Décisions | Sommaires
ACJC/1183/2025 du 28.08.2025 sur OSQ/17/2025 ( SQP ) , CONFIRME
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26787/2024 ACJC/1183/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 AOÛT 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VS),
Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne,
recourants contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2025, représentés par Me Louis BURRUS et Me Philippe BÄRTSCH, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088,
1211 Genève 1,
et
REPUBLIQUE C______, Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, ______, C______, intimée, représentée par Me Fabrice ROBERT-TISSOT, Me Aylin GÜNEY KING, Me Sumin JO et Me Léa STEUDLER, avocats, Bonnard Lawson Région Genève SA, route du Grand-Lancy 2, case postale, 1211 Genève 26.
A. Par jugement OSQ/17/2025 du 20 mars 2025, reçu le 25 mars 2025 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée par la REPUBLIQUE C______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 19 novembre 2024 dans la cause C/26787/2024 (chiffre 1 du dispositif) et, au fond, l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 3), mis les frais à la charge de A______ et B______ (ch. 4), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre (ch. 5), arrêté à 4'000 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec les avances de frais fournies par les parties, a condamné A______ et B______ à verser à la REPUBLIQUE C______ 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 6) et 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié le 4 avril 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ forment recours contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent au rejet de l'opposition à séquestre formée par la REPUBLIQUE C______ et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 19 novembre 2024, avec suite de frais et dépens de la procédure d'opposition et de recours.
Ils produisent des pièces nouvelles, soit un courrier de l'Office des poursuites du 9 janvier 2025 (pièce 4), un document intitulé "Air navigation services charges" en vigueur depuis le 15 octobre 2020 et imprimé le 9 octobre 2024 (pièce 19), un courrier de l'Office des poursuites du 27 janvier 2025 (pièce 22), des courriers de Me D______ du 29 janvier 2025 (pièce 23) et du 21 mars 2025 (pièce 24) ainsi qu'un courrier de Me E______ du 28 mars 2025 (pièce 25).
b. Par réponse du 12 mai 2025, la REPUBLIQUE C______ conclut à l'irrecevabilité de la requête de séquestre ayant donné lieu au séquestre du 19 novembre 2024 et au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Elle produit une pièce nouvelle, soit une plainte de la REPUBLIQUE C______ du 24 février 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre le procès-verbal de séquestre du 13 février 2025 (pièce 27).
c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 26 mai et 10 juin 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles se sont encore déterminées les 23 juin, 7, 21 et 28 juillet 2025.
A______ et B______ ont fait valoir des faits nouveaux dans leur écriture du 23 juin 2025 et produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 23 juin 2025 de Me D______ à l'Office des poursuites (pièce 26).
e. Par avis du 31 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:
a. A______ est un citoyen français domicilié à F______ (VS) depuis le 4 septembre 2017.
b. B______ est un citoyen français domicilié à G______ (Allemagne).
c. Ces derniers exposent avoir acquis le groupe allemand H______ en 2014, dont font partie les sociétés I______/1______ GMBH et I______/2______ GMBH (les "sociétés I______") ainsi que la société J______ GMBH ("J______").
Le siège des sociétés I______ et J______ se trouve en Allemagne.
d. Par sentence arbitrale du 14 septembre 2020, le Tribunal arbitral institué dans la procédure CIRDI No. 3______ a condamné la REPUBLIQUE C______ à verser aux sociétés I______ et J______ un montant de 16'000'000 EUR à titre d'indemnisation des dommages subis en violation du Traité sur la Charte de l'énergie du 16 avril 1981, avec intérêts au taux Euribor 12 mois plus 4% composés annuellement à partir du 1er janvier 2015 jusqu'à paiement intégral, ainsi que 1'758'177 EUR pour les frais d'avocats et d'experts.
