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Décisions | Sommaires

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C/23922/2025

ACJC/1595/2025 du 10.11.2025 sur OTPI/660/2025 ( SP ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23922/2025 ACJC/1595/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d’une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2025,

et

Madame C______, domiciliée ______, POLOGNE, intimée, p.a. Me Gaëtan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge.


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPI/660/2025 du 8 octobre 2025, notifiée à A______ le 13 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a rejeté la requête formée par le précité le 6 octobre 2025 à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif) et statué sur les frais judiciaires (ch. 2 à 4);

Que le Tribunal a considéré que A______ concluait notamment au blocage des avoirs de libre passage de sa partie adverse pour garantir une créance pour enrichissement illégitime ou acte illicite qu'il alléguait avoir envers celle-ci; que cette requête, qui s'apparentait à un séquestre déguisé était prohibée par la loi et devait être rejetée d'entrée de cause en raison de son caractère manifestement infondé; que ses autres conclusions excédaient le cadre des conclusions pouvant être prises à titre provisionnel;

Qu'il ressort de la procédure que, par jugement JTPI/4583/2022 du 8 avril 2022, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties et ordonné le partage par moitié des leurs avoirs de prévoyance;

Que, sur ces points, le jugement a été confirmé par arrêt ACJC/833/2024 de la Cour du 25 juin 2024;

Que, le 14 octobre 2025, A______ a formé appel de l'ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2025, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, et "ordonne, sous astreinte, les mesures suivantes : a) interdiction immédiate de tout transfert, paiement ou exportation des montants de prévoyance au bénéfice de Mme C______; b) consignation en Suisse de tout montant libéré et gel de tout crédit bancaire dès son arrivée sur un compte au nom de l'intimée; c) communication sous 48h de tous relevés, ordres SWIFT, instructions et documents afférents (D______, E______/F______, E______, G______, etc)" et "d) désignation d'un expert-comptable indépendant pour un rapport urgent";

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante de motiver son acte, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; que si elles tendent au versement d’une somme d’argent, elles doivent être chiffrées
(ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

Que, selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite; c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers; d. fourniture d’une prestation en nature; e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (art. 262 CPC);

Que, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées;

Qu'en effet, l'appelant se limite à relever que le Tribunal aurait considéré à tort que sa demande constituait un séquestre déguisé, sans expliquer concrètement pour quelles raisons;

Qu'à cela s'ajoute que les conclusions formulées par l'appelant sont déficientes, car elles ne désignent en particulier pas de manière suffisamment précise et chiffrée le transfert de quels "montants de prévoyance" il conviendrait d'interdire et en mains de quelles institutions se trouvent ces montants;

Que ces conclusions ne sont pas formulées conformément à la jurisprudence, en ce sens qu'il serait exclu que la Cour les reprenne sans modification dans un arrêt;

Qu'en tout état de cause, plusieurs de ces conclusions excèdent le cadre de mesures prévues par l'art. 262 CPC;

Qu'à cela s'ajoute que, même s'il avait été recevable, l'appel aurait dû être rejeté car l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a une prétention à l'égard de l'intimée;

Que l'appel sera dès lors déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, compensés avec l'avance fournie de 800 fr., acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 200 fr. étant restitué à l'intéressé;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 14 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/660/25 rendue le 8 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23922/2025.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.