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C/28127/2024

ACJC/1597/2025 du 11.11.2025 sur JTPI/7708/2025 ( SML ) , JUGE

Normes : LP.82; CO.312
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28127/2024 ACJC/1597/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025, représenté par Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,

et

B______, sise ______ [VD], intimée, représentée par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 20 juin 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 4______ notifié le 8 août 2024 à A______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge du précité qui a été condamné à verser ce montant à [la banque] B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 7 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée de l'opposition formée par B______ le 26 novembre 2024 était rejetée et que les frais par 1'500 fr. et les dépens étaient mis à la charge de cette dernière.

b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Le 5 septembre 2025, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Les 13/14 avril 2022, C______ (établissement bancaire devenu dans l'intervalle B______ par suite de fusion; ci-après: "B______"), d'une part, et la société simple constituée de D______, E______, A______ et F______, d'autre part, en qualité "d'emprunteur", ont signé un "Contrat-cadre de crédit".

Le montant du Crédit-cadre était de 5'000'000 fr.

Le but du crédit était le financement indirect du besoin de trésorerie de la société G______ SA et de ses sociétés filles, en particulier H______ SA.

Le contrat prévoyait la responsabilité solidaire des emprunteurs ("En cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci sont tenus solidairement responsables").

Il prévoyait également ("Résiliation ordinaire") la possibilité pour chaque partie de dénoncer le contrat-cadre en tout temps avec effet immédiat et que "malgré la dénonciation du contrat-cadre, les avances fermes continuent de courir jusqu'à l'échéance".

b. Entre le mois d'avril 2022 et le mois de février 2023, B______ a crédité à diverses reprises le compte courant n° 1______, ayant pour titulaire la société simple précitée, selon libellé "Sté simp. comp. de D______, E______, A______ et F______", sous la forme de prêts remboursables moyennant des taux d'intérêt variables.

c. Les 13 février et 3 mars 2023, un avenant au Contrat-cadre de crédit a été signé entre B______ et la société simple constituée de D______, E______, A______ et F______ prévoyant que le crédit-cadre diminue semestriellement de 550'000 fr., puis 600'000 fr.

d. Durant le mois de mars 2023, B______ a crédité à quatre reprises le compte courant n° 1______ ouvert au nom de la société simple.

e. Au 31 décembre 2023, le compte courant de la société simple n° 1______ présentait un solde débiteur de 594'370 fr. 01.

f. Par courrier adressé le 27 mars 2024 à la société simple, B______ a indiqué qu'au vu du solde négatif de 594'370 fr. 01, l'avance ferme n° 2______ ne serait pas renouvelée à son échéance et devrait dès lors être remboursée au
30 avril 2024.

La banque a par ailleurs dénoncé au remboursement avec effet immédiat l'entier de la relation contractuelle, ainsi que le Contrat-cadre de crédit des 13/14 avril 2022 et l'Avenant des 13 février/3 mars 2023, mettant ainsi en demeure les emprunteurs de rembourser au 30 avril 2024 les sommes de:

-     594'370 fr. 01 représentant le solde débiteur du compte courant au 31 décembre 2023, plus intérêt au taux de 8,90% et commission trimestrielle de 0,25% courant tous deux depuis le 1er janvier 2024;

-     39'108 fr. 35 représentant les intérêts au 2 avril 2024 de l'avance ferme "29.12.2023-02.04.2024" n° 3______;

-     3'900'000 fr. représentant le solde en capital de l'avance ferme "02.04.2024-30.04.2024" n° 3______, plus intérêt au taux de 3,80% courant du 2 avril 2024 au 30 avril 2024.

