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Décisions | Sommaires

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C/14663/2025

ACJC/1474/2025 du 20.10.2025 sur JTPI/10840/2025 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14663/2025 ACJC/1474/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2025, représentée par Me Christian D'ORLANDO, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

et

CONFÉDÉRATION SUISSE, REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), sise Division principales ressources, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern, intimée.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/10840/2025 du 2 septembre 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée à verser à sa partie adverse 200 fr. de frais judiciaires (ch. 2 et 3);

Que, par arrêt ACJC/1316/2025 du 29 septembre 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé contre ce jugement par A______ SA le 26 septembre 2025;

Que, le 6 octobre 2025, cette dernière a conclu à ce que la Cour lui restitue le délai de recours et annule le jugement susmentionné, faisant valoir que les actes de la procédure de première instance ne lui avaient pas été correctement notifiés, qu'elle avait payé la dette poursuivie peu après le prononcé de la faillite, soit le 9 septembre 2025, et qu'elle était solvable;

Considérant, EN DROIT, que, au vu des circonstances et des explications fournies par la recourante, la Cour retiendra que les conditions d'une restitution du délai de recours peuvent être considérées comme réalisées (art. 33 al. 4 LP, respectivement 147 ss CPC);

Que l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2025 sera par conséquent annulé;

Que le recours, qui respecte les conditions posées aux articles 309 let. b ch. 7 et
319 ss CPC, sera déclaré recevable;

Que, les conditions posées par l'art. 174 LP étant réalisées, la faillite sera rétractée et le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé annulé;

Que, dans la mesure où la dette n'a été payée qu'après le prononcé du jugement de faillite, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de la recourante, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé étant confirmés
(art. 52 OELP, 106 et 111 CPC);

Que, pour les mêmes motifs, il en ira de même des frais judiciaires de recours en 220 fr. (art. 52 et 61 OELP; art. 106 et 111 CPC);

Que les frais relatifs à la requête de restitution du délai de recours, arrêtés à 500 fr., seront par contre laissés à la charge de l'Etat de Genève, l'avance de même montant versée par la recourante lui étant restituée (art. 107 al. 2 LP);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Admet la requête de restitution du délai de recours formée par A______ SA le 6 octobre 2025.

Déclare recevable le recours formé par cette dernière contre le jugement JTPI/10840/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14663/2025.

Au fond :

Annule l'arrêt ACJC/1316/2025 rendu le 29 septembre 2025 par la Cour de justice dans la cause précitée.

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/10840/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2025 dans la cause C/14663/2025 (poursuite N° 1______).

Confirme le jugement précité pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ SA aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., et compensés par l'avance de frais de même montant fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la précitée le solde en 500 fr. de l'avance versée.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.