A______ et B______ allèguent que la REPUBLIQUE C______ a également été condamnée à payer 464'388.35 EUR à titre de remboursement de l'avance de frais, ce que la REPUBLIQUE C______ conteste, faute de preuve.
e. Le 31 juillet 2023, le Comité ad hoc constitué pour trancher la demande d'annulation de la sentence arbitrale déposée par la REPUBLIQUE C______ a rejeté cette demande (la "décision d'annulation") et condamné la précitée à payer 807'321.13 EUR à titre de frais et dépens de ses parties adverses.
f. A______ et B______ allèguent que la sentence arbitrale et la décision du Comité ad hoc sont exécutoires, ce que la REPUBLIQUE C______ conteste.
g. Par cession de créance du 8 novembre 2024, tous les droits des sociétés I______ et J______ découlant de la sentence arbitrale et de la décision d'annulation ont été transférés à A______ et B______. Cette cession faisait suite à un contrat de vente et d'achat conclu le 4 septembre 2024 par ces mêmes parties et portant sur les créances précitées.
h. Par requête formée le 19 novembre 2024 auprès du Tribunal, A______ et B______ ont requis, à l'encontre de la REPUBLIQUE C______, le séquestre des créances existantes et futures de celle-ci ou de l'un de ses services, organes, entités ou offices, notamment [la société] K______ ("K______"), envers [l’organisation] L______ ("L______"), ainsi que de l'immeuble n° 4______ sis rue 5______ no. ______ à Zurich, tous deux à concurrence de 14'907'680 fr. (soit la contrevaleur de 16'000'000 EUR) avec intérêts au taux Euribor 12 mois plus 4% composés annuellement à partir du 1er janvier 2015, de 1'638'146 fr. 26 (soit la contrevaleur de 1'758'177 EUR), de 432'684 fr. 56 (soit la contrevaleur de 464'388.35 EUR) et de 752'205 fr. 32 (soit la contrevaleur de 807'321.13 EUR) avec intérêts au taux Euribor à 6 mois, composé semestriellement, à partir du 31 août 2023.
Ils ont également conclu à ce que l'Office cantonal des poursuites de Genève ("l'Office des poursuites") soit désigné en qualité d'Office chef de file (Lead Office) pour l'exécution du séquestre à Zurich par la voie de l'entraide.
A l'appui de leur requête, ils ont exposé que L______ était un organisme commercial international représentant ______% du trafic aérien global, avec siège à M______ et siège exécutif à Genève. L______ offrait notamment, aux Etats qui souhaitaient la mandater à cette fin, des services de perception et de remise des redevances dues par les compagnies aériennes pour l'utilisation de leur espace aérien, de leurs aéroports et d'autres installations au sol ou de navigation. Les compagnies aériennes versaient leurs redevances aéronautiques sur un compte détenu par L______, qui les reversait ensuite aux Etats créanciers.
La REPUBLIQUE C______ avait créé une entité autonome de droit privé pour gérer et réglementer l'espace national aérien, à savoir K______, majoritairement détenue par le Ministère C______ de l'économie et des finances. Selon A______ et B______, cette entité avait été créée pour percevoir le montant des redevances aéronautiques dues par L______ à la REPUBLIQUE C______. Cette dernière était le véritable ayant-droit économique de ces redevances et K______ un simple instrument d'encaissement. Dans la mesure où les créances de la REPUBLIQUE C______ envers L______ étaient localisées auprès de cette dernière, dont le siège exécutif était à Genève, le Tribunal était compétent à raison du lieu pour ordonner le séquestre.
i. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.
j. Par décision du 20 novembre 2024, l'Office des poursuites a refusé d'exécuter le séquestre au motif que les redevances en mains de L______ étaient insaisissables puisqu'affectées à des tâches relevant de la puissance publique.
k. Par ordonnance DCSO/604/2024 du 29 novembre 2024 (A/7______/2024), la Chambre de surveillance de la Cour de justice, statuant sur plainte déposée par A______ et B______, a ordonné à l'Office des poursuites d'exécuter le séquestre à titre superprovisionnel.