En cas de non-remboursement de cette avance ferme, un prélèvement automatique par le débit du compte courant de la société simple serait exécuté, dont le taux d'intérêt appliqué serait de 8,90% plus la commission trimestrielle de 0,25%.

g. Par courrier du 15 mai 2024, la banque a fixé un délai au 14 juin 2024 à la société simple pour le remboursement de la somme de 4'559'735 fr. 67 avec intérêts à 8,90%, plus une commission trimestrielle de 0,25%, sous menace de poursuite.

h. Au 30 juin 2024, le compte courant n° 1______ de la société simple présentait un solde négatif de 4'632'181 fr. 96.

i. B______ a fait notifier le 8 août 2024 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur une somme de 4'545'005 fr. 01, avec intérêts à 9,90% dès le 1er janvier 2024.

A teneur du commandement de payer, le montant recherché de 4'545'005 fr. 01 correspond au "solde débiteur du compte courant No 5______, ouvert au nom de "Sté simp. comp. de D______, E______, A______, F______", arrêté au 31.12.2023, plus le remboursement de l'AF-6______ de CHF 3'900'000.00 et intérêts à 3.80% du 02.04.2024 au 30.04.2024, plus les intérêts de l'AF-6______ échus au 02.04.2024 par CHF 39'108.35, selon courrier recommandé de dénonciation et de mise en demeure du 27.04.2024 et courrier 15.05.2024".

A______ y a formé opposition.

j. Par requête du 26 novembre 2024, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire de cette opposition, en invoquant les prêts accordés et utilisés sous forme d'avances fermes portées au crédit du compte courant n° 5______ puis, à leur échéance, au débit du compte courant 5______.

k. Dans ses déterminations du 9 mai 2025, A______ s'est opposé à la requête, faisant valoir d'une part que les engagements pris par la société simple dans le Contrat-cadre relevaient en réalité du contrat de cautionnement, puisque le but était de garantir les obligations des sociétés G______ SA et H______ SA. Dans cette mesure, faute d'avoir été passé en la forme authentique, le Contrat-cadre était nul. De plus, la poursuite portait sur le solde débiteur du compte courant. Or, le contrat de compte courant ne valait pas reconnaissance de dette. Enfin, le taux d'intérêt applicable aux transactions n'avait pas été déterminé de manière fixe dans le Contrat-cadre de crédit.

l. Lors de l’audience du 12 mai 2025, B______ n'était ni présente, ni représentée.

A______ s'est opposé à la requête.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

m. Dans son jugement du 20 juin 2025, le Tribunal a relevé qu'il ressortait des titres produits (notamment les extraits de notification de crédit d'avance ferme ainsi que les relevés bancaires du compte courant n° 1______) que B______ avait procédé au versement du prêt, à hauteur des sommes recherchées. A teneur dudit contrat, la responsabilité solidaire des emprunteurs était prévue de sorte
que B______ était en droit de poursuivre le seul A______. B______ disposait ainsi d'un titre de mainlevée provisoire. Les arguments selon lesquels les parties, indépendamment des termes utilisés dans le contrat-cadre, voulaient en réalité conclure un "contrat de cautionnement" qui aurait, partant, dû être soumis à la forme authentique, ne suffisaient pas à empêcher le prononcé de la mainlevée. De plus, les arguments de A______ relevaient de l'interprétation de la volonté des parties (art. 18 CO), arguments qui nécessitaient des investigations complémentaires qui n'avaient pas leur place en procédure sommaire, mais relevaient cas échéant de l'appréciation du juge du fond. Dans ces circonstances, il serait fait droit aux conclusions de la requérante, le cité n'ayant pas rendu sa libération vraisemblable.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1).

1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant soutient que l'intimée lui réclame le remboursement du solde de son compte courant, lequel ne constitue pas un titre de mainlevée de l'opposition. L'intimée n'a par ailleurs pas établi sur quelle base les intérêts qu'elle réclamait avaient été fixés.

2.1
2.1.1
En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en ressortent
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).

2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité
(ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références).

2.1.3 Dans la pratique bancaire, le prêt en espèces (Darlehen) est appelé avance à terme fixe (fester Vorschuss) ou crédit ferme (Festkredit). Son montant est fixe et il doit être remboursé soit à une échéance fixe, soit ensuite de résiliation. Le contrat constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour le remboursement du prêt pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée.

