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Décisions | Sommaires

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C/26917/2023

ACJC/1760/2025 du 09.12.2025 sur ORTPI/1327/2025 ( SFC )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26917/2023 ACJC/1760/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante d’une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2025, représentée par Me Patrick MOUTTET, avocat, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève,

et

B______ SPA, sise ______, Chili, intimée, représentée par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, Cours de Rive 4, 1204 Genève.


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance ORTPI/1327/2025 du 23 octobre 2025, le Tribunal de première instance a ordonné la reprise de la présente procédure et cité les parties à comparaître à une audience de faillite, "selon citation ultérieure";

Qu'il ressort du dossier que B______ SPA a requis le 14 décembre 2023 le prononcé de la faillite de A______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______;

Qu'elle a en outre sollicité le prononcé de mesures conservatoires, au motif qu'il y avait un risque que sa partie adverse organise son insolvabilité; que les mesures conservatoires ont été refusées par le Tribunal;

Que la présente procédure a été suspendue le 31 janvier 2024 jusqu'à droit jugé dans le cadre d'une action en annulation de la poursuite précitée déposée le 26 juin 2023 par A______ SA (C/2______/2023);

Que, dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu qu'un jugement JTPI/9874/2025 avait été rendu le 18 août 2025 dans la procédure d'annulation de la poursuite précitée, par lequel le Tribunal avait partiellement annulé la poursuite et ordonné sa continuation à concurrence du solde;

Que, même s'il avait été formé appel contre ce jugement, le sort de la requête de suspension provisoire de la poursuite était connu, puisque cette suspension n'avait été ordonnée qu'à hauteur d'environ 35'000 USD et non pour la totalité des montants poursuivis en 163'000 fr. environ;

Que l'art. 173 al. 1 LP se limitait à prévoir l'ajournement de la décision de faillite dans l'attente de la décision sur la suspension de la poursuite, mais non jusqu'à droit jugé définitif sur la demande d'annulation de la poursuite, de sorte qu'il convenait de reprendre la procédure;

Que A______ SA a formé recours contre l'ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2025, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et ordonne le maintien de la suspension de la procédure de faillite;

Qu'à titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, faisant valoir qu'à défaut elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable, puisque sa faillite pourrait être prononcée;

Que B______ SPA s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/ Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant réclamé par l'intimée, ni qu'elle ne pourrait pas en obtenir le remboursement ultérieurement;

Que l'octroi de l'effet suspensif serait par contre susceptible de causer un dommage à l'intimée, dans la mesure où la faillite de la recourante a été requise il y a près de deux ans et que le versement de sûretés n'a pas été ordonné, de sorte que le recouvrement de la créance qu'elle allègue pourrait être mis en péril;

Qu'à cela s'ajoute que les chances de succès du recours paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen qui sera fait au fond, minces;

Que la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance litigieuse sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/1327/2025 rendue le 23 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26917/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Barbara NEVEUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.