La Cour a en particulier retenu que A______ et B______ étaient susceptibles de subir un préjudice si l'effet suspensif n'était pas prononcé, les créances séquestrées retournant à la libre disposition de la débitrice, et qu'il n'était pas possible à ce stade précoce de l'instruction du dossier de considérer que la plainte était dénuée de toute chance de succès.
L'instruction de la cause a été suspendue par ordonnance du 26 février 2025 jusqu'à droit jugé sur l'opposition formée à l'ordonnance de séquestre.
l. A réception de cette ordonnance, le 2 décembre 2024, l'Office des poursuites a exécuté le séquestre en mains de L______, en lui envoyant un avis de séquestre.
En parallèle, il a pris contact avec l'Office des poursuites délégué à Zurich afin de coordonner l'exécution du séquestre et lui annoncer la reprise de son rôle de leader dans l'exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2024.
m. Le 2 décembre 2024, le Betreibungsamt de Zurich 4 a requis auprès du Grundbuchamt compétent l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner visant l'immeuble sis rue 5______ no. ______ à Zurich.
n. Sans nouvelles de L______, l'Office des poursuites lui a adressé un rappel le 17 décembre 2024, lui impartissant un délai au 7 janvier 2025 pour répondre.
o. Par acte du 23 décembre 2024, la REPUBLIQUE C______ a formé opposition au séquestre, concluant à l'irrecevabilité de la requête de séquestre et, au fond, à l'annulation du séquestre.
p. Par courrier du 7 janvier 2025, l'L______ a informé l'Office des poursuites de ce que le séquestre n'avait pas porté.
q. Par courrier du 10 janvier 2025 et sur interpellation de l'Office des poursuites, L______ a indiqué qu'elle n'encaissait "aucune redevance pour la REPUBLIQUE C______ […] et surtout qu'elle ne revers[ait] aucun montant à [celle-ci] ou à une de ses sociétés affiliées (notamment K______)".
r. Invités par l'Office des poursuites à se déterminer sur le courrier précité, A______ et B______ ont exposé, par courrier du 23 janvier 2025, qu'il était "hautement improbable que des créances envers le débiteur séquestré n'existent pas en mains du tiers" et prié l'Office des poursuites de bien vouloir maintenir le séquestre sur ces créances quand bien même elles étaient contestées.
s. Par courrier du 27 janvier 2025, l'Office des poursuites a pris note de ce que les créanciers n'étaient pas opposés à poursuivre la procédure sur la base de créances pourtant contestées et a requis de ces derniers qu'ils chiffrent ces créances, ce qu'ils ont fait.
t. Le procès-verbal de séquestre dressé par l'Office des poursuites le 13 février 2025 fait notamment état du "séquestre de créance litigieuse" en mains de L______.
u. La REPUBLIQUE C______ a formé une plainte contre ce procès-verbal auprès de la Chambre de surveillance (A/6______/2025), laquelle a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur l'opposition formée à l'ordonnance de séquestre.
v. Dans son opposition à séquestre complétée le 28 janvier 2025 puis le 18 février 2025, la REPUBLIQUE C______ a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux devant la Cour, à ce que le Tribunal déclare la requête de séquestre irrecevable et, au fond, annule le séquestre ordonné le 19 novembre 2024.
Elle a fait valoir que L______ n'encaissait aucune redevance pour son compte et n'était ainsi pas sa débitrice, comme celle-ci l'avait elle-même confirmé, si bien que le Tribunal n'était pas compétent ratione loci. Subsidiairement, les prétendues créances envers L______ étaient insaisissables, dans la mesure où elles relevaient de l'exercice de la souveraineté de l'Etat C______, de même que l'immeuble sis à Zurich, affecté à des tâches de souveraineté. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'était par ailleurs pas réalisé en raison du défaut de compétence du Tribunal arbitral ayant rendu la sentence arbitrale. En outre, les conditions supplémentaires s'appliquant en cas de séquestres de valeurs patrimoniales d'un Etat étranger n'étaient pas réalisées.
w. Dans leurs déterminations sur opposition à séquestre du 26 février 2025, A______ et B______ ont conclu au rejet de l'opposition.