Le prêt doit être distingué du crédit en compte courant (Kontokorrentkredit). Le contrat de compte courant comporte un accord de compensation selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre, comprises dans le rapport de compte courant, seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin d'une période comptable (ATF 100 III 79). Dans un compte courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (cf. ATF 129 III 118 consid. 2.3; 127 III 147 consid. 2a; 104 II 190 consid. 2a). Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO). Contrairement au contrat de prêt, le débiteur ne reconnaît pas, dans le contrat de compte courant avec la limite qui y est mentionnée, un montant fixe ou du moins facilement déterminable, car le compte courant ne crée qu'une relation de décompte réciproque avec un solde variable (ATF 132 III 480 consid. 4.2).

Il en va de même pour un contrat de crédit-cadre, dans la mesure où il n'est pas convenu de remettre de manière contraignante une somme déterminée ou facilement déterminable, mais un montant maximal (limite) jusqu'à concurrence duquel le client de la banque peut demander un crédit selon ses souhaits dans le cadre des modalités convenues. Dans la mesure où des montants de prêt fixes sont utilisés sur la base du contrat de crédit-cadre, la mainlevée peut cependant être accordée sur la base du contrat de prêt concerné contresigné. Si un prêt est accordé directement sur la base du contrat-cadre, c'est-à-dire sans conclusion d'un contrat de prêt écrit séparé, le contrat-cadre de crédit peut éventuellement être considéré comme un titre de mainlevée indépendant si le créancier est en mesure de prouver sans aucun doute le versement du montant du prêt qui en découle, et donc l'utilisation correspondante de la limite de crédit (ATF 136 III 267
consid. 2).

Lorsque le créancier procède à des avances fermes en faveur du débiteur, même placées sur un compte courant, il s'agit d'un prêt, et non d'un crédit en compte courant (ATF 136 III 627 consid. 2; 122 III 125 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5P.183/1994 du 8 septembre 1994 consid. 3c). Le contrat sur la base duquel les avances ont été effectuées, signé par le débiteur, vaut donc reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de ces avances, pour autant que le débiteur ne conteste pas que les versements ont été effectués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.3.3).

2.1.4 Le contrat de crédit prévoyant des intérêts variables vaut titre à la mainlevée pour les intérêts si les conditions d'adaptation périodique sont définies dans le contrat et que l'évolution de l'indice est indépendante de la volonté du créancier. Tel est le cas de taux variant en fonction du marché (Saron, [ex-]Libor, Euribor, T4M etc.), étant précisé que ces taux ne sont pas notoires et qu'il incombe donc au créancier poursuivant d'en établir les montants successifs (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 55 ad art. 82 LP).

2.2 En l'espèce, l'intimée a poursuivi le recourant pour le "remboursement de l'AF-6______ de CHF 3'900'000.00 et intérêts à 3.80% du 02.04.2024 au 30.04.2024", avec intérêts à 9,90% dès le 1er janvier 2024. Les parties ont conclu un contrat-cadre de crédit portant sur un montant de 5'000'000 fr. Il n'est pas contesté que, sur la base de ce contrat, l'intimée a mis à disposition de la société simple dont fait partie le recourant une somme qui s'élevait au moment de la résiliation du contrat à 3'900'000 fr., conformément aux explications de l’intimée dans son courrier du 27 mars 2024. Dans la mesure où la somme précitée constitue un prêt et a été versée en application du contrat-cadre de crédit et ne dépasse pas la somme fixée dans celui-ci, ce contrat constitue un titre de mainlevée de l'opposition, quand bien même la somme a été versée sur un compte courant. La mainlevée de l'opposition doit donc être prononcée pour le remboursement de la somme prêtée, soit "l'AF-6______" selon les indications figurant dans le commandement de payer. Cette somme est réclamée selon le commandement de payer, avec des intérêts à 3,80% du 2 au 30 avril 2024, ainsi que des intérêts à 9,90% dès le 1er janvier 2024, soit 8,90% d'intérêt débiteur et 0,25% de commission trimestrielle. Le contrat-cadre prévoit que des intérêts sont dus sur la somme prêtée, sans toutefois en arrêter le montant et l'intimée n'explique pas comment elle a fixé en l'espèce le taux d'intérêt, ni sur quelle base elle réclame une commission trimestrielle supplémentaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des intérêts puisque leur montant n'est pas établi.

