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ACJC/908/2025 du 04.07.2025 sur JTPI/7102/2025 ( SFC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8571/2025 ACJC/908/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2025,
et
B______ SA, sise ______ [LU], intimée.
Vu le jugement JTPI/7102/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8571/2025‑5 SFC, déclarant A______ en état de faillite dès le 5 juin 2025 à 14:15 heures;
Vu le recours déposé au guichet universel du Pouvoir judiciaire 1er juillet 2025 par A______ contre ce jugement;
Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 16 juin 2025;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. a; 309 let. b ch. 7, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);
Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié à la recourante le 16 juin 2025, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 26 juin 2025;
Qu'ainsi, le recours, déposé après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);
Que l'avance, en 220 fr., sera restituée à la recourante.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 1er juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7102/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8571/2025-5 SFC.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 220 fr.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.