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Décisions | Sommaires

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C/10661/2025

ACJC/1049/2025 du 05.08.2025 sur JTPI/8066/2025 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10661/2025 ACJC/1049/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 AOÛT 2025

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2025,

et

COMMISSION PARITAIRE B______, sise ______ [GE], intimée.

 

 


Vu le jugement JTPI/8066/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10661/2025‑10 SFC, prononçant la faillite de A______ SÀRL dès le 26 juin 2025 à 08:30 heures;

Vu le recours formé le 9 juillet 2025 à la Cour de justice par A______ SÀRL contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué avoir payé la dette et être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 16 juillet 2025 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 9 juillet 2025 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon les indications figurant au bas du jugement querellé, pour produire au greffe de la Cour de justice civile, les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.), et qu'à défaut la faillite serait confirmée;

Attendu, EN FAIT, qu'il ressort des pièces produites que la dette, intérêts et frais compris, a été payée avant l'échéance du délai de recours, mais que la partie recourante n'a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1);

Que selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à ce terme étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 juillet 2025 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/8066/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10661/2025‑10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 5 août 2025 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).