L'intimée a également poursuivi le recourant pour le paiement des "intérêts de l'AF-6______ échus au 02.04.2024" à concurrence de 39'108 fr. 35 (étant relevé que comme précédemment mentionné, elle a par ailleurs poursuivi le recourant pour le paiement de la somme totale réclamée, y compris donc les 3'900'000 fr., avec intérêts à 9,90% dès le 1er janvier 2024 à teneur du commandement de payer). Il n'est pas contesté que des intérêts sont dus sur les sommes versées en application du contrat-cadre de crédit. Ledit contrat ne prévoit cependant pas de taux déterminé ou déterminable en l'espèce. Un taux de 3,80% est mentionné dans le courrier de l'intimée du 27 mars 2024 mais celle-ci ne fournit aucune explication sur la manière dont ce taux est fixé. Le commandement de payer mentionne quant à lui un taux d'intérêts de 9,90% dès le 1er janvier 2024 pour l'entier de la somme réclamée, et donc également sur ces intérêts, sans expliquer sur quelle base ce taux s'appliquerait aux intérêts réclamés sur le capital versé. Enfin, le fait que le courrier du 27 mars 2024 mentionne le taux de 8,90%, plus une commission trimestrielle de 0,25%, ne suffit pas pour considérer que le taux d'intérêt est établi par titre.

L'intimée a enfin poursuivi le recourant pour le "solde débiteur du compte courant No 5______" ouvert au nom de la société simple, arrêté au
31 décembre 2023. Elle ne chiffre pas la quotité de ce solde dans le commandement de payer. Il devrait s'élever à 605'896 fr. 66 au vu du montant total réclamé et des autres montants mentionnés (4'545'005 fr. 01 – 3'900'000 fr. – 39'108 fr. 35), alors que selon les explications de la banque, le solde du compte courant s'élevait à 594'370 fr. 01 au 31 décembre 2023. On ne comprend dès lors pas sur quoi se fonde la différence de 11'526 fr. 65. L’intimée réclame par ailleurs le paiement du "solde débiteur du compte courant", et non le remboursement du solde du prêt. Un compte courant ne constitue cependant pas un titre de mainlevée. L'intimée ne peut dès lors obtenir la mainlevée de l'opposition pour ce montant.

Au vu de ce qui précède, le jugement sera annulé et la mainlevée de l'opposition sera prononcée pour la seule somme de 3'900'000 fr.

3. L'intimée obtient gain de cause sur le prononcé de la mainlevée de l'opposition pour le poste principal, à savoir le montant du prêt accordé, mais elle succombe sur deux des trois montants pour lesquels elle poursuivait le recourant. Dans ces circonstances, les frais seront à la charge des parties pour moitié chacune
(art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires des deux instances seront fixés à 3'950 fr. au total (ceux de première instance à 1'500 fr. et ceux de recours à 2'450 fr.) (art. 48 et 61 OELP), soit 1'975 fr. pour chaque partie.

L'avance en 1'500 fr. fournie par l'intimée reste acquise à l'Etat de Genève et cette dernière sera condamnée à verser le solde de 475 fr.; l'avance en 2'450 fr. versée par le recourant reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 1'975 fr. et le solde en 475 fr. lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7708/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28127/2024–2 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, notifié le 8 août 2024 à A______ à concurrence de 3'900'000 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires des deux instances à 3'950 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense à due concurrence avec les avances fournies.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 475 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 475 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.