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ACJC/643/2025 du 19.05.2025 sur ORTPI/74/2024 ( SFC )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/5480/2023 ACJC/643/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 19 MAI 2025 |
Entre
1) Madame A______, domiciliée ______ [VD],
2) B______ SA, sise ______ [GE], appelantes d’une ordonnance ORTPI/74/2024 rendue par la 19ème Chambre le 18 janvier 2024 et contre un jugement JTPI/4427/2024 rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2024,
et
3) HOIRIE DE FEU Monsieur C______ soit pour elle :
Madame D______, domiciliée ______ [VD],
Madame E______, domiciliée ______, Etats-Unis,
Madame F______, domiciliée ______, Espagne, intimées, représentées par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, Rue Verdaine 15, Case postale 3015, 1211 Genève 3,
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 5 février 2024 à la Cour de justice, A______ et B______ SA ont formé appel avec requête d’effet suspensif contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5480/2023‑19 SFC, désignant notamment Me G______, avocat, en qualité de commissaire de B______ SA, prescrivant que le commissaire aurait pour mission de représenter la précitée dans la procédure jusqu'à droit jugé définitif et impartissant un délai de dix jours B______ SA pour verser 5'000 fr. à titre de provision pour frais et honoraires du commissaire;
Que A______, dans le cadre de son appel, a sollicité l'assistance juridique, demande transmise par la Cour au Service compétent le 6 février 2024;
Que, par décision du 7 février 2024, la Cour a imparti aux appelantes un délai au 19 février 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1’400 fr., ainsi qu’une avance de frais de 2'000 fr. à titre de provision pour les frais d’honoraires du commissaire;
Que les intimées se sont déterminées le 12 février 2024 sur la requête d’effet suspensif formée par les appelantes concluant au rejet de celle-ci;
Que par arrêt présidentiel ACJC/202/2024 du 14 février 2024, la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif;
Que les 13 et 19 février 2024, les intimées et le commissaire se sont déterminés sur l'appel de A______ et B______ SA; que ces déterminations n'ont pas été transmises aux appelantes, dans l'attente du paiement des avances sollicitées;
Que la requête d’assistance juridique formée par A______ a été rejetée le 19 février 2024; qu’un recours contre cette décision a été formé le 8 mars 2024 par A______ à la Cour; que par arrêt DAAJ/48/2024 du 16 mai 2024 le recours a été rejeté; qu’un recours contre cet arrêt a été formé le 26 juin 2024 par A______ auprès du Tribunal fédéral; que ce recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 30 juillet 2024;
Qu'entretemps, par décision du 29 février 2024, un ultime délai a été fixé par la Cour aux appelantes au 11 mars 2024 pour opérer les versements de 1'400 fr. et 2'000 fr. (avance de frais d'appel et d'honoraires du commissaire), leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir les avances requises, leur appel serait déclaré irrecevable;
Que par jugement JTPI/4427/2024 du 8 avril 2024, le Tribunal a constaté la situation de carence de B______ SA, ordonné la dissolution de celle-ci et sa liquidation au motif que la provision de 5'000 fr. pour les frais et honoraires du commissaire nommé n’avait pas été versée dans le délai imparti et prolongé;
Que par acte expédié le 29 avril 2024, A______ et B______ SA ont formé appel avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre ce jugement auprès de la Cour; que les précitées ont préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif;
Que par décision du 2 mai 2024, un délai a été imparti aux appelantes pour verser une avance de frais de 1'740 fr.;
Que parallèlement à l'appel du 29 avril 2024, A______ a sollicité le même jour l’assistance juridique;
Que par arrêt ACJC/551/2024 du 2 mai 2024, la Cour a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles;
Que le 6 mai 2024, les intimées ont déposé des déterminations sur l’appel interjeté contre le jugement du 8 avril 2024;
Que par arrêt ACJC/563/2024 du 6 mai 2024, la Cour a constaté que la requête d’effet suspensif formée par B______ SA et A______, à l’appui de leur appel du 29 avril 2024, était sans objet;
Que la requête d’assistance juridique formée par A______ le 29 avril 2024 à l'appui de son appel a été rejetée le 8 mai 2024; que par acte expédié le 29 mai 2024 à la Cour, un recours a été formé contre cette décision; que par arrêt DAAJ/80/2024 du 6 août 2024, la Cour a annulé la décision du 8 mai 2024 et renvoyé la cause à la Vice-présidence du Tribunal de première instance pour nouvelle décision; que par décision du 26 août 2024, notifiée le 29 du même mois, la Vice-présidence du Tribunal a à nouveau rejeté la requête d’assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chance de succès;
Qu’un recours contre cette décision a été formé le 9 septembre 2024, lequel a été rejeté par arrêt DAAJ/147/2024 du 17 décembre 2024;
Que par décision du 6 mars 2025, un ultime délai au 17 mars 2025 a été imparti aux appelantes (contre le jugement du 8 avril 2024) pour payer les avances de frais requises;
Qu'à l'échéance des délais impartis, les appelantes n’ont pas fourni les avances de frais requises;
Que par arrêt ACJC/585/2025 du 28 avril 2025, la Cour a déclaré irrecevables l’appel formé le 5 février 2024 par A______ et B______ SA contre l’ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 et l’appel formé le 29 avril 2024 par A______ et B______ SA contre le jugement JTPI/4427/2024 rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal dans la cause C/5480/2023‑19 SFC et statué sur les frais;
Que par courrier du 12 mai 2025, A______ a informé la Cour de ce que l'avance de frais requise avant été acquittée; qu'elle a conclu à la constatation de "cette erreur comptable" et à l'annulation de l'arrêt précité;
Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont, par erreur, imputé le paiement de l'avance de frais de 1'400 fr. à une autre procédure, paiement intervenu dans le délai imparti par la Cour;
Considérant, EN DROIT, qu’en tant qu'il constate l'absence de paiement de ce montant, l'arrêt ACJC/585/2025 rendu par la Cour le 28 avril 2025 comporte une erreur manifeste; qu'en conséquence, il sera annulé en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal;
Que, par ailleurs, aucun ultime délai n'a été imparti aux appelantes pour procéder au paiement de l'avance de frais de 2'000 fr. (frais du commissaire);
Qu'en conséquence, un ultime délai de 10 jours dès réception de la présente sera imparti aux appelantes pour procéder au paiement de cette avance de frais de 2'000 fr., leur attention étant expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement de cette avance, l'appel dirigé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 sera déclaré irrecevable;
Qu'en revanche, l'avance de frais de 1'740 fr. (second appel), malgré l'ultime délai imparti pour procéder à son paiement, n'a pas été versée; qu'ainsi, en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé le 29 avril 2024l'appel par les appelantes contre le jugement JTPI/4427/2024 rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal, l'arrêt de la Cour du 28 avril 2025 ne comporte aucune erreur.
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La Chambre civile :
Annule l'arrêt ACJC/585/2025 rendu le 28 avril 2025 par la Cour de justice dans la présente cause en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé par A______ et B______ SA contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance.
Impartit un ultime délai de 10 jours dès réception de la présente à A______ et B______ SA pour procéder au paiement de l'avance de frais de 2'000 fr.
Attire l'attention de A______ et B______ SA de ce qu'en l'absence de paiement de la somme de 2'000 fr. dans le délai fixé, l'appel formé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance sera déclaré irrecevable.
Confirme l'arrêt ACJC/585/2025 pour le surplus.
Déboute A______ et B______ SA de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.