Ils ont notamment exposé que le courrier de L______ du 10 janvier 2025 ne permettait pas de retenir qu'il n'existait aucune créance de la REPUBLIQUE C______ envers cette première, ce d'autant plus que le Tribunal avait autorisé le séquestre de toutes les créances existantes ou futures pouvant émaner de l'un de ses services, organes, entités ou offices, notamment K______.
Selon eux, L______ percevait et détenait les redevances aéronautiques dues à la REPUBLIQUE C______, qui lui étaient versées par l'intermédiaire de K______. En outre, L______ gérait le L______ Clearing House, qui était un système centralisé de gestion des transactions financières entre les compagnies aériennes et d'autres parties prenantes du secteur aérien. Ces différents acteurs effectuaient des paiements au L______ Clearing House, qui se chargeait ensuite de reverser les montants dus aux créanciers, notamment aux fournisseurs de services, aux aéroports et aux prestataires de services de navigation aérienne agissant pour le compte des Etats. Or, cinq compagnies aériennes C______ – comprenant N______. détenue à 100% par la société O______, dont 64.26% des actions étaient détenues directement ou indirectement par le Ministère C______ de l'économie et des finances – étaient membres de L______ et participantes actives de son Clearing House. L______ percevait et détenait donc également le montant de redevances aéronautiques dues à la REPUBLIQUE C______, qui lui étaient versées par l'intermédiaire de N______. K______ coopérait par ailleurs avec L______ depuis plusieurs années. L'Office des poursuites avait enfin procédé au séquestre d'une créance litigieuse en mains de L______ selon le procès-verbal de séquestre.
A l'appui de leurs allégations, A______ et B______ ont notamment produit une page d'un rapport d'investigation de la société P______ du 21 janvier 2025, non signé et sans annexe, ayant en particulier la teneur suivante: "Based on the information available, P______ assess that L______ holds overflight fees on behalf of [K______] […] Through our research we identified an active US dollar denominated Swiss bank account held by L______ […] We assess that this account also acts as a clearing house for overflight fees collected by L______ and possibly due to K______."
Ils ont également produit un article et un communiqué de presse de L______ du 25 janvier 2018 au sujet de l'annonce d'une collaboration entre K______ et L______ tendant à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière d'espace aérien pour [l'Etat] C______. Le communiqué de presse précise notamment: "With the aim to reinforce a well-established collaborative and a customer-oriented approach, K______ and L______ commit to work together with the C______ authorities and all aviation stakeholders to deliver and implement a National Airspace Strategy" et " The work aimed at delivering the C______ Airspace Strategy is ongoing and will further involve representatives from airlines, airports and other aviation stakeholders."
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir que L______ reversait effectivement à K______ des redevances aéronautiques perçues pour le compte de la REPUBLIQUE C______. Il n'était en particulier pas allégué que l'opposante avait mandaté L______ à cette fin. Cette dernière avait expressément indiqué ne percevoir aucune redevance pour la REPUBLIQUE C______ et ne lui reverser aucun montant, ni à aucune de ses sociétés affiliées.
Les éléments avancés par A______ et B______ ne permettaient pas de retenir, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance, que l'opposante détiendrait effectivement, par le biais de K______, des créances envers L______. Au sujet de la mention d'une "créance litigieuse" dans le procès-verbal de l'Office des poursuites, ce dernier avait uniquement pris note de ce que les créanciers n'étaient pas opposés à poursuivre la procédure sur la base de créances "pourtant contestées" et établi le procès-verbal de séquestre en ce sens. Le rapport d'une seule page de P______, accompagné d'aucune pièce ni explication circonstanciée, indiquait expressément que les redevances étaient "possibly due" à K______, ce qui ne suffisait pas à convaincre le Tribunal. Les autres arguments invoqués par A______ et B______ au sujet des compagnies aériennes C______ membres de L______ et la coopération entre cette entité et K______ ne leur était d'aucun secours. Ils n'avaient ainsi pas rendu vraisemblables les faits allégués en lien avec l'existence d'avoirs du débiteur localisés en Suisse, le point de vue de l'opposante – certes peu développé sur ce point – étant en l'occurrence plus vraisemblable que celui des créanciers.
