Décisions | Sommaires
ACJC/1409/2025 du 13.10.2025 sur JTPI/11515/2025 ( SML )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9503/2025 ACJC/1409/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2025, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/11515/2025 du 15 septembre 2025, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 6'563 fr., de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA;
Que, le 6 octobre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement concluant principalement à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de mainlevée définitive formée par sa partie adverse;
Qu'il a requis à titre préalable que la Cour de justice octroie l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'à défaut il risquait de subir un préjudice difficilement réparable;
Que, le SCARPA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 13 octobre 2025;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF
138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours n'apparaît pas, prima facie, dénué de chances de succès;
Qu'il est vraisemblable que la continuation de la poursuite serait de nature à provoquer des difficultés financières pour le recourant;
Qu'à cela s'ajoute que le paiement de la poursuite, afin d'éviter la réalisation des biens du recourant, serait susceptible de rendre le recours sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3);
Que l'intimé ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'il subirait un dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif;
Qu'un tel dommage est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée;
Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/11515/2025 rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9503/2025.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.