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Décisions | Sommaires

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C/5426/2024

ACJC/1839/2025 du 17.12.2025 sur JTPI/16064/2025 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5426/2024 ACJC/1839/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2025.


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/16064/2025 du 25 novembre 2025, reçu par A______ SA le 1er décembre 2025, le Tribunal de première instance a notamment révoqué le sursis définitif octroyé à cette dernière et prolongé jusqu'au 30 novembre 2025 et prononcé sa faillite avec effet au ______ 2025 à 9h00;

Que le Tribunal a retenu qu'il n'y avait manifestement plus aucune perspective d'assainissement de la situation de A______ SA ou d'homologation d'un concordat;

Qu'en effet, l'unique chance de parvenir à un concordat tenait à la possibilité de vendre à un tiers un appartement en PPE sur un droit de superficie constitué quelques mois auparavant sur l'immeuble dans lequel l'activité de A______ SA s'exerçait; or il était apparu que ce projet était voué à l'échec;

Qu'en outre A______ SA avait eu de la difficulté à s'acquitter des charges courantes engagées pendant la durée du sursis concordataire, notamment des salaires et des factures des fournisseurs, de sorte que son passif augmentait;

Que ces constatations étaient confirmées par celles de la commissaire au sursis qui avait conclu à la révocation de celui-ci et au prononcé de la faillite de la recourante;

Que, le 8 décembre 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et "rejette la requête de faillite"; qu'elle a allégué qu'elle était solvable, sans donner plus d'explications sur ce point;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que, selon l'art. 296b LP, la faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis lorsque cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur ou qu'il n'y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat;

Qu'en l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences susmentionnées;

Qu'en effet, la recourante ne critique pas de manière motivée, pièces à l'appui, les considérants du Tribunal selon lesquels il n'y a manifestement plus aucune perspective d'assainissement de sa situation ou d'homologation d'un concordat;

Qu'elle ne prétend pas non plus que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'elle ne parvenait pas à financer toutes ses charges courantes, ce qui est une condition indispensable à la poursuite de la procédure concordataire;

Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 54 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante, compensés avec l'avance fournie de 2'200 fr., acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 1'400 fr. étant restitué à la recourante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement
JTPI/16064/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5426/2024-10 SFC.

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance en 1'400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires indifférente.