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C/7882/2025

ACJC/1838/2025 du 17.12.2025 sur JTPI/12252/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7882/2025 ACJC/1838/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12252/2025 du 25 septembre 2025, reçu le 1er octobre 2025 par les parties, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l’avance fournie par celui-ci (ch. 2 et 3) et dit qu’il n'était pas alloué de dépens.

B. Par acte expédié le 6 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l’annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Dans sa réponse du 3 novembre 2025, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Les parties se sont ensuite déterminées à deux reprises chacune, en persistant dans leurs conclusions.

Elles ont été informées le 9 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance :

a. Sur réquisition de A______ - qui exploite l’entreprise individuelle « C______/A______ » sise à D______ (VD) -, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 26 février 2025 à B______ - qui exploite l’entreprise individuelle « E______/B______ » sise à F______ [GE] - un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 8'772 fr. 30 plus intérêts à 5 % dès le 22 novembre 2024 (poste 1 mentionnant ce qui suit : « Facture RE-02059 du 22.11.2024; Location groupe électrogène - du 21/11 au 25/11; Location groupe électrogène 200KVA; Livraison sur place et reprise du groupe - G______ [GE] Camion grue 40 tonnes; Rallonge PWS 95mm2 de 90 m, 1tern; Queue de raccordement cosse/PWS de 2 mètres, 1tern; Location tableau CEE63A; Location tableau CEE32A ; Location tableau CEE 16A ») et sur 1'662 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2024 (poste 2 mentionnant ce qui suit: « Facture RE-02060 du 25.11.2024 ; Présence technicien 23.11.24 et carburant »).

  B______ y a formé opposition.

b. Par requête expédiée le 31 mars 2025 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition.

Il a allégué ce qui suit : « Dans le cadre du mariage de la fille de Madame H______ et de Monsieur I______, qui s’est tenu à G______ (GE), un groupe électrogène a été loué (+ un autre de secours) à la société E______ pour la période du 21 au 25 novembre 2025. L’accord pour cette prestation a été donné oralement, en présence de Madame J______ et moi-même, sur place le 19 novembre 2025 par l’employé de « E______ », Monsieur L______, après établissement d’un devis préliminaire AM-24400 en date du 15 novembre 2024 ». La prestation avait été réalisée avec succès, ce qui pouvait être attesté par trois témoins.

Il a produit, outre le commandement de payer, notamment les documents suivants:

-          Une « Offre AN-24400 », non signée, du 15 novembre 2024, de 6'367 fr. 10, adressée à « E______ », comprenant des « Conditions générales de vente et prestation de services » et précisant que le carburant serait facturé séparément;

-          Une facture RE-02059 (non signée) du 22 novembre 2024 de 8'772 fr 30 adressée à « E______ » (pour la « Location groupe électrogène - du 21/11 au 25/11 »);

-          Une facture RE-02060 (non signée) du 25 novembre 2024 de 1'662 fr. 60 adressée à « E______ » (pour « Présence technicien 23.11.2024 et consommation carburant électrogène »0;

-          Un échange de correspondance électronique, ne portant aucune signature, dont il résulte que L______ (« chef de projet ») a contesté les factures précitées ; cet échange ne permet pas de déterminer le montant éventuellement reconnu par « E______ ».

c. Par courrier du 17 septembre 2025 au Tribunal, B______ s’est opposé à la requête, dans la mesure où les factures produites n’étaient pas « conformes à la réalité des prestations effectivement réalisées ». Ces factures étaient « injustifiées et contestées ».

d. Lors de l’audience du Tribunal du 22 septembre 2025, B______ a contesté les montants réclamés et les factures qui avaient été « émises pour des prestations non effectuées, non conformes et non validées ».

A______ a persisté dans sa requête. Il a déclaré qu’il y avait eu un « accord oral » en 2024. Le devis initial prévoyait « une estimation initiale qui devait être revue ». Les messages électroniques produits attestaient que la prestation avait été effectuée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

e. Dans la décision attaquée, le Tribunal a considéré que A______ n’avait produit aucune pièce qui valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.


 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Les allégations nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, la Cour examinera la cause sur la base du dossier qui était en main du Tribunal.

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.1; 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et la doctrine citée).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat bilatéral, qu'il n'est pas nécessaire de qualifier. Ce contrat a cependant été conclu oralement, ce qui est reconnu par le recourant. Le document intitulé
"Offre AN-24400 » - qui mentionne de surcroît un total de 6'367 fr. 10, lequel ne correspond à aucun des montants déduits en poursuite - ne porte pas la signature de l’intimé ou de son représentant, contrairement à ce que le recourant soutient pour la première fois devant la Cour. Les documents produits émanant de l'intimé, au demeurant non signés, ne permettent pas de vérifier les sommes déduites en poursuite.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'ensemble de pièces produit ne constituait pas une reconnaissance de dette, de sorte que le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de recours, l'intimé n'ayant pas démontré avoir effectué des démarches justifiant une indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/12252/2025 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7882/2025-24 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.