, comportant 27 pages et accompagnées de 24 pièces;

Attendu, EN FAIT, que par courrier au Tribunal du 26 août 2025, B______ CO. LTD a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles, afin que le litige soit directement tranché au fond ; qu’elle a sollicité que la décision sur les frais et dépens relative aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles soit renvoyée à la décision finale, étant précisé qu’elle allait prochainement déposer une action au fond;

Que par courrier du 3 septembre 2025, A______ SA s’est opposée à ce que la décision sur les frais et dépens soit renvoyée à la procédure au fond que sa partie adverse alléguait vouloir intenter prochainement ; qu’elle a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de B______ CO. LTD;

Que par ordonnance OTPI/586/2025, le Tribunal a donné acte à B______ CO. LTD du retrait de sa requête [de mesures provisionnelles] déposée le 15 juillet 2025 à l'encontre de A______ SA (ch. 1 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance provisoire rendue le 15 juillet 2025 dans la cause C/16958/2025 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de B______ CO. LTD et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par cette dernière (ch. 3), ordonné la restitution à B______ CO. LTD de la somme de 250 fr. (ch. 4), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 5) et rayé la cause du rôle (ch. 6);

Que le Tribunal n’a pas motivé l’absence d’allocations de dépens à A______ SA;

Que par acte expédié le 19 septembre 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA (ci-après : également la recourante) a formé recours contre le chiffre 5 du dispositif de cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à la condamnation de B______ CO. LTD à lui payer 189'266 fr., à titre de dépens ; qu’elle fait notamment valoir une violation de l’art. 26 al. 1 LaCC qui impose que la décision qui fixe les dépens soit motivée;

Que par réponse du 10 octobre 2025, B______ CO. LTD (ci-après : l’intimée) a conclu au déboutement de la recourante, et à la confirmation du chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens;

Que les parties ont encore répliqué et dupliqué;

Qu’elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 25 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC);

Que dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Que l'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307);

Que le recours écrit et motivé doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

Qu’en l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable;

Que la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Que pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Qu’il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Qu’il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). Que l'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). Qu’en revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées);

Que la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1);

Qu’en l’espèce, l’ordonnance entreprise ne contient pas d’état de fait et le Tribunal n’a pas motivé sa décision de ne pas allouer de dépens; qu’en particulier, il n’a pas examiné les arguments des parties sur la question de l’allocation de dépens; qu’ainsi, il n’est pas possible de comprendre quels motifs ont guidé sa décision, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur le caractère erroné ou arbitraire de celle-ci;

Que le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera annulé et la cause retournée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC), afin qu’il motive sa décision;

Que les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge du canton, au vu de la solution retenue; que l'avance de frais fournie par la recourant lui sera restituée;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens, étant rappelé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à la charge du canton (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2025 par A______ SA contre l’ordonnance OTPI/586/2025 rendu le 3 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16958/2025–20 SP.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de cette ordonnance.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Laisse les frais de recours à la charge du canton.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 500 fr., versée à titre d’avance de frais.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.