En l'absence de compétence ratione loci du Tribunal et faute de vraisemblance de l'existence de biens appartenant au débiteur, l'opposition devait être admise et le séquestre levé, sans qu'il ne faille examiner plus avant la présence d'un cas de séquestre et la possibilité de séquestrer les biens de l'opposante en application du principe de l'immunité des Etats.
1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.
Les conclusions de l'intimée qui vont au-delà du rejet du recours et de la confirmation du jugement entrepris sont irrecevables, en application de l'art. 323 CPC qui prohibe le recours joint.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
1.4 Les parties invoquent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour.
1.4.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).
Cette disposition vise tant les nova proprement dits que les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition (ATF 145 III 324 in JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4), lesquels ne sont admissibles que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 in JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4). Les pseudo nova doivent ainsi être invoqués sans retard et la juridiction de recours ne peut les prendre en compte que s'ils ne pouvaient pas être invoqués devant la première instance malgré la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
S'il introduit des pseudo nova, le recourant doit dès lors exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3).
La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).
Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l'interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).
1.4.2 En l'espèce, les pièces 4, 19, 22 et 23 produites par les recourants sont antérieures à la mise en délibération par le Tribunal et même à leur détermination sur opposition. Dans leur recours, ils n'exposent pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu produire ces pièces en première instance malgré toute la diligence requise. Elles sont par conséquent irrecevables, de même que les faits nouveaux qui s'y rapportent, étant précisé que les explications des recourants contenues dans leur réplique sont tardives.
Les pièces 24 et 25 sont en revanche postérieures au jugement du Tribunal et ont été produites immédiatement à l'appui du recours. Ces moyens de preuve et les faits y relatifs sont par conséquent recevables.
Bien que le courrier du 23 juin 2025 des recourants (pièce 26) ait été produit immédiatement à l'appui de leur écriture du même jour, il contient des éléments de faits (relatifs à une seconde compagnie aérienne C______ membre de L______ et de son Clearing House, qui serait majoritairement détenue par l'intimée) qui auraient pu être allégués auparavant par les recourants s'ils avaient fait preuve de la diligence requise. De tels faits ne sauraient être admissibles au seul motif qu'ils sont contenus dans un courrier qui, en tant que tel, est nouveau et produit sans retard. Cela reviendrait à éluder les règles de procédure sur l'admission des faits nouveaux. Ce courrier est partant irrecevable en tant qu'il porte sur ces faits et recevable pour le surplus. Il est en tout état sans incidence sur l'issue du litige.
Enfin, la plainte à la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de séquestre (pièce 27 intimée) et les faits y relatifs constituent des faits notoirement connus du tribunal, si bien qu'ils sont recevables.
2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir nié l'existence de biens de l'intimée en Suisse, en particulier de créances envers L______, en procédant à une appréciation arbitraire des faits de la cause. Ils exposent avoir rendu vraisemblable que l'intimée détenait des créances envers L______ par le rapport de P______, qui conclut explicitement que L______ détient des redevances aéronautiques pour le comptes de K______, par la participation active de cinq compagnies aériennes C______, en particulier N______. – détenue indirectement par l'intimée – au L______ Clearing House, et par la collaboration entre L______ et K______. L'Office des poursuites avait par ailleurs reconnu l'existence des créances de l'intimée envers L______ en les incluant dans son procès-verbal de séquestre.
2.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1.1).
La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a donc le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci
(art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid.4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, l'examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).
De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. L'office doit donc en principe exécuter une ordonnance de séquestre sans réexaminer les conditions matérielles de celui-ci. C'est uniquement dans le cas où une ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle que l'exécution du séquestre doit être refusée, puisque l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité serait elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1.1 et les références citées).
