Décisions | Sommaires
ACJC/1717/2025 du 01.12.2025 sur JTPI/10492/2025 ( SML )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5022/2025 ACJC/1717/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1ER DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2025, représenté par Me Alain GROS, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65,
case postale 3199, 1211 Genève 3,
et
C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Reza VAFADAR, avocat,
VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10492/2025, rendu le 29 août 2025 et notifié une seconde fois aux parties le 20 octobre 2025, suite à une erreur matérielle, par le Tribunal de première instance dans la cause C/5022/2025, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, notifiés à la requête de [la fiduciaire] C______ SA;
Vu le recours formé le 30 octobre à la Cour de justice contre ce jugement par A______;
Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité faisant valoir qu'elle s'était vu notifier deux avis de participation à la saisie en lien avec les poursuites susmentionnées et que l'interdiction de disposer de ses biens lui causait un préjudice difficilement réparable;
Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déposé le 25 septembre 2025 une action en libération de dette dans la poursuite n° 1______ et qu'il va prochainement en déposer une seconde dans la poursuite n° 2______;
Que le dépôt de l'action en libération fait obstacle à la continuation de la poursuite (art. 83 al. 2 et 3 LP; Bovey/ Constantin, Commentaire romand, n. 4, ad art. 83 LP);
Que le recourant ne risque dès lors pas de voir ses biens réalisés avant l'issue de la procédure de recours;
Qu'il n'explique par ailleurs pas concrètement en quoi la saisie provisoire dont il fait l'objet lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 325 al. 2 CPC;
Que sa requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/10492/2025 rendu le 29 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5022/2025.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame
Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.