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ACJC/907/2025 du 04.07.2025 sur JTPI/5345/2025 ( SFC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4044/2025 ACJC/907/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le ______ avril 2025, représentée par Me Per PROD'HOM, avocat, Streng SA, rue du Rhône 23, 1204 Genève,
et
REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé.
Vu le jugement JTPI/5345/2025 rendu le ______ avril 2025 dans la cause C/4044/2025‑10 SFC, par lequel le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution de A______ SA et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 780 fr., mis à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3), condamné en conséquence cette dernière à payer à l'Etat de Genève la somme de 780 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 4), n'a pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);
Vu le recours expédié à la Cour de justice le 27 juin 2025 par A______ SA contre ce jugement;
Attendu, EN FAIT, que le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante par publication dans la Feuille d'avis officielle du ______ avril 2025;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 7, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);
Que le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié le ______ avril 2025, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le ______ mai 2025;
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 27 juin 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/5345/2025 rendu le ______ avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4044/2025-10 SFC.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).