2.1.2 L'art. 272 al. 1 LP désigne alternativement le juge du for de la poursuite et le juge du lieu où se trouvent les biens. Le for de la poursuite est déterminé en application des art. 46 ss LP et se situe donc généralement au for ordinaire de la poursuite, c’est-à-dire au domicile ou au siège du débiteur (art. 46 al. 1 et 2 LP).
Dans les deux cas, le séquestre produit ses effets sur l'ensemble du territoire suisse. Cela signifie que le tribunal territorialement compétent selon l'art. 272 LP peut ordonner le séquestre de biens se trouvant sur tout le territoire suisse et non pas uniquement dans sa juridiction (Chabloz/Copt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n. 37 ad art. 272 LP; Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée, FF 2009 1497, p. 1537).
Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont situées au domicile suisse du créancier (le débiteur séquestré). Lorsque le débiteur séquestré a son domicile à l'étranger, le séquestre de la créance sera, pour des raisons pratiques, exécuté au siège suisse du tiers débiteur (ATF 140 III 512 consid. 3.2; 128 III 473 consid. 3.1; Chabloz/Copt, op. cit., n. 40 ad art. 272 LP).
Si le créancier obtient un séquestre dans toute la Suisse non pas au for de la poursuite, mais au lieu où se trouvent prétendument les biens, le débiteur peut faire valoir, dans le cadre de la procédure d'opposition, qu'aucun bien ne se trouve dans le ressort du tribunal saisi. Si le débiteur obtient gain de cause avec cet argument, le tribunal n'est pas compétent à raison du lieu pour ordonner le séquestre (dans toute la Suisse), lequel doit alors être levé. Dans ce cas de figure, d'autres biens du débiteur, rendus vraisemblables mais situés en dehors de la juridiction du tribunal, ne sont pas non plus de nature à fonder la compétence du tribunal saisi (Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n. 8 ad art. 278 LP).
2.1.3 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_674/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.2).
L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable. Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit notamment pas de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité supérieure sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celle-ci pouvait examiner librement les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2 En l'espèce, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir retenu que les recourants n'avaient pas rendu suffisamment vraisemblable l'existence de créances de l'intimée envers L______. En effet, cette dernière a, par courriers des 7 et 10 janvier 2025, informé l'Office des poursuites que le séquestre n'avait pas porté puis confirmé qu'elle n'encaissait aucune redevance pour l'intimée et qu'elle ne reversait aucun montant à celle-ci ou à une de ses sociétés affiliées, notamment K______.
La Cour ne discerne pas pour quelle raison cet organisme tiers répondrait à l'Office des poursuites de manière non conforme à la vérité. Contrairement à ce que suggèrent les recourants, cela ne saurait en particulier être déduit du caractère bref et tardif des réponses de L______ à l'Office des poursuites - lequel a dû l'interpeller à deux reprises pour obtenir un retour suite à la communication de l'avis de séquestre -, ni du fait que L______ a refusé de répondre au courrier du conseil des recourants du 21 mars 2025, en précisant que ce dernier n'avait pas justifié de ses pouvoirs et que son devoir de renseigner ne s'appliquait qu'à l'égard de l'Office des poursuites.
Par ailleurs, les recourants jouent sur les mots lorsqu'ils reprochent à L______ de s'être "délibérément" écartée de la formulation utilisée dans l'ordonnance de séquestre. En effet, l'emploi par L______ des termes "sociétés affiliées", somme toute assez génériques, au lieu de "services, organes, entités ou offices" figurant dans l'ordonnance de séquestre, ne saurait signifier que l'intimée détiendrait des créances envers elle, contrairement à ce que plaident les recourants. Ces derniers ne soutiennent pas que K______ ou la compagnie aérienne N______., lesquelles détiendraient selon eux des créances envers L______ pour le compte de l'intimée, ne pourraient pas être considérées comme des "sociétés affiliées" de celle-ci, étant rappelé que L______ a expressément indiqué ne reverser aucun montant à K______, qu'elle considère donc comme une "société affiliée".
