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C/7172/2025

ACJC/1073/2025 du 11.08.2025 sur JTPI/6041/2025 ( SFC ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7172/2025 ACJC/1073/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2025,

et

B______, sise ______ (ZH), intimée.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6041/2025 du 14 mai 2025, expédié pour notification aux parties le 19 mai 2025, le Tribunal de première instance, vu la requête que lui avait soumise [l'assurance maladie] B______ le 19 mars 2025, et vu notamment le commandement de payer, poursuite n° 1______, et la commination de faillite notifiée le 23 octobre 2024, considérant qu'aucun moyen prévu aux art. 172 et 173 LP n'avait été soulevé, a déclaré A______ en état de faillite dès le 14 mai 2025 à 8h30 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance opérée, et mis à la charge de la précitée, condamnée à en rembourser B______ (ch. 2 et 3).

B.            Par acte du 21 mai 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait, au rejet de la requête de faillite.

A______ a fait valoir le paiement de la dette, en capital, intérêts et frais, pièce à l'appui, et s'est prévalue de sa solvabilité.

Elle a allégué avoir conclu des arrangements de paiement avec ses créanciers s'agissant de cinq des six poursuites dont elle faisait l'objet, au 19 mai 2025.

Elle a déposé des états financiers au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023, dont résulte notamment un bénéfice de 76'349 fr. et 139'651 fr. respectivement.

Par ordonnance du 23 mai 2025, la Cour a requis de A______ le dépôt de toutes pièces justifiant de sa solvabilité (revenus, charges, fortune, comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.).

A______ a déposé une convention conclue le 9 janvier 2025 avec une créancière s'agissant d'une commination de faillite précédente (poursuite n° 2______) relative à une créance de 23'372 fr. 60, ainsi qu'une attestation de cette créancière, du 12 juin 2025, dont résultent des paiements par 13'500 fr. au total, effectués de janvier à juin 2025 (diminuant d'autant le montant de la poursuite n° 2______), et des quittances portant règlement de trois des cinq poursuites en cours, pour un total de l'ordre de 16'000 fr. Selon décompte de l'Office cantonal des poursuites du 12 juin 2025, restaient dès lors, outre la poursuite n° 2______, deux poursuites intentées par l'Administration fiscale cantonale pour un total de l'ordre de 20'000 fr.

Par décision du 27 mai 2025, la Cour a fait droit à la conclusion en suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris que comportait le recours.

B______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 17 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites, en vue d'établir le paiement de la dette ainsi que sa solvabilité.

2. La recourante fait valoir qu'elle a réglé la dette en poursuite et qu'elle est solvable.

2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée.

Les états financiers, déjà anciens, produits par la recourante révèlent un bénéfice en hausse. Par ailleurs, la recourante a procédé à des paiements réguliers sur la base d'un arrangement de paiement conclu avec une créancière dans le cadre d'une autre poursuite au stade de la commination de faillite, et a réglé trois des cinq poursuites en cours postérieurement au jugement attaqué, pour des montants de l'ordre de 16'000 fr.

Il sera dès lors considéré qu'elle a rendu sa solvabilité vraisemblable.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera ainsi annulé.

Le paiement de la dette étant intervenu postérieurement au prononcé de la faillite, la décision du premier juge relative aux frais judiciaires de première instance sera confirmée.

3. Pour le même motif, les frais du recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante et compensés à due concurrence avec l'avance de fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui ne s'est pas déterminée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/6041/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7172/2025–22 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.

Rejette la requête de faillite formée par B______ le 19 mars 2025.

Confirme ledit jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).