Décisions | Sommaires
ACJC/922/2025 du 03.07.2025 sur JTPI/7122/2025 ( SFC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE |
| ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10619/2025 ACJC/922/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2025,
et
ETAT DE GENEVE - SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sise chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimée.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7122/2025 du 5 juin 2025 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 5 juin 2025 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE – SERVICE DES CONTRAVENTIONS (ch. 2), les a mis à la charge de A______, et a condamné celui-ci à les verser à celui-là qui en avait fait l'avance (ch. 3);
Vu le recours à l'encontre de ce jugement interjeté le 25 juin 2025 à la Cour de justice par A______, lequel sollicite son annulation et fait valoir être solvable;
Attendu que la poursuite a été retirée par le créancier le 11 juin 2025;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin sans décision au fond pour d'autres raisons que celles visées à l'art. 241 CPC, elle est rayée du rôle;
Que tel est le cas en l'espèce, suite au retrait de la poursuite ayant conduit au prononcé de la faillite;
Que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite du recourant, sera annulé;
Que la Cour constatera que la cause est devenue sans objet;
Que les frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours;
Que la cause sera rayée du rôle.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7122/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10619/2025–5 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Constate que la procédure est devenue sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.