Partant, il n'existe aucune raison de douter des informations communiquées par L______. Il n'apparaît donc pas vraisemblable que l'intimée ait mandaté cette dernière pour la collecte des redevances aéronautiques et qu'elle détienne – directement ou indirectement – des créances envers elle. Aucun des éléments avancés par les recourants ne permettent de retenir le contraire, comme il sera examiné ci-après.
En particulier, le fait que l'Office des poursuites ait inclus les créances de l'intimée à l'encontre de L______ dans le procès-verbal de séquestre ne permet pas de retenir que leur existence serait vraisemblable. En effet, un tel raccourci rendrait vaine la procédure d'opposition à séquestre, lors de laquelle le juge doit revoir toutes les conditions de l'art. 272 LP, y compris l'existence de biens du débiteur en Suisse. De plus, le procès-verbal de séquestre précise qu'il s'agit de "créances litigieuses" et fait l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour, la procédure y relative ayant été suspendue jusqu'à droit jugé sur l'opposition à séquestre. L'existence de biens en Suisse, plus particulièrement à Genève, ne saurait par conséquent être rendue vraisemblable par ce biais-là. La jurisprudence, selon laquelle en cas de saisie – respectivement de séquestre (art. 275 LP) – de créance contestée, ni l'office des poursuites ni l'autorité de surveillance ne doivent se prononcer sur son existence, à moins qu'elle n'existe manifestement pas (ATF 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1), n'est d'aucun secours aux recourants dans ce cadre. Il n'est ainsi pas utile d'examiner plus avant le grief – peu intelligible et partiellement fondé sur des pièces nouvelles irrecevables – d'établissement manifestement inexact des faits en lien avec les échanges de courriers entre les recourants et l'Office des poursuites fin janvier 2025.
Le rapport de P______ a quant à lui une valeur probante limitée. Outre le fait qu'il n'est pas signé et que seule une page de celui-ci a été produite, il ne conclut pas explicitement que L______ détiendrait des redevances aéronautiques pour le compte de K______, comme le soutiennent les recourants. La lecture de cette pièce révèle uniquement une appréciation subjective, soit que P______ "estime" que L______ détiendrait des redevances aéronautiques pour le compte de K______, avant de relever, au paragraphe suivant dans lequel il explique ses recherches, que ces redevances seraient "peut-être dues" ("possibly due") à K______. La conclusion de P______ est partant peu convaincante et est en tout état contredite de manière claire par L______ dans son courrier du 10 janvier 2025, étant rappelé que celle-ci est directement concernée par cette problématique, contrairement à P______. Le Tribunal a ainsi retenu sans arbitraire que le rapport, qui indiquait expressément que les redevances étaient "possibly due" à K______, ne suffisait pas à le convaincre. Les annexes au rapport ne permettent pas davantage de rendre vraisemblable l'existence de créances de l'intimée envers L______. A cet égard, les recourants reprochent en vain au Tribunal d'avoir arbitrairement omis de les prendre en compte. En effet, lesdites annexes n'ont pas été jointes au rapport et si la plupart de ces documents figurent effectivement à la procédure, ils n'ont pas été désignés comme telles. Or, il n'appartenait pas au juge de faire le lien entre le libellé des annexes citées en bas de page du rapport et celui des autres pièces produites à la procédure, lesquels ne coïncident du reste pas tous. En tout état de cause et comme il sera examiné ci-après, les pièces attestant des compagnies aériennes membres de L______ et de la coopération entre celle-ci et K______, ne permettent pas de rendre vraisemblable l'existence de créances de l'intimée envers L______. Il en va de même de l'article de Q______ du 17 janvier 2025, des états financiers 2023 de K______ et des tarifs 2024 de R______, les recourants n'exposant pas en quoi ces pièces permettraient d'arriver à une telle conclusion.
