Décisions | Sommaires
ACJC/729/2025 du 02.06.2025 sur JTPI/10945/2024 ( SFC ) , CONFIRME
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/15473/2024 ACJC/729/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 JUIN 2025 |
Entre
A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2024, représentée par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, avenue de Rumine 17, case postale 7794, 1002 Lausanne (VD),
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Julien LIECHTI, avocat, KBLex SA, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 30 septembre 2024 au greffe de la Cour civile, A______ SARL a formé recours contre le jugement JTPI/10945/2024 rendu le 19 septembre 2024 par lequel Tribunal de première instance a prononcé sa faillite;
Que cette faillite faisait suite à une décision de mainlevée de l'opposition formée par le recourante au commandement de payer qui lui avait été notifié par l'intimé (JTPI/4894/2024 du 22 avril 2024 dans la cause dans la cause C/2______/2023);
Que, par arrêt ACJC/1238/2024 du 9 octobre 2024, la Cour a admis la requête formée par la recourante tendant à suspendre l’effet exécutoire du jugement entrepris;
Que par arrêt ACJC/1329/2024 du 24 octobre 2024 la Cour a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la cause C/2______/2023;
Que le jugement de mainlevée du 22 avril 2024 est maintenant définitif et exécutoire;
Que, par arrêt ACJC/597/2025 du 6 mai 2025, la reprise de la procédure a été ordonnée, et la requête de l'intimé tendant au retrait de l’effet suspensif au recours admise, un délai de 10 jours étant en outre imparti à la recourante pour déposer d’éventuelles déterminations;
Qu’au terme du délai aucune détermination n’a été déposée;
Que la poursuite n° 1______ n'est pas soldée;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni les pièces attestant du paiement de la dette, intérêts et frais compris, ou du retrait de la requête de faillite;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours sera dès lors rejeté;
Que la faillite prendra effet à la date du 6 mai 2025, soit celle du prononcé de l'arrêt de la Cour retirant l'effet suspensif au recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, comprenant les arrêts sur suspension rendus par la Cour, seront arrêtés à 720 fr. et mis à la charge de la partie recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 52, 53 et 61 OELP);
Qu'ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante en 220 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que la recourante sera condamnée à verser le solde en 500 fr. à l'Etat de Genève;
Que les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 30 septembre 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/10945/2024 rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15473/2024‑19 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 6 mai 2025 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 720 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SARL à verser 500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires de recours.
Condamne A______ SARL à verser 2'500 fr. à B______ au titre des dépens de recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame
Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente ad interim: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).