Les recourants se prévalent en vain de ce que cinq compagnies aériennes, dont N______. – qui serait entièrement détenue par les O______, elles-mêmes majoritairement en mains de l'Etat C______ –, sont membres de L______ et du L______ Clearing House. En effet et indépendamment de la question de savoir si ces compagnies aériennes, en particulier N______., pourraient être considérées comme des entités de l'intimée, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que L______ serait directement débitrice de ces compagnies aériennes – et a fortiori de l'intimée selon la thèse des recourants – par ce biais-là. Au contraire, ils allèguent que le L______ Clearing House est un système centralisé de gestion des transactions financières entre les compagnies aériennes et d'autres parties prenantes du secteur aérien, et non entre L______ et les précitées. Le fait que des flux financiers entre les compagnies aériennes et les autres acteurs du secteur aérien transitent par le L______ Clearing house ne permet pas de retenir que L______ deviendrait elle-même titulaire des créances, respectivement des dettes, dans le cadre de ces opérations. Cela est en tout état contredit par le courrier du 10 janvier 2025, dans lequel L______ confirme ne verser aucun montant à l'intimée ou à une de ses sociétés affiliées. C'est donc à juste titre que le Tribunal a écarté – même de manière sommaire – cet argument des recourants.
S'agissant de l'article de L______ du 25 janvier 2018 et de son communiqué de presse du même jour évoquant la collaboration entre L______ et K______ tendant à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière d'espace aérien pour [l'Etat] C______, la Cour ne discerne pas en quoi ces documents rendraient vraisemblable l'existence d'une créance de l'intimée envers L______, ce que les recourants n'expliquent pas. Outre le fait que ces documents datent d'il y a plus de sept ans, sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de rendre vraisemblable la concrétisation de cette coopération et son caractère actuel, il n'en ressort aucunement qu'une telle collaboration impliquerait une obligation financière de L______ envers K______, ce qui n'apparaît pas d'emblée manifeste au regard de la nature de la collaboration évoquée. Partant, le premier juge était fondé à retenir que cette coopération ne permettait pas de retenir que l'intimée détiendrait, par le biais de K______, des créances envers L______.
Enfin, le fait que l'intimée s'oppose fermement au séquestre ne saurait à lui seul rendre vraisemblable l'existence de créances envers L______, étant relevé que le séquestre porte également sur un bien de l'intimée à Zurich, dont l'existence n'est pas contestée.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'absence de créances de l'intimée envers L______ était davantage vraisemblable que leur existence. Le fait que le point de vue de l'intimée à cet égard soit peu développé n'est pas en soi pertinent, puisque la force probante du courrier de L______ est largement supérieure à celle des éléments invoqués par les recourants, même sous l'angle de la simple vraisemblance.
Faute de biens du débiteur à Genève, le Tribunal s'est à raison déclaré incompétent à raison du lieu, étant précisé que l'absence de for de la poursuite à Genève n'est pas contestée.
La présence d'un bien immobilier de l'intimée en Suisse, soit à Zurich, ne saurait remettre en cause ce qui précède. En effet et contrairement à ce que soutiennent les recourants, pour qu'un juge puisse ordonner le séquestre de tous les biens du débiteur situés en Suisse, y compris dans d'autres cantons, il doit lui-même être territorialement compétent pour ordonner le séquestre de biens situés dans sa propre juridiction. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le Tribunal a à raison révoqué l'ordonnance de séquestre rendue du 19 novembre 2024, portant également sur l'immeuble de l'intimée à Zurich.
Le recours sera par conséquent rejeté.
3. Les frais de recours seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par eux, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
En application des art. 84 RTFMC et 23 LaCC, afin de tenir compte de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'activité déployée par les conseils de l'intimée, les dépens de recours que les recourants seront condamnés à lui verser seront également fixés à 3'000 fr., débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2025 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/17/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26787/2024 SQP.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de A______ et B______ et les compense entièrement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 3'000 fr. de dépens de recours à la REPUBLIQUE C______.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
| La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.